CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/05118
Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/05118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4T
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 20/03404
APPELANTE
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau D'ESSONNE
Assisté par Me Laurent GABET, avocat au barreau de L'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 4] 1969
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Maëlle THOREAU LA SALLE, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2013, M. [Y] [C], qui se rendait en voiture sur son lieu de travail, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Après la mise en oeuvre d'une expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [E], désigné par la société Axa France IARD, assureur du véhicule conduit par M. [C], et d'une expertise officieuse réalisée par le Docteur [A] à la demande de la victime, cette dernière a obtenu la mise en oeuvre, par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2017, d'une nouvelle expertise confiée au Docteur [J] [F].
Cet expert a établi son rapport définitif le 30 juillet 2018.
Par actes d'huissier en date des 26 juin et 1er juillet 2020, M. [C] a fait assigner la société MACIF et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 23 octobre 2013.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- dit que M. [C] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
- fixé la date de consolidation de M. [C] au 27 novembre 2019,
- condamné la société MACIF à payer à M. [C] la somme de 161 183, 91 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 12 euros
* frais divers : 24 272,90 euros dont 22 642, 29 euros au titre de la tierce personne temporaire
* perte de gains professionnels actuels : 4 375,50 euros
* perte de gains professionnels futurs : 66 919,76 euros
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 17 143, 75 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* déficit esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 17 160 euros
* préjudice esthétique permanent : 300 euros,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- dit que les intérêts produits seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société MACIF à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MACIF aux dépens comprenant la totalité du coût de l'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société MACIF a interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à la date de consolidation fixée au 27 novembre 2019, à l'évaluation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la tierce personne temporaire et définitive, à la perte de gains professionnels actuels et futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et permanent, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société MACIF, notifiées le 13 mars 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
- réformer les dispositions du jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a reconnu un quelconque lien de causalité entre l'accident et la pathologie préexistante affectant M. [C],
- fixer la date de consolidation au 27 août 2014,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses réclamations correspondant à la réparation du préjudice temporaire pour une période allant au-delà de la date de consolidation du 27 août 2014,
- débouter M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains actuels pour la période allant au-delà de la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire,
- débouter M. [C] de ses demandes aux titres des pertes de gains futurs, incidence professionnelle, tierce personne définitive,
- accorder à M. [C] en réparation de ses postes de préjudices corporels sur la base du rapport déposé par le Docteur [F] la somme de 7 225, 50 euros se détaillant comme suit :
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* gêne temporaire partielle première période : 345 euros
* gêne temporaire partielle deuxième période : 207 euros
* gêne temporaire partielle troisième période : 1 276, 50 euros
* tierce personne : 897 euros
- déduire les indemnités allouées à M. [C] la somme de 4 373 euros,
- débouter M. [C] de son appel incident, l'en déclarer mal fondé,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à tout collège d'experts qu'il plaira à la cour,
- dire que les experts désignés se verront confier pour mission de procéder à une évaluation complète du préjudice corporel de M. [C] par référence à la nomenclature Dintilhac,
- donner son avis sur la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire le Docteur [F],
- « donner son avis sur l'existence d'un quelconque lien de causalité entre l'accident dont a été victime M. [C] le 23 octobre 2013 »,
- dire que les experts devront rechercher si l'état antérieur de M. [C] a pu connaître une quelconque aggravation ou réactivation du fait de l'accident survenu le 23 octobre 2013,
À titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entendait, en l'état, procéder à la liquidation des divers postes de préjudice formulés par M. [C],
- débouter M. [C] de sa demande visant à solliciter l'application du barème Gazette du palais 2022 et de ses demandes d'actualisation des postes PGPA et PGPF,
Dans l'hypothèse improbable de l'application d'un barème de capitalisation,
- faire application du barème BCRIV 2023,
- fixer le coût horaire de la tierce personne à 13 euros de l'heure.
Vu les dernières conclusions de M. [C], notifiées le 12 mars 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour de :
-juger la société MACIF infondée en son appel, l'en débouter,
-juger M. [C] bien fondé en son appel incident,
-juger M. [C] bien fondé en ses demandes de confirmation et d'infirmation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [C] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la date de consolidation de M. [C] au 29 novembre 2017,
- condamné la société MACIF à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 17 143,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MACIF à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MACIF à payer à M. [C] les dépens comprenant la totalité du coût de l'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MACIF à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 375,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 12 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 630 euros au titre des frais divers
* 22 642, 29 euros au titre de la tierce personne temporaire
* 66 919, 76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 17 160 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- débouté M. [C] des demandes suivantes :
* préjudice d'agrément
* préjudice sexuel
* tierce personne permanente
Et statuant à nouveau,
- condamner la société MACIF à payer à M. [C] à payer en deniers ou quittances :
* 91,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 785, 31 euros au titre des frais divers :
- honoraires du Docteur [A] : 1 560 euros
- frais d'ambulance : 70,61 euros
- frais de taxi : 154,70 euros
* 42 687 euros au titre de la tierce personne temporaire
* 260 529, 72 euros au titre de tierce personne permanente
* 33 937,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 452 047,54 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
Ou subsidiairement, si la cour considérait que la somme sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs ressort du poste de préjudice de l'incidence professionnelle, il conviendra de porter ce poste à la somme globale de 472 047,54 euros,
* 16 000 euros au titre des souffrances endurées
* 24 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel
Y ajoutant,
- condamner la société MACIF à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel la somme de 2 000 euros,
- condamner la société MACIF à payer aux dépens d'appel,
- ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société MACIF en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM à laquelle la déclaration a été signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les données de l'expertise du Docteur [F] et la prise en compte de l'état antérieur de M. [C].
Le tribunal, rappelant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, a retenu en substance :
- que selon le rapport d'expertise du Docteur [F], M. [C] ne présentait pas d'antécédent notable, hormis une intervention chirurgicale en date du 12 avril 2011 pour une névralgie cervico-brachiale,
- que le chirurgien ayant pratiqué cette opération, le Docteur [G], a relevé dans une lettre du 10 décembre 2014 que cette intervention avait été complètement résolutive, raison pour laquelle il n'avait pas été amené à voir M. [C] en consultation de 2011 à 2013,
- que M [C] avait repris son activité professionnelle après cette opération et n'avait fait l'objet d'aucun arrêt de travail entre le 12 septembre 2011 et le 23 octobre 2013, date de l'accident,
- que c'était à l'occasion des IRM cervicale et lombaire pratiquées respectivement les 6 et 13 novembre 2013, postérieurement à l'accident, qu'avaient été mises en évidence des discopathies dégénératives étagées,
- que l'évolution clinique défavorable avait rendu nécessaire une intervention de recalibrage cervical, pratiquée le 29 novembre 2016,
- que la société MACIF ne justifiait pas que la pathologie préexistante affectant M. [C] se serait manifestée de façon certaine, indépendamment de l'accident, dans un délai prévisible,
- que cette pathologie ne s'était pas « extériorisée » avant l'accident sous forme d'une quelconque invalidité.
Le tribunal en a déduit que l'indemnisation des préjudices de M. [C] devait être intégrale sans limitation en raison de son état antérieur asymptomatique dont l'accident avait été le facteur déclenchant et estimé que les préjudices de l'intéressé devaient être évalués sur la base des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [A] ayant fixé la date de consolidation au 29 novembre 2017, à un an de la dernière intervention chirurgicale pratiquée le 29 novembre 2016, en relevant que ce rapport d'expertise avait été versé aux débats et avait été soumis à la discussion contradictoire des parties.
La société MACIF conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur [F], qui a clairement retenu en réponse aux dires de M. [C] et de son médecin conseil, le Docteur [A], que l'état antérieur de M. [C], à savoir une lésion dégénérative du rachis cervical et du rachis lombaire était sans lien avec l'accident, que le délai de trois ans durant lequel le chirurgien de la victime avait souhaité poursuivre le traitement médical et la kinésithérapie correspondait bien à une évolution lente de l'état antérieur lié à un canal cervical étroit, qu'il n'y avait jamais eu d'indication chirurgicale urgente pouvant correspondre au traumatisme aigu de l'accident initial, que même sans la survenance de l'accident, le canal étroit du rachis cervical aurait continué d'évoluer pour son propre compte, même après la consolidation fixée au 27 août 2014 et qu'à partir de cette date, tous les soins, y compris l'intervention du 29 novembre 2015, étaient en lien avec l'état antérieur de coxarthrose étagée nécessitant un recalibrage de C3 à C7 par laminectomie pour libérer le canal cervical étroit.
La société MACIF ajoute que l'état antérieur de M. [C] ne constituait pas une pathologie latente puisque les opérations d'expertise ont démontré que plus de deux ans avant l'accident, il avait présenté une névralgie cervico-brachiale invalidante ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Elle précise que son médecin-conseil, le Docteur [E] a indiqué dans une note établie le 11 avril 2022 que dans le cas de M. [C], on ne pouvait parler de prédisposition pathologique ni d'un état antérieur méconnu et silencieux, dans la mesure où il avait longtemps souffert du rachis cervical avant l'accident et avait dû subir une intervention chirurgicale deux ans et demi auparavant, ajourant que cette intervention chirurgicale de foraminotomie cervicale C5-C6 n'avait pu faire disparaître tout symptôme et qu'il était invraisemblable de penser qu'il n'existait aucune gêne fonctionnelle.
A titre subsidiaire, la société MACIF, demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise médicale.
Se référant à la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, M. [C] fait valoir que son état antérieur était devenu cliniquement muet après l'opération du 12 avril 2011, qu'il ne présentait aucune invalidité et ne suivait aucun traitement antalgique, qu'il avait repris son activité professionnelle de chauffeur-livreur en octobre 2011 et poursuivi cette activité pendant deux ans jusqu'à la date de l'accident qui avait décompensé son état antérieur.
Il soutient que son préjudice doit être indemnisé intégralement, y compris l'enraidissement douloureux du rachis cervical et du rachis lombaire avec sciatique gauche et le retentissement psychologique réactionnel constaté par la psychologue qui l'a suivi après l'accident.
Critiquant les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [F], M. [C] demande que ses préjudices soient évalués sur la base des conclusions du Docteur [A].
Sur ce, il convient d'abord de relever que si le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, ce qui est le cas du rapport d'expertise unilatérale du Docteur [A], le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il y a lieu de rappeler, ensuite, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique ou d'un état antérieur latent lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; il n'en est autrement que lorsque cet état antérieur préexistant aurait inéluctablement révélé ses effets néfastes dans un délai prévisible.
L'indemnisation de la victime peut, en revanche, être réduite en raison d'une pathologie antérieure qui avait déjà entraîné des conséquences dommageables avant l'accident.
Dans le cas de l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [F] que M. [C] a présenté à la suite de l'accident des douleurs cervicales et lombaires sans lésion osseuse, ayant nécessité une immobilisation, un traitement médical et des séances de kinésithérapie.
L'expert a indiqué qu'à l'examen clinique, M. [C] présentait une raideur cervicale et lombaire et a constaté des douleurs lombaires à la palpation au niveau du rachis lombo-sacré.
L'expert rapporte que les imageries du rachis cervical et du rachis lombaire réalisées dans les suites immédiates de l'accident les 6 novembre 2013 et 13 novembre 2013 ont mis en évidence, pour la première, des discopathies dégénératives étagées avec saillies discales postérieures et pour la seconde des discopathies dégénératives étagées.
Il est mentionné qu'avant l'accident, M. [C] a souffert d'une névralgie cervico-brachiale C6 droite opérée par voie postérieure le 12 avril 2011 « avec une disparition des signes et une reprise du travail en octobre 2011 ».
Selon le compte-rendu opératoire du Docteur [G], neurochirugien à l'hôpital [14], l'indication d'une intervention chirurgicale a été posée en raison du caractère invalidant et de la résistance au traitement de cette névralgie cervico-brachiale C6 droite. Il est précisé que l'intervention a consisté en une foraminotomie cervicale C5-C6 droite par voie unilatérale, le chirurgien relevant, dans son résumé clinique, que le bilan morphologique mettait en évidence un rachis cervical arthrosique, avec un canal cervical étroit asymptomatique sur le plan médullaire.
Cette pathologie cervicale avait ainsi déjà été diagnostiquée deux ans et demi avant l'accident et avait déjà révélé certains effets néfastes dans la mesure où elle avait entraîné des douleurs invalidantes et nécessité une opération.
L'affirmation du Docteur [A], selon laquelle cet état antérieur serait redevenu muet et asymptomatique à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 avril 2011 mérite d'être discutée dans le cadre d'une nouvelle expertise au regard des observations du Docteur [E], médecin-conseil de la société MACIF, qui indique dans sa note du 11 avril 2022 que l' intervention chirurgicale de foraminotomie cervicale C5-C6 n'a pu faire disparaître tout symptôme et qu'il est invraisemblable de penser qu'il n'existait aucune gêne fonctionnelle.
L'indication très vague du Docteur [F], selon laquelle cette opération a été suivie « d'une disparition des signes », sans plus de précision, ne permet pas de déterminer si l'état antérieur de névralgie cervico-brachiale avait ou non entraîné des douleurs chroniques cervicales et un déficit fonctionnel permanent avant la survenance de l'accident de la circulation.
Mérite également d'être discuté lors d'une nouvelle expertise l'avis émis dans une lettre du 27 août 2014 par le Docteur [G] qui indique qu'il lui semble que la symptomatologie de M. [C] consistant en des cervicalgies invalidantes avec limitation de la mobilité cervicale a été décompensée par le traumatisme cervical survenu lors de l'accident de la circulation du 23 octobre 2013, ainsi que l'analyse faite par ce même praticien dans le compte-rendu opératoire et d'hospitalisation établi à la suite de l'intervention pratiquée le 4 décembre 2016, selon laquelle « en octobre 2013, suite à un AVP avec coup du lapin, [il y a eu une] apparition de névralgies cervico-brachiales bilatérales traitées médicalement avec, cependant, une évolution clinique progressivement défavorable avec installation permanente de NCB [névralgies cervico-brachiales], prédominantes à droite, avec apparition de signes neuropathiques, de paresthésies des 2 mains et des pieds (...) ».
Il convient d'observer que si le Docteur [F], qui a distingué entre les conséquences du traumatisme initial et celles de l'état antérieur, a conclu que le canal cervical étroit de M. [C] n'était pas en lien avec l'accident et qu'il aurait, même sans la survenance de celui-ci, continué d'évoluer pour son propre compte, l'expert, ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si cette évolution serait inéluctablement intervenue dans un délai prévisible sans l'intervention du fait dommageable.
Il n'a, par ailleurs, consacré aucun développement approfondi à la pathologie lombaire de M. [C], dont il a seulement relevé qu'elle consistait en une lésion dégénérative du rachis lombaire évoluant pour son propre compte, sans fournir d'indication sur l'existence de manifestations symptomatiques antérieures au fait dommageable ni se prononcer sur la question de savoir si cette pathologie aurait sans l'accident inéluctablement induit des douleurs lombaires chroniques dans un délai prévisible, étant relevé que la mission qui lui était assignée ne comportait pas de questions spécifiques sur ces différents points.
Il ne s'est pas davantage expliqué sur le retentissement psychologique de l'accident, se bornant sur ce point à mentionner dans le corps de son rapport qu'un suivi psychologique, effectué par Mme [T], avait été nécessaire, et que cette psychologue, dans un certificat du 15 octobre 2014, indiquait avoir suivi M. [C] depuis le mois de juin 2014 suivant un rythme hebdomadaire et avoir « pu constater un état dépressif marqué, réactionnel à l'accident, qui a nécessité la prescription, à [sa] demande par son médecin généraliste d'un traitement anxiolytique et anti-dépresseur et une orientation en service hospitalier anti-douleur ».
On relèvera, enfin, que dans la première expertise amiable réalisée le 2 septembre 2014, le Docteur [E] qui s'était adjoint le concours du Docteur [U], chirurgien orthopédiste, avait retenu, en se fondant sur l'avis de son sapiteur, que l'accident avait provoqué « la dolorisation d'un état antérieur significatif », justifiant en tenant compte des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, alors que le Docteur [F] a conclu qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'était imputable à l'accident et que le Docteur [A] a estimé que les séquelles de l'accident en rapport avec les cervicalgies persistantes, les lombalgies et le retentissement psychologique justifiaient un taux « d'AIPP » de 12 %.
En l'état de ces éléments divergents, la cour n'étant pas suffisamment informée, il convient, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C], d'ordonner une nouvelle expertise avec la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la réparation des poste du préjudice corporel de M. [Y] [C] consécutifs à l'accident du 23 octobre 2013, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [K] [O]
Hôpital [15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 16]
Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,
M. [N] [V]
Institut Mutualiste Montsouris
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 6] - [Localité 9]
Mail : [Courriel 13].
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dire en particulier si les pathologies lombaires et discales de M. [C] constituent un état antérieur à l'accident, préciser pour chacune de ces pathologies si elles étaient révélées et traitées avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et si elles entraînaient un déficit fonctionnel avant l'accident), si elles ont été aggravées, révélées ou décompensées par l'accident, et si en l'absence de l'accident, elles auraient entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; donner également un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que M. [Y] [C] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 15 novembre 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif par M. [Y] [C] ou à défaut par la société MACIF avant le 16 décembre 2024, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 15 mai 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.