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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00108


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00108
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114e696e0bc0290e0311

Texte de la décision

9,070 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00643

APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983

INTIMÉS

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant

[6]

Service surendettement

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [N] a saisi le 2 juillet 2021 la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 5 août 2021.

Le 30 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du traitement de la situation de surendettement de M. [N].

La SARL [7] a contesté au nom de Mme [H] [J] les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 29 octobre 2021.

Ce courrier a été transmis par la commission au tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la contestation nulle pour irrégularité de fond et constaté qu'en l'absence de recours à l'encontre de cette décision, la mesure imposée par la commission devenait exécutoire à compter de la décision.

Aux termes de la décision, le juge a relevé que le recours à l'encontre de la décision prise par la commission n'avait pas été formé par Mme [J] mais par son mandataire, la SARL [7].

Il a estimé que ce mandat n'était pas conforme aux exigences légales relatives à la représentation en justice et a conclu à un défaut de pouvoir de la SARL [7] pour contester la décision de la commission au nom de Mme [J].

Par notification RPVA en date du 3 mai 2022 et par le biais de son conseil, Mme [J] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

A l'audience, Mme [J], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, et sollicite l'infirmation du jugement et que statuant à nouveau, sa contestation soit déclarée recevable et que vu la prise en charge de la dette locative par le FSL et à la suite de règlements CAF, soit jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'effacement des dettes.

Elle soutient que les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile sur lesquelles le juge de première instance se fonde, ne sont pas applicables à la contestation formée à l'encontre de la décision de la commission et que son mandataire avait donc pouvoir pour former un recours.

Elle explique que le [7] avait qualité pour la représenter puisqu'elle lui avait délivré un mandat permettant de contester les décisions de commissions administratives et qu'ainsi le recours formé par la société en son nom, le 29 octobre 2021, était recevable.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la validité du recours contre la mesure de rétablissement personnel

L'article 117 du code de procédure civile dispose que «  Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.

En l'espèce, il résulte des énonciations du premier juge que la commission de surendettement a, le 30 septembre 2021, élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que cette décision a été notifiée à Mme [J] en tant que créancière le 13 octobre 2021, que la SARL [7], prise en la personne de son gérant [M] [Y], a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2021.

Le recours a donc bien été formé dans le délai de 30 jours requis.

Cependant, force est de constater que c'est à Mme [J], créancière de M. [N], que la décision de la commission a été notifiée mais que le recours n'a pas été formé par elle mais par la SARL [7] agissant au nom de Mme [J].

Or, c'est la SARL [7] qui a formé le recours se prévalant d'un mandat de Mme [J] ; le fait que le mandat du 3 avril 2004 entre ces parties contienne une clause en page 2 « à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées des créanciers » est cependant inopérant pour remettre en cause les dispositions des articles 414 et 762 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation, qui prévoient dans quelles conditions une partie est admise à se faire représenter dans le cadre d'une procédure orale, comme l'est la procédure en matière de surendettement.  

La SARL [7] en tant que mandataire, ne fait pas partie de la liste énumérative de l'article 762 du code de procédure civile et ne pouvait donc valablement former de recours en contestation devant le juge en charge des contentieux de la protection au nom de Mme [J] quels que soient les termes du mandat de gestion les liant.

Dès lors, la contestation de la SARL [7] est irrecevable et le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme [J], succombant en son appel, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [J].

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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