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CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 24/00788


Vérifier : CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 24/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00788
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66ed114c696e0bc0290e02f7

Texte de la décision

3,662 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00788 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

26 juin 2019

RG :16/00048

[O]

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2024 à :

- M. [O]

- L'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 26 Juin 2019, N°16/00048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMÉE :

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me DARRAGI Skander, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 26 juillet 2019 M. [C] [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon le 26 juin 2019.

Suite à une ordonnance de radiation en date du 18 décembre 2020, l'URSSAF des Bouches du Rhône a sollicité la remise au rôle.

Par conclusions en date du 29 février 2024, l'URSSAF des Bouches du Rhône demande à la cour de constater la péremption de l'instance dont la déclaration d'appel a été enregistrée le 26 juillet 2019 au greffe de cour d'appel de Nîmes sous le numéro de RG 19/03108.

Elle soutient que M. [C] [O] n'a effectué aucune diligence pendant plus de deux ans suite à l'ordonnance de radiation du 18 décembre 2020.

À l'audience du 5 juin 2024 à laquelle M. [O] a été convoqué suivant assignation délivrée le 15 avril 2024 remise en l'étude mais dont il a eu connaissance pour avoir sollicité de la cour le renvoi de son affaire selon courrier reçu le 7 juin 2024, l'appelant ne comparaît pas ni personne pour lui.

L'URSSAF des Bouches du Rhône a sollicité la confirmation du jugement.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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