CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/01596
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01596 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ63
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 juin 2022
RG :16/01605
URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE
C/
Société [5]
Grosse délivrée le 19 septembre 2024 à :
- Me MALDONADO
- Me SERANDOUR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Juin 2022, N°16/01605
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur pour la période courant du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d'observations du 23 juin 2016, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5] , portant sur les points suivants:
- point n°1 : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : - 6.942 euros,
- point n°2 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 201 euros,
- point n°3 : retraite supplémentaire à cotisations définies - limites d'exonération : 551 euros
- point n°4 : forfait social - assiette - contribution patronale retraite supplémentaire : 2.052 euros
- point n°5 : forfait social - assiette - rupture conventionnelle : 244 euros,
- point n°6 : modulation des taux assurance chômage - embauche CDD - assiette, taux et majorations : 2.134 euros
- point n°7 : prévoyance complémentaire - non-respect du caractère collectif et obligatoire
-mise en place des dispositifs éligibles : 1.767 euros,
- point n°8 : prise en charge par l'employeur de contraventions : 333 euros,
- point n°9 : avantage en nature nourriture - salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception : 1.909 euros,
- point n°10 : avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur : 225 euros
- point n°11 : assiette minimum des cotisations : 33.617 euros
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [5] formulées par courrier du 13 juillet 2016, concernant le point n°11 'assiette minimum des cotisations', l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 05 août 2016, a maintenu le redressement opéré au point 11.
Le 06 septembre 2016, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler la somme de 40.874,00 euros correspondant à 36.088 euros de cotisations et contributions et 4.786 euros de majorations de retard.
Le 21 septembre 2016, la S.A.R.L. [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en contestation du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 23 juin 2016.
Par requête en date du 14 novembre 2016, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par décision en date du 28 septembre 2017, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la S.A.R.L. [5] et maintenu l'intégralité du redressement contesté.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- annulé le chef de redressement n°11 d'un montant de 33.617 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes,
- fixé ainsi les sommes dues par la S.A.R.L. [5] à titre de cotisations:
* pour 2013 : 2 730 euros
* pour 2014 : 3 815 euros
* pour 2015 : 2 868 euros
* soit : 9 413 euros
* à déduire : le crédit de 6 942 euros (2015)
* total : 2 471 euros de cotisations, augmentées des majorations de retard à recalculer
- invité l'Urssaf à procéder à ce calcul des majorations de retard, année par année,
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'Urssaf cette somme de 2 471 euros de cotisations, outre les majorations de retard,
- condamné l'Urssaf à payer à la S.A.R.L. [5] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée datée du 6 juillet 2022 et réceptionnée le 8 juillet 2022, l'URSSAF a régulièrement interjeté appel de cette décision. Suite à ordonnance de radiation en date du 02 février 2023 pour défaut de diligences des parties, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête du 10 mai 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 16 juin 2022,
- dire et juger que la société [5] a été redressé à bon droit au titre du chef de redressement n°11 : assiette minimum des cotisations pour 33 617 euros,
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la société [5] au paiement de la mise en demeure n°62296227 en date du 06 septembre 2016 pour son montant initial de 40 874 euros,
- condamner la société [5] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- la convention collective 'mécanique du bois' dont dépend la S.A.R.L. [5] ne prévoit pas le recours à des contrats dits saisonniers, ou des contrats dits d'usage, lesquels ne sont possibles que pour des entreprises justifiant d'une activité saisonnière, et non pas ayant des clients avec une activité saisonnière,
- la S.A.R.L. [5] se prévaut à tort d'un accord tacite, la vérification de 2005 concernait uniquement les contrats dits ' contrats particuliers' mais nullement les contrats saisonniers, la seule mention de l'examen des bulletins de salaire par l'inspecteur ne suffit pas à établir qu'une décision implicite a été prise en toute connaissance de cause,
- la situation n'est pas identique puisque les noms des salariés ne sont pas identiques entre 2005 et 2016, le précédent contrôle avait été opéré par l'URSSAF de Vaucluse, et les contrats de travail contrôlés ne sont pas les mêmes,
- l'activité de la S.A.R.L. [5] , soit la production d'emballage pour les fruits et légumes, ne revêt aucun caractère saisonnier puisqu'elle peut produire toute l'année de tels emballages, et au besoin en cas d'insuffisance de stock pour alimenter ses clients à certaines périodes de l'année, recourir à des contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité,
- par suite, pour chacun des contrats concernés, une prime de précarité de 10% était due, et le redressement est fondé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 16 juin 2022, n°16/0165, en ce qu'il a procédé à l'annulation du chef de redressement n°11 de la lettre d'observation du 23 juin 2016 d'un montant de 33617 euros ainsi qu'à l'annulation des majorations de retard y afférentes;
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejugeant à nouveau, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile en première instance et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- infirmer le jugement querellé en qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [5] fait valoir que:
- le premier juge a justement écarté les arguments de l'URSSAF pour retenir l'existence d'un accord tacite,
- lors du précédent contrôle, l'URSSAF a eu la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses puisque l'ensemble des contrats saisonniers ont été portés à sa connaissance,
- lors du contrôle de 2005 elle comptait 35 contrats de travail à durée déterminée saisonniers et deux contrats aidés, et l'URSSAF ne peut soutenir que ce sont ces deux seuls contrats aidés qui auraient été examinés au titre des contrats particuliers,
- parmi les contrats de travail qui ont été consultés par l'URSSAF figuraient les derniers bulletins de salaire des personnes en contrat saisonnier sur lesquels n'étaient portés aucune prime de précarité,
- les circonstances de droit et de fait sont identiques entre les deux contrôles,
- elle justifie par la production du montant global facturé tous les mois du caractère saisonnier de son activité, laquelle s'inscrit dans le cadre de deux saisons de production, celle des fraises et celle maraîchère et fruitière, lesquelles reviennent de manière identique tous les ans ce qui exclut la notion de surcroît d'activité autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée classique,
- l'URSSAF ajoute une condition au texte en arguant de l'absence de possibilité de recours aux contrats saisonniers dans la convention collective,
- elle ne se contente pas de démontrer que l'activité de ses clients est saisonnière, mais démontre que sa propre activité est saisonnière, ce qu'a retenu la cour d'appel de Nîmes pour sa principale concurrente, la S.A.R.L. [4] dans son arrêt du 22 janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que seul le point de redressement n°11, assiette minimum des cotisations : 33.617 euros, est contesté par la S.A.R.L. [5] , et que par suite les points de redressement n°1 à n°10 seront confirmés.
* s'agissant de l'existence d'un accord tacite
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à l'employeur qui s'en prévaut. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence
d'une décision implicite, en particulier lorsque l'inspecteur du recouvrement n'a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Un accord tacite ne peut être opposé à l'organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d'absence d'identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette.
La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur. La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
En l'espèce, la S.A.R.L. [5] soutient que lors d'un précédent contrôle, portant sur les années 2002 à 2004, la lettre d'observations en date du 29 mars 2005 n'avait retenu aucune irrégularité alors que la pratique contestée était déjà en place.
Elle produit au soutien de son affirmation :
- la lettre d'observations du 29 mars 2005 qui mentionne au titre des documents consultés :
'Bilans
Comptes de résultats
DADS et TR
DAS2
Livre de banque
Livre de caisse
Livre de paie
Statuts
Support TDS
Kbis
Registre des assemblées
Bulletins de salaire
Contrats particuliers
Balance
Allègement Aubry I et II
Allègement Fillon
Réduction bas salaires'
- la lettre d'observations du 23 juin 2016 qui mentionne au titre des documents consultés:
'Livres et fiche de paie
DADS et tableaux récapitulatifs annuels
convention collective applicable dans l'entreprise
Etat justificatif des allégements de la loi Fillon
Factures clients/factures fournisseurs
Liasses fiscales et annexes
Balances générales, bilans et comptes de résultats,
pièces justificatives des frais de déplacements,
extrait d'inscription au TC et/ou RM
statuts et registres des délibérations,
Grand Livre'
Ainsi, si les pièces consultées par l'inspecteur du recouvrement sont différentes nominativement lors des deux contrôles, elles recouvrent les mêmes documents comptables et registres, à l'exception des 'contrats particuliers' visés lors du premier contrôle et des 'pièces justificatives des frais de déplacement' visés lors du second.
Pour contester l'existence d'un accord tacite, l'URSSAF soutient qu'il ne peut être retenu une identité de situation dès lors que :
- le contrôle a été opéré par l'URSSAF Vaucluse et non l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ce qui est sans emport ensuite de la réorganisation des URSSAF entre 2012 et 2014, étant observé que la seconde revendique en première page de ses écritures venir aux droits de la première,
- les noms des salariés concernés par les deux contrôles sont différents ce qui est également sans emport puisque ce n'est pas la situation de salariés prise intuite personnae qui est concernée par le redressement mais le principe du recours à des contrats de travail saisonniers dont il n'est pas contesté qu'elle existait lors du premier contrôle,
- les seuls contrats de travail consultés lors du premier contrôle étaient les ' contrats particuliers' lesquels visent les contrats aidés et non les contrats saisonniers.
Ceci étant, sur ce dernier point, l'URSSAF ne conteste pas les affirmations de la S.A.R.L. [5] selon lesquelles sur la période concernée par la lettre d'observations de 2005, elle ne comptait que 2 contrats aidés contre 32 contrats saisonnier.
Les bulletins de salaires comprenant de fait les derniers bulletins de salaire des travailleurs saisonniers sur lesquels n'étaient pas portées les primes de précarité ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement;
Enfin, le redressement résultant dans la lettre d'observations de 2005 vise ' réduction Fillon : calcul du coefficient si Aubry 2 est applicable au 30 juin 2003 - cas général - hors cas de suspension et horaires indéterminés' laquelle ne concerne pas les seuls contrats aidés puisque la mention de la réduction Fillon est portée sur les bulletins de salaire des salariés saisonniers de cette période.
Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'un changement de législation ou réglementation applicable à ce point de redressement serait intervenu entre les deux contrôles.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a considéré que la S.A.R.L. [5] pouvait à juste titre se prévaloir d'un accord tacite et a annulé en conséquence le chef de redressement n°11.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la S.A.R.L. [5] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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