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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00141


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00141
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
66ed114e696e0bc0290e031d

Texte de la décision

19,702 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001416

APPELANTS

Monsieur [D] [K]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018519 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [X] [O] épouse [K]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018519 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

E.P.I.C. [8]

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE (OPH)

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [K] et Mme [X] [O] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne laquelle a déclaré recevable leur demande.

Par un courrier en date du 31 août 2021, M. et Mme [K] ont contesté les mesures imposées dans le cadre de la décision prise par la commission le 17 août 2021 et ont sollicité un effacement de leurs dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances des époux [K] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 17 août 2021 et confirmé les mesures imposées par la commission lors de sa décision du 17 août 2021.

Aux termes de la décision, le juge a relevé que l'état du passif s'élevait à environ 6 923 euros.

Il a également constaté que les débiteurs disposaient de ressources de l'ordre de 1 838 euros par mois et qu'ils faisaient face à des charges de 1 339 euros par mois, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement réelle de 321 euros par mois mais a retenu une mensualité maximale de 306,96 euros.

M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement le 1er juin 2022 par le biais de leur conseil par notification RPVA.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.

A l'audience, M. et Mme [K] représentés par leur conseil, reprennent à l'oral leurs conclusions et demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,

- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 23 mai 2022,

- de juger qu'ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité pour eux d'appliquer les mesures imposées par la commission,

- en conséquence,

- de prononcer le redressement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement de leur dette locative à la date de l'arrêt à intervenir.

Ils expliquent avoir apuré la dette due à [6] et n'avoir donc comme créancier que la société [8] pour une dette qui a augmenté et s'élève désormais, au mois d'avril 2024, à la somme de 10 251,49 euros en raison de leur impossibilité de procéder à des remboursements de 321 euros comme prévu par la commission, en plus du loyer courant.

Ils indiquent que le montant de leurs revenus au jour de la saisine de la commission était de 1 685,62 euros et non la somme retenue par la commission de 1 856 euros par mois.

Ils ajoutent qu'une retenue mensuelle de 246 euros a été opérée par la CAF à compter de novembre 2023 et que leur APL a été suspendue en mai 2023.

S'agissant de leur situation actuelle, ils précisent disposer de revenus à hauteur de 1 981,51 euros par mois et soutiennent avoir la charge de leurs deux enfants majeurs et de leur belle-fille qui sont tous sans logement personnel.

Ils indiquent également avoir dû acheter un véhicule pour un montant de 4 250 euros afin que leurs enfants puissent accompagner M. [K] à ses rendez-vous médicaux à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime en septembre 2023.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des appelants n'est pas remise en cause par les éléments dont la cour dispose.

Il ne sera donc pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur le montant du passif

L'endettement total du couple [K] a été évalué à 6 923,04 euros par la commission, montant repris par le premier juge se décomposant en :

- 6 753,06 euros pour la dette [8]

- 169,98 euros pour la dette [6].

Il n'est pas contesté par les débiteurs à l'audience l'évolution de leur passif se composant désormais uniquement de la dette locative de [8] pour un montant s'élevant à 10 251,49 euros, la dette [6] ayant été soldée le 3 mars 2022.

Ils reconnaissent avoir laissé la dette locative augmenter en raison de leur impossibilité de régler les mensualités prévues de 321 euros.

Il doit être déduit de ce montant, en l'absence de tout décompte, que non seulement le solde n'a pas été apuré mais le loyer courant non plus.

Les locataires justifient n'avoir réglé les appels que des échéances de janvier, février et mars 2024.

Le passif doit donc être fixé à la somme de 10 251,49 euros.

Sur l'évaluation de la situation par la commission

Les époux [K] contestent l'évaluation faite par la commission de surendettement du Val-de-Marne en août 2021 de leur situation en ce qu'il avait été retenu des ressources pour le couple de 1 856 euros alors que leurs revenus s'élevaient à 1 685,62 euros. Plus particulièrement, ils contestent que la commission ait pris en compte le montant des APL au titre des ressources au motif qu'elles sont directement versées au bailleur.

Cependant, pour faire une juste évaluation de la situation, il appartenait à la commission comme au juge de prendre en compte l'intégralité des ressources dont le débiteur bénéficie y compris celles qui sont versées directement à un tiers, comme par exemple l'APL au bailleur.

Or, il est vrai que le montant de ressources retenues par la commission, soit la somme de 1 856 euros, ou celui retenu par le juge, soit la somme de 1 838 euros, inclut l'APL, alors que le loyer a quant à lui été retenu charges comprises, déduction faite de l'APL, ce qui revenait à déduire l'allocation logement deux fois.

Il convenait en réalité soit d'ajouter les APL aux revenus, et dans ce cas de conserver le montant du loyer APL incluse, soit de ne pas compter l'APL parmi les ressources et dans ce cas de retenir le montant du loyer résiduel.

Il est logique qu'apparaisse la déduction de loyer dont ils profitent, soit en l'ajoutant dans leurs ressources soit en les déduisant de leurs charges.

La cour observe que sur les avis d'échéance mensuelle de décembre 2021, de janvier 2022 et de février 2022 communiqués par les époux [K] il apparaît un loyer principal oscillant entre 420,67 et 422,44 euros par mois, mais aussi une APL variant entre 146,29 euros et 153,01 euros, une réduction loyer solidarité variant entre 63,29 euros et 61,53 euros et des charges pour 221,43 euros par mois. Le loyer résiduel s'élevait donc alors à un montant moyen de 210 euros.

S'agissant de l'erreur sur le montant des charges qui seraient non pas de 1 535 euros comme retenu par la commission mais de 1 799 euros, les époux [K] n'invoquent aucun argument à l'appui de cette allégation. Ils avaient évoqué la charge de leurs enfants majeurs, bénéficiaires du RSA, mais qui n'a été retenue ni par la commission ni par le juge.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge aurait dû retenir le calcul suivant : 1 685 euros (salaire) + 153 euros (APL) ' 361 euros (loyer hors charges pour 422 euros - réduction solidarité pour 61,53euros) ' 907 euros (forfaits cumulés chauffage/habitation/charges courantes pour deux personnes).

Dès lors la part maximale légale à consacrer au remboursement était de 570 euros, ramenée à une capacité de remboursement de 254,41 euros pour tenir compte du montant de la quotité saisissable, au vu de la charge de deux personnes, selon le barême 2022 des saisies-rémunérations, et non de 321 euros comme retenu.

La mensualité aurait donc due être plafonnée à 254,41 euros mensuelle au lieu de 306,96 euros.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

            L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

En l'espèce, les appelants estiment que leur situation actuelle est irrémédiablement compromise en raison de l'importance de leurs charges, supportant la charge de trois adultes (leurs fils et belle-fille).

M. et Mme [K] sont retraités, âgés respectivement de 76 et 69 ans. Ils percevaient en 2022 des revenus pour 1 685 euros par mois.

Ils justifient percevoir désormais une pension de retraite de 1 313,03 euros mensuelle pour Monsieur et pour Madame une allocation adulte handicapé de 418,54 euros et une pension de retraite de 496,14 euros par mois.

Mme [K] supporte une retenue sur son allocation adulte handicapé de 246,20 euros par mois correspondant à un indû d'APL s'élevant au 6 novembre 2023 à la somme de 3 409,28 euros ; au vu du montant des mensualités, cet indû sera dès lors apuré fin décembre 2024.

Le couple [K] dispose donc actuellement de revenus à hauteur de 1 981,51 euros par mois et à compter de janvier 2025 de 2 227,71 euros par mois.

Leur allocation personnalisée au logement est suspendue depuis 2023 en raison des retenues dont Mme [K] fait l'objet pour perception d'indus d'allocations.

Il convient donc en premier lieu de relever que leurs revenus ont augmenté entre leur situation en première instance et leur situation en appel.

Ils n'évoquent pas de charges supplémentaires à celles retenues par la commission étant précisé que le montant de leur loyer hors charges est désormais de 455, 58 euros.

Le choix qui leur est personnel d'accueillir trois adultes à leur domicile (leurs enfants et leur belle-fille), tous les trois bénéficiaires du RSA, qui ne contribuent pas aux charges du quotidien, ne peut conduire la cour à les inclure comme des personnes à charge du couple, comme jugé précédemment.

Ainsi, leur capacité de remboursement s'élève jusqu'au 31 décembre 2024 à 356,93 euros (soit 1 981,51 euros ' 455,58 euros ' 1 169 euros forfait charges pour deux personnes) et au 1er janvier 2025 à 603, 13 euros ( 2 227,71 euros ' 455,58 euros ' 1 169 euros forfait charges pour deux personnes).

La situation financière des époux [K] qui disposent d'une capacité de remboursement n'est donc pas irrémédiablement compromise.

La cour observe par ailleurs qu'en première instance, M. et Mme [K] disposaient d'une capacité de remboursement dont ils contestaient certes le montant mais dont ils ne contestaient pas le principe et n'en ont pas profité pour au minimum régler leur loyer courant et ne pas augmenter leur dette.

La cour observe également que M. et Mme [K] ont fait le choix d'acquérir un véhicule le 29 février 2024 pour une somme de 4 250 euros au motif que cela permettrait à leurs enfants de véhiculer le père à ses rendez-vous médicaux.

Si le certificat médical du 6 février 2024 établit que M. [K] ne peut plus conduire depuis l'accident dont il a été victime le 30 septembre 2023, les époux [K] ne prouvent pas en revanche que le véhicule qu'ils possédaient en 2022, immatriculé pour la première fois le 23 septembre 2016, ne serait plus utilisable pour de petits parcours.

Cet achat de véhicule conforte l'absence de situation irrémédiablement compromise pour les époux [K].

Dès lors M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande.

S'agissant du montant des mensualités estimé trop important, il sera souligné que le montant retenu en première instance de 306,96 euros est inférieur à celui qui pourrait être appliqué aux époux [K] au titre des revenus perçus jusqu'en décembre 2024 selon le barême des saisies rémunérations 2024, soit 393,10 euros et à leur capacité de remboursement évaluée à 356,93 euros.

La demande de diminution de la mensualité du plan n'est donc pas plus justifiée, de sorte que le jugement doit être confirmé, les appelants étant par ailleurs déboutés de toutes leurs demandes.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du 23 mai 2022 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection de Villejuif en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que M. [D] [K] et Mme [X] [O] épouse [K] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Déboute M. [D] [K] et Mme [X] [O] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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