CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/09513
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/02833
APPELANTE
S.A.R.L. UNION TAXI , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Raphaël ALTABEF de la SELARL CJE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0231
INTIMÉ
Monsieur [Y] [V]
Né le 25 novembre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [Y] [V] a les 3 décembre 2012, 15 septembre 2014 et 16 février 2015 conclu avec la SARL Union Taxi des contrats de location de voitures équipées taxi, moyennant le versement d'une redevance mensuelle et d'un complément de redevance au-delà d'un certain kilométrage.
Monsieur [V] a le 5 juin 2015 confié le véhicule en panne, pour réparation, au garage Metin, à [Localité 6].
La société Union Taxi a récupéré le véhicule et a par courrier recommandé du 9 juin 2015 résilié le contrat de location de Monsieur [V], estimant que celui-ci n'en avait pas respecté les termes.
Affirmant que le contrat de location litigieux était un contrat de travail, Monsieur [V] a par acte du 27 juillet 2015 assigné la société Union Taxi devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de versement d'une indemnité de licenciement.
Le conseil des prud'hommes, par jugement du 25 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur [V] a formé un contredit contre ce jugement et la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 mai 2017, a :
- dit que Monsieur [V] n'a pas été lié à la société Union Taxi par un contrat de travail,
- confirmé le jugement déféré,
- dit le conseil des prud'hommes de Paris incompétent pour connaître du litige,
- dit n'y avoir lieu à évocation,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] aux frais du contredit.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 15 avril 2021, a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Union Taxi,
- rejeté la demande de Monsieur [V] tendant au paiement de la somme de 18.417 euros pour rupture brutale du contrat,
- condamné la société Union Taxi à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
. 1.345 euros au titre du dépôt de garantie,
. 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe 2014,
- rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme de 12.930,04 euros,
- rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
- condamné la société Union Taxi aux dépens,
- condamné la société Union Taxi à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La société Union Taxi a par acte du 20 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [V] devant la Cour.
*
La société Union Taxi, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2021, demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V],
- annuler sa condamnation à payer à Monsieur [V] les sommes de 1.345 euros au titre du dépôt de garantie, de 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe 2014 et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- accueillir ses demandes reconventionnelles tendant au paiement par Monsieur [V] de la somme de 12.930,04 euros au titre des sommes restant dues en application du contrat de location ainsi que sa demande tendant au paiement par Monsieur [V] de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [V] en tous les dépens et à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2021, demande à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Union Taxi,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Union Taxi,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la société Union Taxi,
. condamné la société Union Taxi à payer les sommes de 1.345 euros au titre du dépôt de garantie et de 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe 2014,
. rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme d'un montant de 12.930,04 euros,
. rejeté la demande de la société Union Taxi tendant au paiement de la somme d'un montant de 15.000 euros pour procédure abusive,
. condamné la société Union Taxi « à 2000 euros au titre de l'article 700 »,
Et, le recevant en son appel incident,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 18.417 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Union Taxi « aux sommes suivantes » :
. 18 417 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de location,
. 4.000 euros au titre de l'« article 700 »,
- condamner la société Union Taxi aux entiers dépens de l'instance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 mai 2024, l'affaire plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V]
Les premiers juges ont observé que les dispositions édictées à l'article 768 du code de procédure ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande et qu'en tout état de cause, la société Union Taxi ne développe pas de moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions aux fins d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V].
La société Union Taxi estime que la demande de Monsieur [V] en paiement de la somme de 13.313 euros au titre d'une indemnité de licenciement est inhérente à sa qualité de salarié, définitivement écartée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2017, ajoutant que la persistance de cette demande constitue une demande nouvelle et est contraire aux dispositions de l'article 753 modifié par le décret n°98-1231 du 28 décembre 1998, aucun argument constitutif d'un moyen n'étant présenté à son soutien, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. La société Union Taxi estime que la relation des faits par Monsieur [V] est inspirée par la mauvaise foi et que sa demande manque de base légale, s'agissant d'une « interprétation fallacieuse de l'article L311-3-7° du code de la sécurité sociale » et d'une « lecture hasardeuse et approximative » des termes du contrat. Elle ajoute que le calcul du préjudice allégué est fondé « sur la notion de salarié », qualité dont Monsieur [V] ne peut se prévaloir.
Monsieur [V] affirme qu'il développe devant la Cour - en tenant compte du rejet de sa demande de requalification des contrats - les mêmes demandes qu'en première instance, qui ne sont donc pas nouvelles.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'article 564 du même code énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'une tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 768 du code de procédure civile, tel qu'issu de décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (ancien article 753) énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ajoutant qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La société Union Taxi n'expose pas clairement le fondement de la fin de non-recevoir soulevée devant la Cour, invoquant successivement les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile mais également celles de l'article 768 (anciennement 753) du même code, lesquelles ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité.
Il apparaît en outre que la société Union Taxi évoque une demande de Monsieur [V] qui serait présentée au titre d'une indemnité de licenciement, semblant lui reprocher de ne pas présenter les moyens permettant de retenir, préalablement, sa qualité de salarié.
Cependant, force est de constater que Monsieur [V] a présenté devant les premiers juges une demande indemnitaire pour rupture brutale de contrat et des demandes de remboursement d'un dépôt de garantie et de détaxe de carburant et qu'il réitère devant la Cour sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de contrat, ne formulant
aucune demande au titre d'indemnités de licenciement (et aucune demande d'indemnisation à hauteur de 13.313 euros).
La demande de la société Union Taxi tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] ne saurait donc prospérer.
Monsieur [V] sera donc déclaré recevable en ses prétentions, qui seront examinées au fond.
Au fond, sur la demande d'indemnisation de Monsieur [V]
Les premiers juges ont considéré que si la société Union Taxi ne pouvait pas se prévaloir d'un défaut de paiement de Monsieur [V], elle était fondée à se prévaloir d'un autre manquement contractuel de la part de celui-ci (dépôt de la voiture dans un garage en suite d'une panne sans en avoir averti le loueur pour qu'elle soit réparée dans son atelier) et que le contrat de location de taxi était valablement résilié de plein droit, sans qu'il y ait eu de rupture brutale des relations contractuelles. Ils ont condamné la société Union Taxi à restituer à Monsieur [V] le dépôt de garantie et, constatant que l'entreprise avait déduit du montant des sommes réclamées au locataire la détaxe carburant 2014, à payer le solde de 500 euros à l'intéressé.
La société Union Taxi fait valoir la violation par Monsieur [V] de son engagement contractuel par le non-paiement des acomptes hebdomadaires et l'envoi de mises en demeure aux fins de paiement, restées vaines. Elle ajoute avoir également réclamé à l'intéressé « un total de franchises de 1.000 euros consécutives à deux sinistres responsables » et avoir appris que Monsieur [V] avait déposé sa voiture dans un garage situé à [Localité 6] sans l'en avertir ni solliciter son accord et en méconnaissance des termes de son contrat. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à Monsieur [V] les sommes de 1.345 euros au titre du dépôt de garantie et de 500 euros au titre du solde dû sur la détaxe.
Monsieur [V] conclut au rejet des demandes de la société Union Taxi. Il se défend de toute faute lorsqu'il a déposé son véhicule chez un concessionnaire de la marque de celui-ci (Skoda), dont il était proche au moment de la panne, et seul habilité à effectuer la réparation, sauf à perdre le bénéfice de sa garantie. Il fait donc valoir une rupture brutale par la société Union Taxi de leurs relations contractuelles et présente une demande de dommages et intérêts au regard du plafond de la sécurité sociale servant de base de calcul pour les cotisations sociales et supposé représenter le gain du chauffeur, réclamant à ce titre, alors que son dernier contrat aurait dû se poursuivre jusqu'au 15 février 2016 (soit sur huit mois et dix jours supplémentaires) l'allocation de la somme de 2.219 X 8,3 = 18.417 euros.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Monsieur [V] justifie de plusieurs contrats de location de véhicules équipés taxi conclus avec la société Union Taxi. Ainsi, un contrat a été signé le 3 décembre 2012 pour une durée d'un an, avec échéance au 2 décembre 2013. S'il n'est pas justifié de la tacite reconduction de ce contrat, il a été remplacé par un nouveau contrat signé par les mêmes parties le 15 septembre 2014 pour une durée d'un an, avec échéance au 14 septembre 2015. Avant le terme de ce dernier contrat, un nouveau contrat a été conclu le 16 février 2015 pour une durée d'un an, avec échéance fixée au 15 février 2016.
Aussi, lorsque par courrier recommandé du 9 juin 2015, la société Union Taxi informe Monsieur [V] de ce qu'elle est dans l'obligation de résilier son contrat, seul le dernier contrat en date, du 16 février 2015, est concerné.
1. sur le bien-fondé de la résiliation du contrat
L'article 2 du contrat de location d'un véhicule équipé taxi signé par les parties le 16 février 2016 stipule que celui-ci est résilié de plein droit sans formalité en cas notamment de non-paiement total ou partiel à leur échéance de toute somme due en vertu du contrat ou encore de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations.
Le courrier de résiliation du 9 juin 2015, précité, fait état de trois manquements de Monsieur [V] à ses obligations : non-paiement de la redevance, non-paiement de deux franchises en suite de sinistres et immobilisation du véhicule dans un garage distinct de ses ateliers.
(1) sur le paiement de la redevance
L'article 5 du contrat de location de véhicule équipé taxi du 16 février 2015 (dernier contrat conclu avec la société Union Taxi) stipule que le loueur « recevra une redevance de location mensuelle de 2.650,00 € HT plus TVA au taux en vigueur correspondant au mois » (caractères gras du contrat).
L'article 6 du contrat prévoit que « le paiement de la redevance de location mensuelle TTC ainsi que la part des cotisations sociales et de retraite complémentaire obligatoire incombant au locataire se fera à terme à échoir par acompte hebdomadaire chaque LUNDI, soit la somme de 850 € pendant les trois premières semaines, le solde de la facture serait réglé fin de chaque mois écoulé », ajoutant que « tous règlements effectués en retard sera [sic] majorés d'une pénalité de retard de 10% » (caractères majuscules, gras et soulignés du contrat).
Par courrier du 21 mai 2015, que Monsieur [V] ne conteste pas avoir reçu, la société Union Taxi fait état du compte débiteur de celui-ci à hauteur de 800 euros et lui demande « de bien vouloir faire le nécessaire et ce afin d'éviter une résiliation définitive de [son] contrat ».
Par courrier recommandé du 29 mai 2015, la société Union Taxi a rappelé son courrier précédent et a indiqué à Monsieur [V] que son compte était débiteur de la somme de 1.650 euros, précisant que le dossier serait transmis au service contentieux en l'absence de paiement.
Monsieur [V], qui reconnait que le véhicule a bien été mis à sa disposition, ne démontre de son côté pas avoir exécuté son obligation de paiement de la redevance.
Il justifie cependant de trois documents datés du 1er juin 2015 aux termes desquels il reconnait recevoir les sommes de 306,53 euros, de 711,44 euros et de 782,95 euros «venant « en paiement d'acompte sur la détaxe de carburant » des années 2011, 2012 et 2013, sommes « déduites sur la dette de la redevance qui s'élève ce jour à 2.500 €uros ». Ces paiements sont intervenus en application de l'article 4 des contrats de location de véhicule conclus avec la société Union Taxi (autorisant celle-ci à percevoir en son nom la détaxe de carburant et à effectuer une compensation desdites sommes avec toute somme que Monsieur [V] pourrait lui devoir). Si le paiement de ces sommes concerne des détaxes de carburant bien antérieures au contrat conclu entre les parties le 16 février 2015, il est intervenu en cours d'exécution de ce dernier contrat, de sorte que les trois sommes, d'un montant total de 1.800,92 euros, peuvent être déduites de la dette de Monsieur [V] vis-à-vis du loueur et, d'un montant supérieur (le courrier du 29 mai 2015 de la société Union Taxi fait état d'une somme qui lui serait due de 1.650 euros), l'éteindre.
La société Union Taxi ne peut donc plus arguer d'une créance de redevance impayée.
(2) sur le paiement de franchises
L'article 2 point 28 (et non 29, comme indiqué dans la lettre de résiliation de la société Union Taxi) des conditions générales de location d'un véhicule équipé taxi, annexées au contrat du 16 février 2015 et signées par les deux parties, prévoit que le locataire s'engage à payer au loueur, en cas d'accident engageant sa responsabilité, une franchise d'un montant de 750 euros.
Dans son courrier recommandé précité du 9 juin 2015, la société Union Taxi indique à Monsieur [V] qu'il lui est redevable de deux franchises de 500 euros, soit une somme totale de 1.000 euros, en suite d'un sinistre du 5 mai 2014 (responsabilité à déterminer, recours en cours, témoin « défavorable »), et d'un autre du 23 mai 2014 (responsabilité à 100%, recours en cours).
Outre le fait qu'il n'est pas justifié de ces deux sinistres ni de la responsabilité de Monsieur [V], il est observé qu'ils ne peuvent relever du dernier contrat conclu avec Monsieur [V] le 16 février 2015, postérieur aux événements allégués. Le montant des franchises appelées ne correspond d'ailleurs pas au montant contractuellement prévu à ce dernier contrat.
Aucun manquement relatif à ces deux franchises, en conséquence, ne peut être reproché à Monsieur [V] pour justifier la résiliation de son dernier contrat.
(3) sur le dépôt du véhicule hors les ateliers de la société Union Taxi
L'article 2 point 25 des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 16 février 2015 prévoit que le locataire doit prévenir le loueur, sans délai, de toute panne ou anomalie du véhicule pour qu'il y soit remédié, « exclusivement dans l'atelier du Loueur ».
Or Monsieur [V] ne conteste pas, en suite de la survenue d'une « panne inopinée », avoir au mois de juin 2015 confié son véhicule de marque Skoda à un garage concessionnaire de cette marque à [Localité 6], en méconnaissance des termes du contrat.
Il ne peut affirmer avoir ainsi agi pour servir les intérêts de la société Union Taxi, alors que le véhicule était sous garantie et risquait de perdre la garantie de la société Skoda. Il ne démontre pas ces points, qui ne justifient en outre pas la méconnaissance du contrat.
Il ajoute ensuite que la panne est survenue en un lieu proche du garage Skoda, alors que l'atelier de la société Union Taxi se situait « très loin du lieu de la panne », et qu'il était dangereux de circuler en présence d'une fuite d'huile. Ces points ne sont pas établis et n'empêchaient en tout état de cause pas l'intéressé d'immédiatement prévenir la société Union Taxi de la panne et de son immobilisation dans un lieu éloigné de son atelier, ce dont il ne justifie pas.
Monsieur [V] indique enfin que la réparation du véhicule a été effectuée gratuitement par le garage Skoda, mais là encore ne l'établit pas. Cette explication ne peut justifier une entorse au contrat.
***
Les premiers juges ont au terme de ces développements à juste titre estimé que la société Union Taxi était bien fondée à se prévaloir du dépôt par Monsieur [V] du véhicule loué dans un garage tiers et non dans son atelier, sans l'en avertir, pour résilier le contrat de location de véhicule équipé taxi, et qu'ainsi le loueur ne pouvait arguer d'une rupture brutale des relations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts, présentée en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture.
2. sur les conséquences de la résiliation
L'article 7 du contrat conclu entre les parties le 16 février 2015 prévoit le versement par le loueur à titre de dépôt de garantie de la somme de 1.345 euros qui doit être restituée dans les deux mois de la fin du contrat.
Cependant, si la société Union Taxi admet avoir récupéré le véhicule taxi et ne justifie ni d'une créance de redevance impayée ni de dégradations de la voiture, il n'est pas établi que Monsieur [V] lui ait restitué les titres de circulation du véhicule. Or l'article 2 in fine du contrat stipule que le loueur est tenu au paiement de la location jusqu'à la restitution desdits titres ou la production d'une attestation de perte « souscrite auprès des autorités et administrations compétentes ».
Les premiers juges ont en conséquence à tort condamné la société Union Taxi à restituer le dépôt de garantie à Monsieur [V] et, statuant à nouveau sur infirmation du jugement sur ce point, le locataire sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [V] réclame en outre le paiement par la société Union Taxi de la somme de 500 euros au titre de la détaxe de carburant de 2014 (article 4 des contrats). Ainsi que l'ont justement observé les premiers juges, la société Union Taxi reconnaît elle-même dans ses écritures devoir la somme de 513,69 euros à Monsieur [V] à ce titre, somme qu'elle déduit de la créance alléguée à l'encontre de l'intéressé.
Les premiers juges ont donc à bon droit condamné la société Union Taxi à régler la somme de 500 euros à Monsieur [V], montant auquel celui-ci limite sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la société Union Taxi
Les premiers juges ont estimé que les demandes de la société Union Taxi n'étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
La société Union Taxi reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu un défaut de paiement de la part de Monsieur [V] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 12.930,04 euros (850,69 euros au titre du solde débiteur à la dénonciation du contrat, 7.107,60 euros au titre des « kilométrages » excédentaires, 5.830,44 euros au titre de l'indemnité de non-restitution des titres de circulation et 1.000 euros au titre de deux franchises contractuelles, dont il convient de déduire les sommes de 1.345 euros au titre de l'« imputation du dépôt de garantie » et celle de 513,68 euros au titre de la « détaxe 2014 »). Elle réclame également la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [V] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
La société Union Taxi se prévaut d'un solde débiteur dû à la dénonciation du contrat de 850,69 euros, sans expliciter ce à quoi correspond cette somme, alors que son courrier de résiliation du 9 juin 2015 mentionne un solde débiteur de 850 euros. Il a en tout état de
cause été vu plus haut que ce solde était compensé par la somme due par le loueur en restitution de la détaxe de carburant (article 4 du contrat).
Le loueur réclame ensuite le paiement de la somme de 7.107,60 euros au titre des « kilométrages excédentaires », en vertu de l'article 5 des trois contrats conclu avec Monsieur [V] aux termes duquel « au-delà de 6.000 kilomètres mensuels, le loueur pourra facturer un complément de redevance de vingt centimes d'euro HT par kilomètre supplémentaire ». Cependant, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la facture du 28 novembre 2017 produite au soutien de cette demande a été établie de sa propre main et si un tarif de 20 centimes par kilomètre supplémentaire est bien appliqué, il n'est pas justifié de la réalité des kilomètres parcourus au-delà de 6.000 kilomètres, de sorte que la société Union Taxi n'est pas fondée à réclamer de paiement à ce titre.
Le loueur sollicite également le paiement de la somme de 5.830,44 euros au titre de la « non restitution des titres de circulation et documents du taxi du 09/06/2015 au 03/08/2015 », sur le fondement de l'article 2 du contrat de location de véhicule équipé taxi. Mais là encore, ainsi que l'ont observé les premiers juges, la société Union Taxi n'explique pas à quel titre elle prétend au paiement de ladite somme, non prévue au contrat, ni ne précise ses modalités de calcul, et se trouve donc mal fondée en sa demande en paiement.
La société Union Taxi réclame enfin le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de deux franchises contractuelles de 500 euros dues pour des sinistres des 5 et 23 mai 2014, en application de l'article 28 des conditions générales annexées aux contrats des 3 décembre 2012 et 15 septembre 2014 liant les parties en cas d'accident engageant la responsabilité du locataire. La facture du 28 novembre 2017, établie de sa propre main, ne peut valoir preuve des sommes dues, alors qu'il n'est pas justifié de la réalité des deux sinistres allégués, et encore moins de la responsabilité définitive de Monsieur [V], ce qu'ont justement retenu les premiers juges.
Les premiers juges ont en conséquence justement débouté la société Union Taxi de ses demandes en paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Union Taxi
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Union Taxi contre Monsieur [V], pour procédure abusive.
La société Union Taxi se prévaut de l'attitude de mauvaise foi caractérisée de Monsieur [V] à son égard et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [V] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mais la société Union Taxi ne démontre ni la réalité de la mauvaise foi de Monsieur [V] dont l'action en justice relève d'un droit fondamental qui ne dégénère pas en abus par le seul fait de la présentation de demandes mal ou non fondées. Il est par ailleurs observé qu'il a été fait droit à certaines demandes de l'intéressé.
La société Union Taxi ne justifie en outre pas d'un préjudice distinct de celui qui a été causé par la nécessité de présenter une défense en justice, examiné sur un autre fondement.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société Union Taxi de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Union Taxi.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Union Taxi, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande, au vu des faits et circonstances de l'espèce, que chacune des parties garde à sa charge les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. La société Union Taxi et Monsieur [V] seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Union Taxi à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.345 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande de paiement de la somme de 1.345 euros dirigée contre la SARL Union Taxi en restitution du dépôt de garantie,
Condamne la SARL Union Taxi aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Union Taxi et Monsieur [Y] [V] de leurs demandes d'indemnisations de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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