Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/03759


Vérifier : CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/03759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03759
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
66ed114b696e0bc0290e02e1

Texte de la décision

24,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03759 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JARN

AL

COUR D'APPEL DE NIMES

17 mars 2020 RG :

[H]

[L]

C/

S.A.S. MONSIEUR [Y] [I]

Grosse délivrée

le

à Me Lourghi

Selarl LX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 17 Mars 2020, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [Y] [P] [M] [H]

né le 24 Décembre 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Mme [K] [F] [L] épouse [H]

née le 09 Juin 1953 à [Localité 6]

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A.S. [Y] [I], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° [Numéro identifiant 5], ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2]

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL PLUNIAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [H] ont entrepris courant 2010 l'aménagement de leur terrasse et confié la réalisation des travaux d'étanchéité à la SAS [Y] [I] pour un montant de 7.784,67 EUR TTC intégralement payé, la société [W] assurant quant à elle les travaux de pose du carrelage.

Les époux [H] ont constaté des infiltrations dans l'appartement situé sous la terrasse. Une expertise amiable a été réalisée par M. [O] [T] qui, en date du 2 avril 2015, a déposé son rapport.

Par acte du 25 janvier 2019, les époux [H] ont assigné la SAS [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :

débouté M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,

condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] à payer à la SAS [Y] [I] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 novembre 2020, M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de NÎMES a :

ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [X] [E],

sursis à statuer sur les demandes formulées par les appelants à l'encontre de l'intimée aux fins de réparer en nature leur terrasse et de la voir condamnée à la somme de 63.700 EUR au titre du préjudice pécuniaire résultant de l'impossibilité de louer leur appartement, la somme de 5.000 EUR au titre de leur préjudice moral et la somme de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi qu'aux demandes formulées par l'intimée à l'encontre des appelants aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 4.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 mai 2023.

Aux termes des dernières écritures de M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] notifiées par RPVA le 23 mai 2024, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1792 et suivants du code civil,

vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

vu les pièces versées au débat,

vu l'expertise judiciaire du 28 mars 2023,

déclarer l'appel des époux [H] recevable,

constater la mauvaise exécution des travaux de la terrasse des époux [H] par la SAS [Y] [I],

condamner la SAS [Y] [I] à la réparation des dommages subis par les époux [H],

condamner la SAS [Y] [I] à payer la somme de 91.000 EUR aux époux [H] au titre du préjudice pécuniaire résultant de l'impossibilité de louer leur appartement,

condamner la SAS [Y] [I] au paiement de la somme de 7.000 EUR aux époux [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

condamner la société SAS [Y] [I] au paiement de la somme de 41.715 EUR aux époux [H] au titre des travaux de réparations,

condamner la SAS [Y] [I] au paiement de la somme de 4.600,56 EUR engagée pour l'expertise judiciaire effectuée par M. [E],

condamner la SAS [Y] [I] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, les époux [H] font valoir en substance :

qu'une terrasse constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

que la SAS [Y] [I] est bien responsable des infiltrations constatées qui sont dues à un défaut d'étanchéité de la membrane ;

que l'expertise judiciaire a confirmé les manquements de la SAS [Y] [I], imputant les désordres exclusivement à cette dernière ; qu'ils ne sont pas responsables, pas plus que M. [W], carreleur, des désordres affectant la membrane ;

que les préjudices subis consistent dans l'impossibilité de mettre en location le bien objet du litige et dans le coût des travaux de réparation, étant précisé qu'il y aura lieu de reprendre totalement l'ouvrage dès lors qu'il paraît improbable de trouver une entreprise qualifiée en étanchéité qui accepte de prendre la responsabilité de l'ouvrage, et ce pour un coût de 41.715 EUR, selon le devis qu'ils produisent ;

qu'ils subissent également un préjudice moral.

Aux termes des dernières écritures de la SAS [Y] [I] notifiées par RPVA le 23 mai 2024, il est demandé à la cour de :

vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

statuant sur l'appel formé par M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de PRIVAS,

A titre principal,

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

constater que la terrasse a été réalisée en 2012 par la société [W], laquelle avait en charge la réalisation de la chape ainsi que la pose du carrelage pour rendre accessible la toiture-terrasse,

constater que les désordres relèvent de la responsabilité de la société [W] en sa qualité de professionnel ayant accepté le support (membrane étanchéité) réalisé par la SAS [Y] [I] en 2010,

rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice pécuniaire prétendument subi depuis 2013 résultant de l'impossibilité de louer le vide sanitaire situé sous la terrasse,

rejeter le devis de l'entreprise HERVE THERMIQUE présenté la veille de la clôture de l'instruction comme étant établi de manière non contradictoire et en dehors de toute expertise judiciaire,

Par conséquent,

débouter M. et Mme [H] de leurs demandes de condamnation de la SAS [Y] [I] à leur payer la somme de 41.715 EUR,

débouter M. et Mme [H] de leurs demandes de condamnation de la SAS [Y] [I] à leur payer la somme de 91.000 EUR pour leur préjudice pécuniaire,

débouter M. et Mme [H] de leur demande de condamnation de la SAS [Y] [I] à leur payer la somme de 7.000 EUR au titre de leur préjudice moral,

A titre infiniment subsidiaire,

limiter la condamnation de la SAS [Y] [I] à la prise en charge de la reprise des travaux d'étanchéité,

condamner à ce titre la SAS [Y] [I] à verser 10.000 EUR aux consorts [H] pour la reprise de l'étanchéité,

limiter l'indemnisation du préjudice locatif à la date de déclaration de transformation du vide sanitaire, soit le 16 mai 2024,

En toute hypothèse,

condamner solidairement les consorts [H] à verser à la SAS [Y] [I] la somme de 4.500 EUR au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, et condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens d'appel,

confirmer les condamnations prononcées en première instance contre les consorts [H] tant s'agissant des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile que des dépens,

débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

En substance, la SAS [Y] [I] soutient :

que la garantie décennale n'est mobilisable que postérieurement à la réception, pour des désordres qui n'étaient pas apparents lors de ladite réception ;

qu'il n'est pas justifié au cas d'espèce d'une réception tacite, en l'absence de tout renseignement sur la date à laquelle le paiement de l'ensemble des intervenants est survenu et la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de celui-ci ; qu'en outre, les époux [H] indiquant que les travaux de l'appartement ont été terminés fin 2013 et soulignant dans le même temps que sa prestation a été réalisée en octobre 2010 et que les infiltrations sont survenues quelques mois plus tard, lesdites infiltrations étaient donc apparentes au moment où les conditions de la réception tacite étaient réunies ; qu'en dernier lieu, il ne peut y avoir, s'agissant de la terrasse qui constitue un ouvrage, de réception qu'à l'occasion de l'achèvement des travaux des autres intervenants de la terrasse dont la société [W] ; que les désordres sont apparus à un moment où la réception n'était pas encore prononcée ;

que l'existence d'un lien d'imputabilité entre son intervention et le défaut d'étanchéité de la membrane n'est pas établie ; qu'en l'occurrence, elle n'a été mandatée que pour la pose de la membrane d'étanchéité ; que c'est la société [W] qui avait la charge de la réalisation de l'intégralité de la terrasse ; que les dommages résultant éventuellement de ses fautes d'exécution ont été en toute hypothèse acceptés par la société [W], puisque c'est elle qui a réalisé la pose du carrelage ; qu'ainsi, la société [W] a recouvert la membrane d'étanchéité et a procédé à des modifications en découpant celle-ci après son intervention, lors de la poursuite des travaux sur la terrasse, notamment pour la pose de la chape de ragréage et des carreaux ; que l'acceptation sans la moindre réserve du support par la société [W] exclut que l'on puisse retenir sa responsabilité ; que par ailleurs, l'utilisation du matériau GISCOLENE n'a pas de lien causal avec le désordre invoqué, selon les indications de l'expert ;

qu'il n'existe pas de lien causal entre le préjudice invoqué relatif aux pertes de location et la mauvaise exécution alléguée des travaux, en l'absence dans les documents administratifs de tout changement de destination de la partie située en sous-sol pour en faire des appartements ; que toute location dans ces conditions d'un local dont le changement de destination n'a pas été autorisé ne peut donner lieu à indemnisation ; que la situation de la construction [H] est irrégulière et le demeure, les documents produits par les époux [H] étant à cet égard inopérants, en l'absence de toute autorisation d'un changement de destination ;

que la réalisation de la terrasse ne lui est pas imputable de sorte qu'en toute hypothèse, elle ne pourrait être condamnée qu'à prendre en charge les travaux d'étanchéité ; que les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024.

Pour un rappel exhaustif des écritures des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [H]

1 / Sur la responsabilité décennale

Dans son jugement, le tribunal, après avoir retenu qu'une réception tacite et sans réserves des travaux entrepris par la SAS [Y] [I] était intervenue le 11 octobre 2010, rejette la demande d'indemnisation formée par les époux [H] sur le fondement de l'article 1792 du code civil en relevant que la preuve de la persistance des infiltrations dénoncées n'est pas rapportée pas plus que la démonstration de la responsabilité de la SAS [Y] [I] dans leur survenue et d'un quelconque préjudice.

L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Il est de principe que la responsabilité décennale n'est encourue qu'à compter de la réception de l'ouvrage prévue à l'article 1792-6 du code civil, laquelle peut être tacite en cas de manifestation de la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage.

En l'occurrence, il est constant, au vu du rapport d'expertise, que les époux [H] ont entrepris, après la réalisation des travaux de construction de leur maison, d'aménager la terrasse extérieure constituée d'une dalle sans finition en faisant procéder à son étanchéité et à la pose d'un carrelage. Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la SAS [Y] [I] suivant un devis n°2010189 et une facture du 11 octobre 2010 d'un montant de 7.784,67 EUR TTC. Ces travaux ont été précédés par une première intervention de la société [W] qui a réalisé un ragréage sur la dalle existante puis, après la pose de la membrane d'étanchéité, a posé le carrelage, suivant un devis du 10 septembre 2011. Ainsi que le souligne à juste titre la SAS [Y] [I], ces travaux ont fait l'objet de deux contrats distincts liant chacune des entreprises aux époux [H], maîtres de l'ouvrage, et en aucune façon, elle n'était tenue d'assurer le suivi des travaux de la société [W].

L'ensemble des travaux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, la réception tacite peut, s'agissant d'un même ouvrage et sans qu'il soit porté atteinte au principe d'unicité de la réception, intervenir par lot, seule la pluralité de réceptions dans le cadre d'un même lot étant prohibée.

Dans le cas présent, la facture de 7.784,67 EUR TTC a été intégralement payée par les époux [H] qui ont pris possession de l'ouvrage sans réserve. Il s'ensuit que les travaux entrepris par la SAS [Y] [I] ont bien fait l'objet, en date du 11 octobre 2010, d'une réception tacite par les appelants.

Dans son rapport, l'expert constate l'existence de coulures sur les poutrelles au niveau de la chambre de l'appartement situé sous la terrasse. Il précise que ces coulures ont pour origine des pénétrations d'eau au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la chambre donnant sur la terrasse et que la fuite s'est également déclarée, lors de la mise en eau de la terrasse, en façade. Il précise que par fortes pluies ou pluies par vent, l'eau est rabattue sur la porte-fenêtre et ruisselle sur le seuil. Il ajoute qu'à cause de l'absence de relevé sur l'embrasure de l'ouverture et d'une bande d'étanchéité n'habillant pas la totalité de l'appui, l'eau s'infiltre et passe sous l'étanchéité et circule sur la dalle du plancher brut. Il indique encore que cette eau n'est pas contenue à l'extérieur sur la terrasse mais pénètre sur la dalle dans la chambre de la partie habitation, et ressort là où des passages le permettent, en plafond du rez-de-chaussée dans la chambre, par la fissure entre le mur de façade et la dalle au-dessus de la porte de garage. Il met également en avant le caractère inapproprié du matériau GISCOLENE qui n'est pas adapté à la classification de la terrasse qui est accessible par les piétons, et considère que la SAS [Y] [I] supporte l'entière responsabilité des dommages en relevant qu'en sa qualité de responsable des travaux d'étanchéité, il lui appartenait de vérifier avant travaux qu'elle pouvait mettre en 'uvre le produit d'étanchéité proposé dans le respect des règles de l'art, soulignant par ailleurs que les travaux réalisés par l'entreprise [W] qui participaient à la conformité des travaux d'étanchéité ne pouvaient être réalisés que sous sa responsabilité.

Ce désordre tenant à l'existence d'infiltrations d'eau, non apparent lors de la réception selon l'expert, présente un caractère décennal en ce qu'il porte atteinte à l'étanchéité de la terrasse et la rend par voie de conséquence impropre à sa destination. Et en ce que la SAS [Y] [I] était en charge, dans le cadre des travaux d'aménagement de la terrasse, de la réalisation de l'étanchéité, les désordres dénoncés relèvent bien de sa sphère d'intervention, de sorte que ceux-ci lui sont imputables au sens de l'article 1792 précité.

En application de l'article 1792 du code civil, le locateur d'ouvrage peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Notamment, il peut échapper à sa responsabilité en rapportant la preuve du fait d'un tiers. Dans le cas présent, la SAS [Y] [I] fait valoir qu'au moment de leur achèvement, ses travaux n'étaient affectés d'aucun vice, et que c'est la société [W] qui a procédé, lors de la réalisation de ses propres travaux, à des modifications sur la membrane en découpant celle-ci, ajoutant qu'en tout état de cause, celle-ci a accepté le support. Ce faisant, c'est en réalité, sous couvert de la notion d'imputabilité, le fait d'un tiers que la SAS [Y] [I] invoque.

Des constatations de l'expert, il ressort que les infiltrations sont contenues au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la chambre. Or s'il ressort des photographies produites par la SAS [Y] [I] que les relevés d'étanchéité autour de la terrasse étaient existants, il importe cependant de noter que celle-ci ne produit aucun élément et notamment aucune photographie démontrant qu'elle avait assuré une continuité de la membrane d'étanchéité sur le seuil de porte et mis en place un relevé sur l'embrasure de l'ouverture. Aussi, elle n'établit pas, alors même que l'origine des infiltrations tient principalement à ces éléments, l'existence d'un lien causal entre la non-conformité du matériau mis en place et les désordres subis n'étant en revanche nullement établie, que les désordres procéderaient de modifications apportées par la société [W] lors de son intervention. En outre et en tout état de cause, il sera rappelé que le fait d'un locateur d'ouvrage, à le supposer établi, ne constitue pas une cause étrangère.

Il s'ensuit que la SAS [Y] [I] n'est pas fondée à invoquer l'existence du fait d'un tiers. Enfin, il sera relevé qu'il n'est pas justifié d'une intervention des maîtres de l'ouvrage sur la membrane litigieuse.

Au vu de ces éléments, il convient, étant encore rappelé que les désordres affectant l'étanchéité n'étaient pas apparents pour les époux [H] qui sont profanes et que la question de l'acceptation par la société [W] du support est indifférente dès lors que la responsabilité de cette dernière n'est pas recherchée, de déclarer la SAS [Y] [I] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis.

2 / Sur l'indemnisation

Sur les travaux de reprise

Dans son rapport, l'expert expose que les conditions de réalisation des travaux d'étanchéité ne respectant ni les normes, ni les règles de l'art, il sera difficile de procéder à la réparation de la fuite sur l'ouvrage sans procéder à la remise aux normes de celui-ci, sauf à réparer sans aucune garantie sur la pérennité. Il évalue le coût des travaux de réfection à la somme de 25.000 EUR se décomposant comme suit :

Démolitions et évacuations : 5.000 EUR

Etanchéité : 10.000 EUR

Dalles sur plots : 10.000 EUR

Les appelants contestent cette estimation et produisent aux débats un devis de la SAS HERVE THERMIQUE d'un montant de 41.715,06 EUR TTC. Ce devis n'a pas été soumis à l'expert qui n'a pu en conséquence en apprécier la pertinence. Aussi, il n'y a pas lieu dans ces conditions de le retenir, observation étant encore faite que la pose de dalles ne saurait constituer une amélioration dès lors qu'elle apparaît, selon l'expert, comme la seule solution technique permettant une mise en conformité.

L'estimation faite par l'expert sera donc retenue et la SAS [Y] [I] sera tenue d'indemniser les époux [H] de l'ensemble des travaux prévus, la reprise de l'étanchéité imposant la démolition de l'ouvrage existant et sa reconstruction.

Sur le préjudice financier 

Les époux [H] sollicitent le paiement de la somme de 91.000 EUR au titre du préjudice pécuniaire résultant de l'impossibilité de louer l'appartement situé sous la terrasse à compter de la fin d'année 2013. Ils précisent qu'une saison de location est composée de 26 semaines par an et qu'ils pouvaient prétendre au versement d'une location de 350 EUR par semaine. Au soutien de leur demande, ils versent aux débats une demande de pièces complémentaires de l'administration fiscale concernant leur dossier daté du 11 juin 2013 relatif à l'aménagement du sous-sol avec création d'ouvertures et d'une surface de 14,60 m², une déclaration modèle H1 du 8 novembre 2015 et deux copies d'écran concernant la description de leur bien émanant, selon leurs indications, du service des impôts.

Ces seuls documents ne permettent pas de démontrer que les époux [H] entendaient mettre en location l'appartement dont s'agit. En outre, il convient d'observer qu'au mieux, ils ne pourraient invoquer, ce qu'ils ne font pas, que la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs, la location saisonnière présentant par essence un caractère aléatoire.

Aussi et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère le cas échéant illicite du changement de destination des lieux, ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande en dommages-intérêts au titre du préjudice financier allégué.

Sur le préjudice moral

Les appelants allèguent l'existence d'un préjudice moral sans caractériser celui-ci ni produire aucune pièce en justifiant.

Leur demande en dommages-intérêts présentée à ce titre sera donc rejetée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [H] au paiement d'une somme de 1.000 EUR sur ce fondement.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [H] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.

La SAS [Y] [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PRIVAS le 6 octobre 2020,

Et statuant à nouveau,

DIT la SAS [Y] [I] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H],

CONDAMNE la SAS [Y] [I] à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] la somme de 25.000 EUR au titre des travaux de reprise,

DEBOUTE M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] du surplus de leurs demandes d'indemnisation,

DEBOUTE la SAS [Y] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [Y] [I] à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [L] épouse [H] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SAS [Y] [I] de sa demande présentée à ce titre,

CONDAMNE la SAS [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.