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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00130


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114e696e0bc0290e0313

Texte de la décision

13,481 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 22/00192

APPELANT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 9]

[Localité 18]

comparant en personne

INTIMÉS

Madame [V] [P] [K] épouse [E]

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparante

ONEY BANK

Chez [39]

Pôle Surendettement

[Adresse 24]

[Localité 13]

non comparante

TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[27]

[Adresse 29]

[Localité 17]

non comparante

[31]

[26]

[Adresse 4]

[Localité 20]

non comparante

[40]

Service Surendettement

[Localité 7]

non comparante

[44]

[Adresse 5]

[Localité 19]

non comparante

[30]

Chez [41]

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante

AUTO EQUITE

[Adresse 10]

[Localité 22]

non comparante

FLOA

Chez [32]

Surendettement

[Adresse 33]

[Localité 12]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES

Service Contentieux

[Adresse 8]

[Localité 14]

non comparante

[35] SERVICE CLIENT chez [36]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 11]

non comparante

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Service RPD

[Adresse 23]

[Localité 15]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[37], venant aux droits de [42], représenté par [28]

Chez [43].

[Adresse 2]

[Localité 25]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [E] et Mme [V] [P] [K] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 2 septembre 2021.

Le 25 novembre 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée de 43 mois au taux de 0,76% avec une mensualité de remboursement de 834 euros.

M. et Mme [E] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 20 décembre 2021, transmise par cette dernière au tribunal judiciaire de Melun en date du 14 janvier 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours des débiteurs et établi un plan identique à celui imposé par la commission de surendettement dans le cadre de sa décision du 25 novembre 2021.

Aux termes de la décision, il a relevé que le couple disposait de 3 266 euros de ressources mensuelles et faisait face à des charges de l'ordre de 2 432 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement avait été justement fixée à la somme de 834 euros par mois.

La décision a été notifiée le 5 mai 2022 à M. [E].

Par déclaration adressée le 14 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, M. [E] a formé appel de ce jugement souhaitant un réexamen de son dossier en raison de sa situation précaire.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 février 2023, M. [E] a fait état de son changement d'adresse.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 mars 2024, la société [43] mandatée par la société [28] venant aux droits de la société [37], indique qu'il reste à lui devoir la somme de 267,84 euros.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 mars 2024, la société [44] indique qu'il reste à lui devoir la somme de 292,53 euros.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 25 mars 2024, l'organisme [38] indique s'en remettre à la décision de la juridiction saisie.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 avril 2024, la Direction régionale des Finances publiques, SIP de [Localité 16] indique que lui est due la somme de 1 720 euros par M. et Mme [E], dette ne faisant pas l'objet de procédure de surendettement.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 avril 2024, la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de Paris indique que reste due une somme de 11 318 euros par M. [E].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

A l'audience, M. [E], comparant en personne, maintient sa demande de réduction des mensualités.

Il confirme ses déclarations à l'audience devant le premier juge sur les ressources et charges du couple, précisant verser à sa mère malade, en Afrique, entre 150 et 300 euros par mois.

Sur la situation actuelle, il indique que le passif a peu changé, que la dette Floa s'élèverait à 500 euros.

Il expose être employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de la mairie du [Localité 18] et percevoir en moyenne 1 200 euros mensuels, que son épouse perçoit 1 540 euros par mois.

Il indique que ses charges de loyer ont diminué mais qu'il verse toujours une contribution à sa mère.

Il propose 350 euros mensuels pour rembourser ses dettes.

Mme [E], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.

Les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

Il a été demandé à M. [E] de faire parvenir à la cour le 18 juillet au plus tard des pièces justificatives sur les ressources de son épouse, les allocations familiales et les allocations logement.

Le 16 juillet, il a envoyé par courriel une quittance de loyer, une attestation CAF, son bulletin de paie de juin 2024 et le récépissé de l'envoi de deux mandats en Afrique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.

Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la capacité de remboursement et la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Le passif non contesté s'élève à la somme totale de 34 613,17 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, le premier juge a relevé des revenus mensuels pour M. [E] de 1 253 euros, pour Mme [E] de 1 540 euros, ce que confirme M. [E] évoquant un montant semblable de revenus pour le couple. Il a également retenu des allocations familiales pour un montant de 473 euros.

Pour les charges, le premier juge a relevé un loyer hors charges de 570 euros. Aucune somme n'était justifiée s'agissant de l'aide apportée à M. [E] à sa mère et n'a donc été prise en compte.

Dès lors, la situation financière du couple a correctement été évaluée par le premier juge qui a retenu pour les charges un forfait pour 5 personnes de 1 811 euros et a obtenu de la différence entre ressources et charges, une capacité de remboursement de 834 euros.

S'agissant de la situation actuelle de la famille [E], il résulte des pièces versées par M. [E] qu'il a été embauché par la mairie du [Localité 18] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre le 24 décembre 2021 et le 23 décembre 2022, qu'il y est toujours employé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion et perçoit en moyenne 1 652 euros mensuels selon le revenu net fiscal de juin 2024.

Il affirme que son épouse bénéficie d'un revenu de 1 540 euros par mois et ne plus avoir d'allocation logement en raison d'un trop perçu. Ces éléments ne sont pas justifiés même si selon les éléments repris par la commission de surendettement en 2021, Mme [E] était cheffe d'équipe en CDI et percevait environ 1 500 euros par mois.

Il apparait en revanche que Mme [E] perçoit 1 499 euros par mois au titre d'allocations, non détaillées, pour la charge de deux enfants âgés de 19 et 14 ans.

S'agissant des charges, il indique que sa famille a déménagé et occupe désormais un logement pour un loyer charges comprises de 540 euros mensuels, 350 euros hors charges selon la quittance de juillet 2024, qu'il verse une aide de 150 à 300 euros par mois pour sa mère malade.

Si M. [E] invoque la charge de trois enfants, il ne justifie que de la charge de deux, ceux âgés de 19 et 14 ans visés par l'attestation CAF ; en effet, aucune des pièces versées au dossier n'établit que le troisième enfant âgé de 22 ans serait toujours à charge.

Il produit deux mandats envoyés en Afrique en mai 2024 et juillet 2024 de 80 et 50 euros, aucun élément ne confirme donc l'envoi de sommes plus importantes à sa famille chaque mois.

Ainsi, il sera retenu un forfait charges courantes pour quatre personnes, soit 1 775 euros, auquel il convient d'ajouter le loyer hors charges de 350 euros et 50 euros en moyenne pour la contribution familiale envoyée en Afrique.

Dès lors, il apparait une capacité de remboursement s'élevant à la différence, entre ressources pour 4 690 euros (1 651+1 540+ 1 499) et charges pour 2 175 euros (1 775 + 350 + 50), soit 2 515 euros.

Par conséquent, non seulement aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement, et d'autre part rien ne justifie de modifier le montant de la capacité fixée par le premier juge qui a par ailleurs augmenté.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [E] débouté de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [E] de l'intégralité de ses demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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