CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 24/00781
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
26 juin 2019
RG :15/00145
[T]
C/
URSSAF DES [Localité 3]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2024 à :
- M. [T]
- L'URSSAF DES [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 26 Juin 2019, N°15/00145
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant ni représenté à l'audience
INTIMÉE :
URSSAF DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me DARRAGI Skander, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 juillet 2019 M. [W] [T] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le 26 juin 2019.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 18 décembre 2020, l'URSSAF des [Localité 3] a sollicité la remise au rôle.
Par conclusions en date du 29 février 2024, l'URSSAF des [Localité 3] demande à la cour de constater la péremption de l'instance dont la déclaration d'appel a été enregistrée le 26 juillet 2019 au greffe de cour d'appel de Nîmes sous le numéro de RG 19/03108.
Elle soutient que M. [W] [T] n'a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans suite à l'ordonnance de radiation du 18 décembre 2020.
À l'audience du 5 juin 2024 à laquelle M. [T] a été convoqué suivant assignation délivrée le 15 avril 2024 remise en l'étude mais dont il a eu connaissance pour avoir sollicité de la cour le renvoi de son affaire selon courrier reçu le 7 juin 2024, l'appelant ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'URSSAF des [Localité 3] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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