CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/01611
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2AQ
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :21/00250
S.A.R.L. [10]
C/
[J]
S.A. [8]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ANDRES
- Me BROS
- Me MANTE-SAROLI
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°21/00250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Me ZMUDA Geoffrey (NÎMES)
S.A. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée à l'audience par Me BERNETIERE Barbara (LYON)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2019, la S.A.R.L. [10] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [X] [J], salarié en qualité de manoeuvre, accident survenu le 13 septembre 2019 et décrit dans ces termes ' réaliser un trou dans un plancher pour l'évacuation de gravats. Chute à travers le trou'.
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2019 par le Dr [P] du Centre Hospitalier Universitaire [9] de [Localité 4] fait état d'une 'Fracture T9 avec paraplégie / Fracture plateau supérieur L3. Hémorragie méningée traumatique suite à chute d'un plancher'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et, l'état de santé de M. [X] [J] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente de 100% lui a été attribué à compter du 16 septembre 2020 en raison d''une paraplégie flasque post traumatique de niveau T8. Pas de séquelle indemnisable de la fracture de L3 ni de l'hémorragie méningée'.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime, M. [X] [J] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard pour mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure concrétisé par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation le 25 février 2021, M. [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 24 mars 2021, aux mêmes fins.
La S.A.R.L. [10] a assigné la compagnie d'assurance [8] en intervention forcée, compte tenu des termes du contrat souscrit à dater du 1er juillet 2017 couvrant la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurances [8],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [X] [J] le 13 septembre 2019, est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que M. [X] [J] a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital, suivant le cas, selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, la majoration étant payée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec faculté de récupération auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
- alloué à M. [X] [J] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard paiera cette indemnité et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale auprès de l'employeur,
- accordé à M. [X] [J] une provision d'un montant total de 10 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avec la faculté de récupération auprès de la société [10],
- déclaré le jugement commun à la compagnie d'assurances [8] en tant qu'assureur de la société [10], auteur de la faute inexcusable dont M. [X] [J] a été victime.
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [V] [W], avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* procéder à l'examen de M. [X] [J] demeurant et domicilié à [Adresse 2],
* décrire les lésions subies à la suite de l'accident du 13 septembre 2019 et les soins qu'elles ont nécessités,
* fournir tous les éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l'accident et la date de consolidation fixée au 15 septembre 2020,
* qualifier en utilisant les barèmes habituels :
° le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
° les souffrances physiques et morales endurées,
° le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
° le préjudice d'agrément,
° le préjudice sexuel
* dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- dit que l'expert tiendra informée le président du pôle social chargée du contrôle des expertises, de l'avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine,
- dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d'un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R142-19 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard récupérera auprès de l'employeur les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 07 novembre 2023 à 9 heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 07 novembre 2023 n'est pas requise,
- réservé les dépens.
Par acte du 12 mai 2023, la S.A.R.L. [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01611, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 09 avril 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- juger l'absence de toute faute inexcusable de sa part dans la survenance de l'accident du travail de M. [J] du 13 septembre 2019.
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [10] fait valoir que :
- M. [X] [J] a été recruté en qualité de manoeuvre en contrat de travail à durée déterminée et ne peut prétendre à une présomption de faute inexcusable, faute d'avoir été affecté sur un poste présentant des risques particuliers,
- il a bénéficié d'une prise en charge médicale conforme au poste sur lequel il était affecté, et le médecin du travail a exclu un suivi renforcé puisqu'il a fixé l'examen suivant à échéance de 5 ans,
- la seule absence de document unique d'évaluation des risques ne peut permettre le rattachement de l'emploi de M. [X] [J] à la catégorie des emplois à risque,
- de même aucune présomption de faute inexcusable ne peut se déduire de la rédaction de l'article 11 du contrat de travail qui vise les risques liés au secteur d'activité, mais aucunement les risques particuliers visés à l'article L 4142-2 du code du travail, et spécifiquement identifiés et définis,
- s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur prouvée, M. [X] [J] soutient qu'il a été affecté à des travaux dangereux sans matériel adapté, sans consigne de sécurité, sans EPI et sans encadrement, ce qui est mensonger puisqu'il n'a jamais été affecté à la démolition de toiture, mais uniquement à l'évacuation des gravats et au nettoyage d'un plancher, les salariés ont reçu des consignes précises sur le mode opératoire,
- M. [X] [J] a bénéficié de 399 heures de formation préalablement à son embauche,
- les premiers juges ont adopté une analyse contraire aux éléments factuels du dossier, et ont pris pour acquises les allégations du salarié,
- elle justifie par ailleurs des EPI remis à ses salariés, M. [X] [J] ne pouvant sérieusement soutenir que c'est exact sauf pour lui,
- M. [X] [J] a choisi de sa seule initiative de faire un trou dans le plancher pour évacuer plus rapidement les gravas, sans avoir à passer par les voies existantes, et ce au mépris des consignes et de l'avis de son binôme,
- par suite aucune faute inexcusable ne lui est imputable, et M. [X] [J] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [X] [J] demande à la cour de :
- rejeter l'appel, les demandes, fins et conclusion de la société [10],
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* limité la provision accordée à M. [J] à un montant de 10 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
* restreint le cadre de la mission de l'expert médical judiciaire désigné à la description des lésions subies et de soins qu'elles ont nécessité, la fourniture de tous éléments permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire entre l'accident et la consolidation, la qualification selon les barèmes des seuls préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique temporaire et permanente, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- dès lors, accueillir l'appel incident et statuant de nouveau :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer ses préjudices;
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour et le commettre avec la mission suivante :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
* se faire assister de tout sapiteur dont l'expert souhaiterait s'adjoindre le concours dans la réalisation de sa mission ;
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et se faire communiquer par ces dernières ou par toutes autres personnes tous documents utiles et les examiner (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à son état de santé ainsi que le relevé des débours de la CPAM ;
* répondre aux observations des parties ;
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
* après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, interventions pratiqués et rapports médicaux établis, préciser si ceux-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
* dégager, en les justifiant et spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de l'ensemble des préjudices dont il souffre du fait de cet accident du travail, notamment des préjudices économiques/patrimoniaux et des préjudices personnels incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, le préjudice sexuel, ainsi que les troubles ou besoins associés, et plus largement tout autre préjudice que la victime a dû endurer du moment de l'accident jusqu'à ce jour et qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés.
- condamner la S.A.R.L. [10] à lui porter et payer une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis ;
- juger que la CPAM Du Gard devra procéder à l'avance de cette somme à son profit ;
- juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM ainsi qu'à la compagnie d'assurance de la S.A.R.L. [10] ;
- condamner la S.A.R.L. [10] à lui porter et payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [J] fait valoir que :
- l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et doit démontrer qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires,
- étant salarié en contrat de travail à durée déterminée, et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité et à défaut, il relève des cas de faute inexcusable présumée de l'employeur,
- l'article 11 de son contrat de travail vise expressément le recours à une formation préalable compte tenu des risques particuliers présentés par son poste,
- le seul fait que le médecin du travail n'ait pas mis en oeuvre un suivi renforcé ne permet pas d'écarter le fait qu'il était affecté à un poste à risque,
- le jour de son accident il était affecté sur un chantier de démolition, et était nécessairement exposé à un danger que son employeur ne pouvait ignorer, et ce d'autant qu'il demandait à un salarié inexpérimenté d'effectuer des travaux dangereux sans prendre les mesures préventives qui s'imposent en de pareilles circonstances, sans consigne de sécurité ni équipement de protection et/ou matériels adaptés, l'employeur avait nécessairement conscience du risque auquel il l'exposait et n'a rien fait pour l'en préserver,
- les attestations produites par l'employeur sont imprécises et par suite dénuées de toute force probante,
- depuis les dernières jurisprudences en la matière, l'expertise doit viser la détermination du déficit fonctionnel permanent,
- le montant de la provision se justifie par les devis qu'il produit pour le véhicule adapté et l'aménagement de son logement.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
- si la cour retient la faute inexcusable :
1) allouer l'allocation d'indemnité forfaitaire,
2) limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
3) lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de provision,
4) condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [8] et M. [U] [L] en sa qualité d'agent général [8] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- mettre hors de cause M. [U] [L],
Sur les demandes formulées à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à son égard,
En conséquence,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à son encontre, aucune condamnation ne pouvant intervenir à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre,
Sur la faute inexcusable et les demandes formulées par M. [J],
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- juger qu'aucune faute inexcusable, tant présumée que prouvée, de l'employeur de M. [J] ne peut être reconnue,
- débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
- statuer ce que de droit sur l'indemnité forfaitaire supplémentaire,
- infirmer le jugement déféré au regard de la mission dévolue à l'expert,
- statuant à nouveau, limiter la mission d'expertise confiée à l'expert désigné aux postes de préjudice suivants : le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers ( à l'exception de la tierce personne prise en charge par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ), les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d'établissement, les préjudices permanents exceptionnels,
- juger que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent devra être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante :
* décrire les séquelles imputables, fixer par rapport à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le concours médical le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
* donner une description des trois composantes de cette atteinte à l'intégrité physique et psychique en référence au diagnostic séquellaire retenu,
* étant rappelé que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique se définit comme ' la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'
- ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 10.000 euros à M. [J] à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fera l'avance de l'intégralité des sommes allouées à M. [J] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité forfaitaire supplémentaire, de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ,
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [J] en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.
Au soutien de leurs demandes, la SA [8] et M. [U] [L] en sa qualité d'agent général [8] font valoir que :
- il convient de mettre son agent d'assurance hors de cause, la société ayant également été citée en qualité d'assureur de l'employeur,
- la juridiction de sécurité sociale ne peut que déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à son égard, mais ne peut connaitre des demandes afférentes à la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat d'assurance,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [X] [J] ne peut pas bénéficier de la présomption de la faute inexcusable de l'employeur et ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur,
- subsidiairement, elle s'en rapporte quant à l'octroi à M. [X] [J] de l'indemnité forfaitaire spéciale en raison de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100% et modifier la mission de l'expert pour la limiter aux seuls préjudices indemnisables par la juridiction sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Les circonstances de l'accident de travail dont M. [X] [J] a été victime le 13 septembre 2019 peuvent être déterminées au vu de la seule déclaration d'accident de travail qui mentionne un accident survenu le 13 septembre 2019 à 8h04 sur le lieu occasionnel de travail du salarié à [Localité 5], ses horaires de travail fixés ce jour de 08h00/12h00 puis de 13h00/16h00, l'activité du salarié lors de l'accident 'réaliser un trou dans un plancher pour l'évacuation de gravats', la nature de l'accident 'chute à travers le trou', qui indique un transport du salarié au CHU [9], et qui désigne M.[S] [A] comme témoin.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée :
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Conformément à l'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Selon l'article L4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail (...) alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.
La présomption s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
Par ailleurs, la circonstance que le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit
pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l'employeur n'étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque. Les juges doivent caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail. L'expérience précédente du salarié importe peu, y compris dans la même entreprise
Il s'agit d'une présomption simple ; elle ne peut, toutefois, être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
A l'inverse, le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire ou en contrat de travail à durée déterminée occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l'exposait pas à un risque particulier.
En l'espèce, il est constant que M. [X] [J] a été engagé par la S.A.R.L. [10] suivant contrat à durée déterminée17 décembre 2018, poursuivi par un avenant du 16 juin 2019 avec un terme prévu au 15 décembre 2019, en qualité de manoeuvre - catégorie ouvrier de d'exécution niveau 1 position 1 - pour ' faire face à un surcroît d'activité lié à la livraison d'un chantier'.
M. [X] [J] soutient qu'il a été affecté à un poste présentant des risques particuliers puisque son contrat de travail mentionne en son article 11 qu'il devait recevoir lors de son entrée dans l'entreprise une formation à la sécurité adaptée aux risques particuliers de l'entreprise, ce qui n'a pas été le cas. Il rappelle qu'il est de la responsabilité de l'employeur d'établir la liste des postes à risque de l'entreprise, ce dont il ne justifie pas.
La S.A.R.L. [10] conteste toute affectation de M. [X] [J] sur un poste présentant un risque particulier puisqu'affecté à un poste de manoeuvre, et se réfère à l'avis du médecin du travail qui n'a pas retenu de suivi médical renforcé suite à la visite médicale initiale, ce qui est le cas lorsque le salarié est affecté sur un poste à risque au sens de l'article L 4154-2 du code du travail.
Elle ne conteste pas l'absence de document unique d'évaluation des risques mais exclut toute possibilité de déduire de cette absence le fait que M. [X] [J] occupait un poste à risque.
Concernant l'article 11 du contrat de travail, elle soutient qu'il n'y est fait aucune mention à des risques renforcés pour la sécurité ou la santé de M. [X] [J], s'agissant uniquement d'un article afférent aux consignes de travail dès lors qu'intervenant dans le secteur de la maçonnerie et du gros oeuvre en bâtiment elle est soumise aux risques liés à cette activité.
La S.A.R.L. [10] considère enfin, sans aucun fondement pertinent, que M. [X] [J] ' est d'autant plus mal fondé à revendiquer l'application de la présomption légale de faute inexcusable' qu'il a sollicité devant le conseil de prud'hommes la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Ceci étant, il est de la responsabilité de l'employeur, et non de celle du médecin du travail, de déterminer par l'établissement d'un DUERP la liste des postes présentant un risque particulier au sein de son entreprise, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
En revanche, il résulte du contrat de travail de M. [X] [J] que l'employeur a considéré que son poste était soumis à des risques particuliers puisqu'il a prévu en son article 11 la nécessité d'une formation à la sécurité adaptée aux risques particuliers de l'entreprise.
Enfin , il résulte de la déclaration d'accident de travail renseignée par l'employeur que l'activité de M. [X] [J] lors de l'accident intervenu 4 minutes après sa prise de poste était de'réaliser un trou dans un plancher pour l'évacuation de gravats', soit une activité présentant en tant que telle un risque particulier de chute.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont conclu que M. [X] [J] était affecté lors de la survenue de son accident à un poste à risques et que la présomption de faute inexcusable pouvait être retenue.
Pour renverser cette présomption de faute inexcusable de l'employeur et justifier du fait qu'il a dispensé à M. [X] [J] une formation spécifique à la sécurité, la S.A.R.L. [10] fait valoir que M. [X] [J] n'était pas novice dans le domaine de la maçonnerie pour avoir suivi 399 heures de formation avant son embauche, qu'elle a toujours oeuvré pour la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés, et que concernant ce chantier, M. [X] [J] avait reçu des consignes de sécurité spécifiques consistant à évacuer les gravats par les voies d'accès existantes et qu'il a de sa seule initiative et au mépris des recommandations de son binôme fait le choix de faire un trou dans le plancher pour cette évacuation.
Elle produit au soutien de ses affirmations, outre l'attestation de formation de M. [X] [J] :
- un courriel en date du 31 janvier 2022 établi par M. [D] [I] qui se présente comme 'anciennement assistant de prévention et formateur en santé sécurité au travail à la communauté d'agglomération de [Localité 4] métropole' , et indique ' mon ancien employeur mr [Z] [G] gérant de la société [10] applique de façon rigoureuse l'obligation réglementaire de l'article 4121-1 et 2 du code du travail',
- une attestation de M. [Z] [G] datée du 31 janvier 2022 qui indique avoir donné des 'instructions clair et précises', à M. [X] [J] et M. [S] [A], en présence de M. [S] [C], ' nettoyage d'un plancher et évacuation de gravats par les voies d'accès existantes, utilisation manuelle des seaux pour l'évacuation des gravats',
- un courriel en date du 31 janvier 2022 établi par M. [S] [C] qui indique que M. [Z] [G] a donné des consignes à M. [X] [J] et M. [S] [A] en leur ' demandant de nettoyer le plancher',
Ceci étant, les pièces produites par la S.A.R.L. [10] sur ce point ne permettant pas de caractériser la mise en oeuvre de cette formation à la sécurité dans le cas spécifique de ce salarié, et le fait que M. [X] [J] ait bénéficié avant la conclusion de son contrat de travail d'une formation étant sans incidence puisque celle-ci n'était par définition pas orientée sur les ' risques particuliers de l'entreprise'.
Au surplus, les consignes de sécurité invoquées, spécifiques au chantier sur lequel M. [X] [J] était affecté le jour de l'accident, qui sont toutefois contredites par la déclaration d'accident du travail renseignées par l'employeur, ne sauraient remplacer la formation à la sécurité imposée par les dispositions légales rappelées plus avant.
Par suite, la S.A.R.L. [10] ne parvient à renverser la présomption de faute inexcusable, et c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [J] le 13 septembre 2019. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable de l'employeur
La S.A.R.L. [10] n'a pas conclu à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires présentées par M. [X] [J].
La société [8] ne s'oppose pas à la demande présentée par M. [X] [J] quant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire supplémentaire en raison de son taux d'incapacité permanente partielle de 100%. La décision déférée qui a fait droit à cette demande sera confirmée.
S'agissant de la mission de l'expert aux fins de déterminer les préjudices subis par M. [X] [J], elle doit tenir compte de l'évolution jurisprudentielle relative au déficit fonctionnel permanent qui se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ce poste de préjudice n'a pas été inclus par le premier juge dans la mission de l'expert.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent étant précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
M. [X] [J] sollicite une augmentation du montant de la provision qui lui a été allouée, et sollicite la somme de 50.000 euros et produit au soutien de sa demande les devis d'aménagement de son domicile et de son véhicule portant sur des montants respectifs de 40.110,63 euros et 23.311,52 euros.
La société [8] s'oppose à cette demande et considère que le montant de 10.000 euros alloué par le premier juge doit être confirmé.
Ceci étant, compte-tenu des pièces produites et de l'importance des séquelles résultant de l'accident du travail subi par M. [X] [J] qui a justifié l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il convient de faire droit à la demande de provision pour un montant de 30.000 euros.
Sur la mise hors de cause de M. [U] [L]
Aucune partie ne s'oppose à la demande de la compagnie d'assurances [8] de voir prononcer la mise hors de cause de son agent d'assurance, M. [U] [L], attrait à la procédure es qualité.
Il sera par suite fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la mise hors de cause de M. [U] [L],
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que le montant de la provision accordée à M. [X] [J] est de 30.000 euros et non de 10.000 euros,
Y ajoutant,
Complète la mission d'expertise confiée au Dr [W] dans les termes suivants :
'- déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [X] [J], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l'incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales',
Condamne la S.A.R.L. [10] à verser à M. [X] [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [10] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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