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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00138


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00138
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114e696e0bc0290e0319

Texte de la décision

4,745 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2JC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001611

APPELANTE

Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉE

[5]

Chez [Localité 7] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [N] a saisi la [6] laquelle a déclaré recevable sa demande.

Le 14 septembre 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 21 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 211, 40 euros, avec un taux d'intérêt de 0,76%.

Mme [N] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 septembre 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement dans le cadre de sa décision du 14 septembre 2021.

Aux termes de sa décision, il a relevé que Mme [N] disposait de 1 169 euros de ressources mensuelles et qu'elle faisait face à des charges de l'ordre de 1 175 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle peut être fixée à 211,40 euros par mois pour une dette totale qui s'élève à 4 120,31 euros.

Par déclaration adressée le 6 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recommandé, Mme [N] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

A l'audience, Mme [N] bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.

Bien que régulièrement convoquée, la [5] ne comparait pas ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 28 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [N] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [O] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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