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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00135


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00135
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114e696e0bc0290e0317

Texte de la décision

11,041 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZW3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/00007

APPELANTE

S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur Spc [Z]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 5]

comparant en personne et assisté de M. [L] [Z], fils

Madame [V] [C] épouse [Z]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 5]

comparante en personne et assistée de M. [L] [Z], fils

[13]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[14]

Chez [20]

[Adresse 15]

[Localité 3]

non comparante

[10]

Chez [19]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

non comparante

[17]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Spc [Z] et Madame [V] [C] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 27 juillet 2021.

Le 30 novembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 229,32 euros.

M. et Mme [Z] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 29 décembre 2021, transmise par cette dernière au tribunal judiciaire d'Évry le 11 janvier 2022.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry a déclaré le recours des époux [Z] recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 36 mois, sans taux d'intérêt et retenant une mensualité de remboursement maximum de 152,75 euros, à compter du mois de mai 2022, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 83 401, 51 euros.

Aux termes de la décision, le juge a relevé que l'état du passif n'était pas contesté, qu'il s'élevait à la somme de 88 897,91 euros.

Il a relevé que les époux disposaient de 2 681 euros de ressources mensuelles, qu'ils avaient trois enfants à charge et qu'ils faisaient face à des charges de l'ordre de 2 406 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement était de 152,75 euros par mois.

Par ailleurs, le juge a rappelé que M. et Mme [Z] ont déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement pour une durée de 48 mois.

Le jugement a été notifié à la société [9] le 25 avril 2022.

Par déclaration adressée le 9 mai 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, la société [9] a formé appel de ce jugement.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 03 avril 2024, la société [20] mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry le 21 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

A l'audience, la SARL [9] représentée par son conseil, a repris par oral ses conclusions communiquées le 12 août 2022, sollicitant l'infirmation des mesures arrêtées par le jugement du 21 avril 2022 pour confirmer celles recommandées par la commission dans sa décision du 30 novembre 2021.

Elle soutient que la demande de réaménagement de M. et Mme [Z] aurait dû être rejetée en l'absence de documents relatifs à la situation des débiteurs différents de ceux pris en compte par la commission ; elle ajoute que le juge n'a pas motivé la diminution du montant de la mensualité de remboursement et de l'effacement partiel des dettes.

Elle prétend également que le juge a limité son pouvoir d'appréciation du calcul de la capacité de remboursement des débiteurs en se référant uniquement au barème de saisie des rémunérations prévu à l'article R.3252-2 du code du travail.

M. et Mme [Z], comparants en personne, assistés de leur fils, sollicitent la confirmation du jugement ; ils expliquent ne pouvoir payer des mensualités de 229,32 euros, et n'avoir réglé aucune échéance. 

Aucun des créanciers régulièrement convoqués ne comparait ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.

Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur la capacité de remboursement des débiteurs

Le passif s'élevait à la somme totale de 88 897,91euros lors de l'audience en première instance et comprenait six créances dont la plus importante est celle de la société [9].

A l'audience devant la cour, les époux [Z] ignorent le montant actualisé de leur passif mais précisent n'avoir effectué aucun règlement.

Dès lors, le passif doit être considéré comme étant inchangé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, le premier juge a estimé les revenus mensuels du couple à 2 681 euros (salaire pour 1 512 euros + allocation logement pour 167 euros + prestations familiales pour 691 euros + prime d'activité de 311 euros) et les charges à 2 406 euros (forfait charges courantes pour 1 811 euros + loyer pour 584 euros + taxe d'habitation pour 11 euros) ; il en a déduit une somme de 275 euros qui devait correspondre à la mensualité de remboursement.

Or, il a retenu une mensualité inférieure s'élevant à 152,75 euros au motif que la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élevait à ce montant.

La SARL [9] conteste cette diminution estimant que la situation des débiteurs est inchangée entre l'examen devant la commission et l'examen devant le juge.

Cependant, en application de l'article R.731-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le juge a considéré que le montant de part disponible était donc de 275 euros mais qu'il convenait de la limiter au montant de la quotité saisissable de 152,75 euros au regard des revenus saisissables du couple ; il a donc prévu des mensualités inférieures au montant qui pouvait être fixé, de 152,75 euros. Il est vrai que cette limitation légale de la part destinée aux créanciers au montant de la quotité saisissable laisse à M. et Mme [Z] une part plus importante pour payer ses charges.

Dès lors, la situation du couple [Z] a été correctement évaluée et la mensualité de remboursement justement estimée en première instance.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la SARL [9] déboutée de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL [9] de l'intégralité de ses demandes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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