CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/02732
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02732 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5ON
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
27 juin 2023 RG:22/00385
SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 19/09/2024
à Me Céline Gabert
à Me Roland Darnoux
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 27 juin 2023, N°22/00385
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline Gabert de la Selarl Fayol Avocats, Plaidant/Postulant, avocate au barreau d'Ardèche
INTIMÉE :
La société GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
M. [J] [P] a souscrit successivement
- le 24 janvier 2013 un contrat 'accidents de la vie' auprès de la société Groupama Méditerranée,
- le 8 novembre 2014 un contrat Prévialys 'Assurance de la vie' auprès de la société La Banque Postale Prévoyance .
Il est décédé le [Date décès 3] 2017.
La société Banque Postale Prévoyance à laquelle le sinistre a été déclaré a refusé de mettre en oeuvre sa garantie Prévialys par courriers des 21 juin 2018 et 10 janvier 2019.
Selon procès-verbaux de transaction la société Groupama Méditerranée a versé les sommes de :
- 35 840,10 euros à l'épouse survivante de la victime Mme [A] [P],
- 15 000 euros à sa fille [I] [N],
- 9 000 euros à chacune de ses petites-filles mineures [F] et [C] [N],
- 6 000 euros à chacun de ses frères et soeur MM. et Mme [O], [B], [D] et [G] [P]
puis a réclamé à la société La Banque Postale Prévoyance la prise en charge de la moitié de ces indemnisations au tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 27 juin 2023 :
- l'a condamnée à lui verser la somme de 46 420,05 euros au titre de la garantie Previalys 'Assurance de la vie' n° 700 679861 souscrite par [J] [P] le 8 novembre 2014 sur le fondement de sa subrogation dans les droits des ayants-droit de l'assuré,
- l'a condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Postale Prévoyance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2024 la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 17 juin 2024.
Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2023 la société La Banque Postale Prévoyance demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1346, 1346-5 et 1353 du code civil
Vu les articles L.113-5, L.121-4 du code des assurances
- d'infirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de juger
- que les conditions de mobilisation de sa garantie ne sont pas réunies,
- que la société Groupama Méditerranée n'est pas fondée à se prévaloir des règles de cumul des assurances et de subrogation,
En conséquence
- de rejeter toutes demandes et conclusions contraires,
En tout état de cause
- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2024 la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Groupama Méditerranée demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la Banque Postale Prévoyance de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
*demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions en réponse notifiées le 19 juin 2024 la société Banque Postale Prévoyance demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de la plaidoirie.
Aux termes des articles 783 et 784 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'appelante qui a fait déposer son dossier à l'audience de plaidoiries n'articule à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture aucune cause grave et sera déboutée de sa demande à ce titre, ses conclusions notifiées le 19 juin 2024 étant de ce fait déclarées irrecevables.
*sur la demande en paiement de la société Groupama Méditerranée
Pour faire droit à cette demande le tribunal a d'abord jugé établi que [J] [P] avait souscrit cumulativement deux assurances couvrant un même risque lié aux accidents de la vie privée, et que la société Groupama Méditerranée était subrogée dans les droits de ses ayants-droits contre la société La Banque Postale Prévoyance ; que les assureurs devaient ainsi couvrir à parts égales le risque garanti.
*sur la qualité de la société Groupama Méditerranée à agir à l'encontre de la société La Banque Postale Prévoyance
Aux termes de l'article 1346 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L'intimée prétend qu'en indemnisant volontairement les ayants-droit de [J] [P], également assuré de l'appelante, elle s'est trouvée subrogée dans leurs droits à son égard.
L'appelante prétend que dès lors que le risque assuré par elle ne s'est pas réalisé, il ne pouvait être garanti, et que l'absence de garantie entraîne l'absence de subrogation et de cumul d'assurances.
Comme l'a dit le premier juge, la subrogation de la société Groupama Méditerranée dans les droits des ayants-droit de son assuré [J] [P] n'a lieu que dans la mesure où la société La Banque Postale Prévoyance est également obligée à l'égard de celui-ci, alors qu'en l'espèce elle a dénié sa garantie.
Selon contrat 'Assurance accidents de la vie' à effet au 24 janvier 2013 M. [J] [P] a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée les garanties accidents de la vie privée, accidents médicaux, accident de la circulation automobile à l'étranger, protection juridique et assistance des accidents de la vie, à son bénéfice ainsi qu'à celui de son épouse [A], en qualité de grands-parents, et de [C] et [F] [N], en qualité de petites-filles.
Aux termes des conditions générales de ce contrat, l'accident est défini comme 'toute atteinte corporelle provenant d'un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause de dommage corporel'.
Selon certificat d'adhésion Prévialys du 8 novembre 2014 M. [P] a également souscrit, une garantie individuelle des conséquences de dommages corporels résultant d'accidents de la vie privée.
Aux termes de la notice d'information jointe, ce contrat avait pour objet de garantir l'indemnisation des préjudices résultant d'un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui, pour un assuré, a pour conséquence soit une incapacité permanente d'au moins 10 % soit le décès, qui doivent être en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident garanti.
L'accident de la vie privée y est défini comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, sauf exclusions contractuelles.'
Il incombe à l'intimée de démontrer ici que le décès de [J] [P], dont elle a assuré les conséquences en vertu de son contrat 'Assurances accidents de la vie' entre dans le champ d'application du contrat Prévialys souscrit par celui-ci auprès de l'appelante et constitue donc une 'atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant exclusivement et directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure'.
Elle produit à cet effet le procès-verbal de renseignement judiciaire et de synthèse établi le 29 mai 2017 par les militaires de la compagnie de gendarmerie départementale du [Localité 8], brigade de [Localité 6], selon lequel ils ont été appelés à 17h lieudit [Adresse 7] commune de [Localité 5] 'pour un homme âgé de 67 ans en arrêt cardiaque sur la voie publique depuis un temps indéterminé'.
Selon les déclarations recueillies auprès du médecin ayant délivré le certificat de décès, la victime était en train de cueillir des cerises sur son échelle quand elle aurait fait un malaise provoquant une chute fatale de 20 mètres en contrebas.
L'épouse de la victime sur place a confirmé aux militaires que son époux s'était rendu chez son frère à [Localité 5] pour cueillir des cerises sur un terrain lui appartenant et que sa soeur a découvert son corps aux alentours de 16 heures.
Aucune action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure à l'origine du décès de l'assuré n'est donc ici démontrée.
Dès lors, les conditions de la garantie Prévialys souscrite par M. [J] [P] auprès de la Banque Postale Prévoyance n'étant pas réunies, ses ayants-droit ne pouvaient mobiliser sa garantie et la société Groupama Méditerranée ne le peut davantage en qualité de subrogée dans leurs seuls droits.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Groupama Méditerranée déboutée de toutes ses demandes.
*autres demandes
L'intimée qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance.
Elle devra en outre verser à la société La Banque Postale Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Banque Postale Prévoyance notifiées le 19 juin 2024,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 27 juin 2003 ( n° RG 22/00385),
Statuant à nouveau
Déboute la société Groupama Méditerranée de toutes ses demandes à l'encontre de la société La Banque Postale Prévoyance,
Y ajoutant
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de l'entière instance,
La condamne à verser à la société La Banque Postale Prévoyance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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