CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/01806
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/01806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDI5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2022
Date de saisine : 01 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 19/10873 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 16 Novembre 2021
Appelants :
Monsieur [T] [X], représenté par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Madame [W] [Z], VEUVE [V], représentée par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Madame [Y] [Z] EPOUSE [O], représentée par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Monsieur [K] [Z], représenté par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Madame [U] [S], VEUVE [Z] Coordonnées obligatoires Avocat (art. 54 CPC) : [Courriel 5] ; [XXXXXXXX01], représentée par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Monsieur [I] [Z], représenté par Me Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
Intimée :
S.A.R.L. JIGGER, représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102 - N° du dossier 8814
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
( 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, présidente de chambre,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 19 juin 2024 par les consorts [Z] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2021 dans le litige l'opposant à la société Jigger ;
Vu l'audience de plaidoirie en date du 3 septembre 2024 ;
Vu le message RPVA en date du 6 septembre 2024 du conseil de la société Jigger faisant état de l'accord de sa cliente au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 9 septembre 2024 du conseil des consorts [Z] faisant état de l'accord de ses clients au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;
SUR CE,
Dans les circonstances particulières de cette affaire, une solution de médiation au conflit qui oppose les parties apparaît possible et conforme aux intérêts de tous, offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Les parties ayant exprimé leur accord, la mesure sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire et désignons en qualité de médiateur :
[N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 6]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons ladite provision à la somme de 2.000 €, à proportion de 1.000 € versés par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision ;
Disons que le médiateur nous informera du commencement de la mesure ;
Disons que cette mesure, ordonnée pour une durée de trois mois à compter du versement complet de la consignation entre les mains du médiateurs, sera prorogée de trois mois sur simple demande des parties et/ou du médiateur sans autre décision ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à la première audience de plaidoirie utile ;
Réservons les dépens.
Paris, le 19 Septembre 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, La présidente de chambre,
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