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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/08232


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/08232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/08232
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66ed1153696e0bc0290e0367

Texte de la décision

25,881 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWX2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120011527

APPELANTS

Madame [W] [P]

née le 30 avril 1967 à [Localité 8] (78)

et

Monsieur [J] [U]

né le 4 février 1960 à [Localité 7] (92)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704

INTIMES

Monsieur [S] [V]

né le 23 mars 1967 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représenté et assisté par Me Catherine DAUMAS de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

SCI ROUQUIER 55

[Adresse 4]

[Localité 5]

Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 27 juillet 2022 déposée à l'étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 04 décembre 2015 à effet du même jour, M. [S] [V] a donné à bail à la SCI Rouquier 55, pour le compte des occupants M. [J] [U] et Mme [W] [P] un appartement à usage d'habitation, ayant pour adresse le [Adresse 3], avec cave n°2 pour un loyer de 2.750 euros et 375 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31 août 2020 pour paiement d'un arriéré de 9.573 euros. Par acte séparé du même jour, il a été signifié à la 'SCI Rouquier 55 /occupants M. [J] [U] et Mme [W] [P]' un commandement pour défaut d'assurance.

Par acte d'huissier signifié le 1er octobre 2020, M. [J] [U] et Mme [W] [P] ont assigné M. [S] [V] aux fins de :

Voir juger nuls les commandements pour défaut d'assurance et de payer, visant la clause résolutoire délivrés le 31 août 2020 à M. [J] [U] et Mme [W] [P], en raison de l'incompétence de la SCP [H] et de l'adresse erronée des requérants

Voir juger nul le contrat de bail soumis à la loi du 06 juillet 1989 conclu entre M. [S] [V] et la SCI Rouquier 55 pour le compte de M. [J] [U] et Mme [W] [P]

Voir ordonner le remboursement à M. [J] [U] et Mme [W] [P] des sommes acquittées depuis le 04 décembre 2015 pour un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts

Voir ordonner à M. [S] [V] la régularisation d'un contrat de bail à usage d'habitation soumis au champ d'application de la loi de 89, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Voir condamner M. [S] [V] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Yllouz

Voir ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 11 20-11527.

Par actes d'huissier en date du 28 décembre 2020 et 29 décembre 2020, M. [S] [V] a fait assigner la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [W] [P] aux fins de :

Voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés

Subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour le non-paiements des loyers et charges aux échéances convenues

Voir dire que la SCI Rouquier 55 et M. [J] [U] et Mme [W] [P] sont occupants sans droit ni titre depuis le 01 novembre 2020 et subsidiairement à compter du jugement,

Voir ordonner l'expulsion de la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [P] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, et sans délai

Voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution

Voir condamner solidairement la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [W] [P] au paiement :

d'une somme de 22.337,00 euros au titre de l'arriéré dû au 01 décembre 2020 inclus, à parfaire

d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours et des charges et taxes, majoré de 20%, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés

d'une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer

Voir rappeler l'exécution provisoire de droit.

L'assignation a été dénoncée au Préfet le 30 décembre 2020.

L'affaire a été enrôlée sous n°RG 11 21-667.

En outre, M. [S] [V] a fait délivrer un congé pour reprise signifié à la SCI Rouquier 55 à l'adresse des lieux loués et son siège social, et à M. [J] [U] et Mme [W] [P] à effet au 03 décembre 2021, au bénéfice de M. [S] [V] lui-même et sa famille, qui ont pour projet de quitter la Belgique et de venir vivre à Paris.

A l'audience du 31 janvier 2022, les parties ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.

M. [J] [U] et Mme [W] [P] ont demandé en outre, au juge, d'accueillir l'exception de litispendance qu'ils ont soulevée et de juger nul le congé pour reprise délivré par M. [S] [V].

M. [S] [V] a sollicité la jonction entre les deux affaires, actualisé la dette locative à la somme de 60.629 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de décembre 2021 inclus, outre a sollicité à titre très subsidiaire la validation du congé pour reprise qu'il a fait délivrer.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile, la SCI Rouquier 55 n'a pas comparu et n'a pas été représentée le 31 janvier 2022, l'assignation du 28 décembre 2020 étant déposée en étude d'huissier, la société de domiciliation ABC LIV ayant refusé de recevoir l'acte. Elle a été régulièrement reconvoquée par le greffe pour l'audience du 31 janvier 2022 dans l'instance n°RG 11 21-667.

Par jugement entrepris du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [W] [P] de leur demande de voir reconnaître une litispendance entre les instances n°RG 11 20-11527 et 11 21-667 toutes deux introduites devant la même juridiction,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous n°RG 11 20-11527 et 11 21-667,

REJETTE l'exception de nullité des commandements du 31 août 2020, soulevée par M. [J] [U] et Mme [W] [P],

REJETTE la demande de M. [J] [U] et Mme [W] [P] tendant à voir prononcer la nullité du bail entre M. [S] [V] et la SCI Rouquier 55 pour leur occupation,

REJETTE la demande de M. [J] [U] et Mme [W] [P] aux fins de voir ordonner sous astreinte la régularisation à leur bénéfice d'un bail soumis à la loi du 06 juillet 1989,

REJETTE la demande de M. [J] [U] et Mme [W] [P] de dommages et intérêts envers M. [S] [V],

DIT que M. [S] [V] est irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire reconventionnelle dirigée exclusivement contre M. [J] [U] et Mme [W] [P],

DIT que M. [S] [V] est recevable en son action principale en acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation judiciaire du bail contre la SCI Rouquier 55 et irrecevable contre M. [J] [U] et Mme [W] [P],

DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire contre la SCI Rouquier 55,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. [S] [V] et la SCI Rouquier 55, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], avec cave n°2 pour manquements à l'obligation de payer les loyers et charges, à compter de l'assignation,

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE la SCI Rouquier 55 à payer à M. [S] [V] la somme de 22.337 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 28 décembre 2020, décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur la somme de 9.573 euros et de l'assignation pour le surplus,

CONDAMNE in solidum la SCI Rouquier 55 et M. [J] [U] et Mme [W] [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 38.292 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 01 décembre 2021, décembre 2021 inclus, outre les indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur la somme de 9.573 euros et de l'assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [S] [V] pourra faire procéder à l'expulsion de la SCI Rouquier 55, ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment M. [J] [U] et Mme [W] [P], avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

AUTORISE M. [S] [V] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [W] [P] à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433- 2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.

CONDAMNE in solidum la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [W] [P] aux dépens, hors les frais du commandement de payer en date du 31 août 2020 et commandement pour assurance du même jour.

CONDAMNE in solidum la SCI Rouquier 55, M. [J] [U] et Mme [W] [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE M. [J] [U] et Mme [W] [P] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par Mme [W] [P] et M. [J] [U],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022 par lesquelles Mme [W] [P] et M. [J] [U] demandent à la cour de :

Statuant sur l'appel formé par Mme [W] [P] et M. [J] [U], à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2021 par la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,

LES déclarant recevables et bien fondés,

Y faisant droit,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté M. [U] et Mme [P] de leur demande de voir reconnaître une litispendance entre les instances RG 11 20-11527 et 11 21-667 toutes deux introduites devant la même juridiction ;

- Ordonné la jonction des procédures enrôler sous le numéro RG 11 20-11527 et 11 21-667 Rejeté l'exception de nullité des commandements du 31 août 2020 soulevé par M. [U] et Mme [P] ;

- Rejeté la demande de M. [U] et de Mme [P] tendant avoir prononcer la nullité du bail entre M. [S] [V] et la SCI Rouquier 55 pour leur occupation,

- Rejeté la demande de M. [U] et de Mme [P] aux fins de voir ordonner sous astreinte la régularisation à leur bénéfice d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;

- Rejeté la demande de M. [U] et de Mme [P] de dommages et intérêts envers M. [S] [V]

- Condamné in solidum la SCI Rouquier 55, M. [U] et Mme [P] à payer à M. [S] [V] la somme deux 38.292 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 1er décembre 2021, décembre 2021 inclus, outre les indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 sur la somme de 9.573 euros et de l'assignation pour le surplus ;

- Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [S] [V] pourra faire procéder à l'expulsion de la SCI Rouquier 55 ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment M. [U] et Mme [P], avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412'1 du CPCE,

- Autorise M. [S] [V] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SCI Rouquier 55, M. [U] et Mme [P] a défaut de local désigné,

- Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du CPCE,

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

- Condamné in solidum la SCI Rouquier 55, M. [U] et Mme [P] aux dépens, hors les frais du commandement de payer en date du 31 août 2020 et commandement pour assurance du même jour ;

- Condamné in solidum la SCI Rouquier 55, M. [U] et Mme [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [U] et Mme [P] de leur demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU

Les recevant,

JUGER nuls les commandements du 31 août 2020 pour défaut d'assurances et de payer visant la clause résolutoire délivrés à Mme [W] [P] et M. [J] [U] en date du 31 août 2020 en raison de l'incompétence de la SCP [H] et de l'adresse erronée des requérants.

JUGER nul le contrat de bail à usage d'habitation soumis à la loi de 1989 conclu entre M. [S] [V] et la SCI Rouquier 55 pour le compte de Mme [W] [P] et M. [J] [U].

JUGER nul le congé pour reprise en date du 3 juin 2021 M. [S] [V] pour le 3 décembre 2021.

En conséquence,

ORDONNER le remboursement à Mme [W] [P] et à M. [J] [U] des sommes acquittées depuis le 4 décembre 2015 pour un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts.

ORDONNER à M. [S] [V] la régularisation d'un contrat de bail à usage d'habitation bénéfice soumis au champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition

CONDAMNER M. [S] [V] à payer à Mme [W] [P] et M. [J] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Philippe Yllouz

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 mai 2024 aux termes desquelles M. [S] [V] demande à la cour de :

Principalement,

CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire,

VALIDER le congé pour reprise donnée par M. [S] [V] le 3 juin 2021 pour le 3 décembre 2021.

En tout état de cause

CONFIRMER en tout état de cause la mesure d'expulsion ordonnée par le tribunal et toutes les autres condamnations prononcées au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation.

DEBOUTER M. [J] [U] et Mme [Y] [P] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [P] à payer à M. [S] [V] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Catherine Daumas de la SCP Bouyeure-Baudouin-Daumas-Chamard-Bensahel-Gomez-Rey, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Rouquier 55 n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 27 juillet 2022 par dépôt à étude en application de l'article 656 et 658 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la litispendance et la jonction des procédures enrôlées sous n°RG 11 20-11527 et 11 21-667

Dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [J] [U] et Mme [Y] [P] ne sollicitent pas de voir reconnaître une litispendance entre les deux procédures n°RG 11 20-11527 et 11 21-667 et ne s'opposent pas à leur jonction.

Or, une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées.

En conséquence, en application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur la demande tranchée dans le jugement ayant rejeté l'exception de litispendance et ordonné la jonction, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une prétention relative à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.

Sur la nullité des commandements en raison de l'incompétence territoriale de la SCP [H]

Devant la cour, M. [J] [U] et Mme [Y] [P] maintiennent que les commandements de payer et pour défaut d'assurance qui leur ont été délivrés sont nuls pour avoir été délivrés par un huissier incompétent territorialement de sorte qu'ils ne sauraient fonder une quelconque résiliation du bail.

Sur ce point, il sera rappelé au préalable que M. [V] a été débouté en première instance de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et que la résiliation judiciaire du bail a été prononcée en raison du manquement de la locataire à régler les loyers et les charges.

Au demeurant, s'il est exact que l'étude [H], étude de [Localité 9] était incompétente territorialement pour délivrer les commandements litigieux, le premier juge a exactement rappelé qu'il s'agit d'une irrégularité de forme supposant la preuve d'un grief et retenu qu'en l'espèce ce grief n'est pas démontré dès lors que M. [J] [U] et Mme [Y] [P] ont eu connaissance de l'acte et ont pu délivrer une assignation pour soulever leurs moyens de nullité.

Devant la cour, aucun grief n'est démontré ni même allégué.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des commandements délivrés le 31 août 2020.

Sur le défaut de délivrance des commandements de payer à la SCI Rouquier 55

M. [J] [U] et Mme [Y] [P] font valoir que M. [V] n'ayant délivré les commandements de payer qu'à eux et non à la SCI Rouquier à l'adresse de son siège social, la procédure de résiliation du bail est irrégulière et leur est inopposable.

En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que le commandement de payer délivré le 31 août 2020 n'ayant pas été délivré à la SCI Rouquier 55 elle-même, seule locataire en titre, puisque la signification du commandement ne mentionne aucune adresse de son siège social, la demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur ce commandement de payer devait être rejetée.

Le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges de sorte que l'irrégularité soulevée est inopérante et la résiliation du bail est bien opposable à M. [J] [U] et Mme [Y] [P], lesquels sont occupants du chef de la locataire en titre.

Sur la nullité du contrat de bail

M. [J] [U] et Mme [Y] [P] maintiennent en appel que la SCI Rouquier 55 ne pouvait conclure un bail soumis à la loi de 1989.

Or, le premier juge a exactement rappelé que si les personnes morales ne peuvent souscrire de bail selon les termes de la loi du 6 juillet 1989, il n'est pas interdit aux parties de s'y soumettre volontairement du moment que cette volonté commune est non équivoque et expresse.

En l'espèce, le contrat de bail a été souscrit entre M. [V] et la SCI Rouquier 55 'pour le compte' de M. [J] [U] et Mme [Y] [P].

Ce contrat mentionne expressément qu'il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et toutes ses stipulations sont celles d'un bail soumis à la loi de 1989.

Il est ainsi avéré que M. [V] et la SCI Rouquier 55, locataire en titre, ont entendu se soumettre aux dispositions de cette loi.

M. [J] [U] et Mme [Y] [P] font valoir également que le bail leur est inopposable au motif qu'il a été contracté avec la SCI Rouquier 55 sans qu'ils ne soient parties à cet acte, outre que l'absence de conclusion d'un bail à leur nom entraîne nécessairement la nullité du bail à leur égard.

Or, le contrat leur est bien opposable dès lors qu'ils ne contestent pas avoir établi leur résidence principale dans les lieux, ont réglé des loyers et ont souscrit une assurance habitation à leur nom.

Il n'encourt pas davantage la nullité à leur égard, dès lors qu'il a été signé par la locataire en titre la SCI Rouquier 55 et ce à leur demande expresse ainsi qu'il résulte du courriel de l'agence Vanneau du 25 novembre 2015, laquelle a indiqué à M. [V] que 'le contrat de location serait au nom de la société où travaille Monsieur'.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] [U] et Mme [Y] [P] tendant à voir prononcer la nullité du bail entre M. [V] et la SCI Rouquier 55 pour leur occupation.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [U] et Mme [Y] [P] et de bail à leur nom sous astreinte

Les appelants maintiennent leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 50.000 euros au motif qu'ils subissent un préjudice du fait de la souscription du contrat par la SCI Rouquier 55 et sollicitent la régularisation d'un contrat de bail à leur nom.

Or, ils ne démontrent pas davantage en appel la faute de M. [V] qui a accédé à leur demande de souscription du bail avec la SCI Rouquier 55, ainsi qu'il ressort des termes du courriel précité.

Au demeurant aucun préjudice n'est démontré, puisqu'ils ont pu occuper les lieux et souscrire une assurance habitation à leur nom.

La demande de régularisation du bail à leurs noms est sans fondement et ce d'autant que les appelants ont quitté les lieux ainsi qu'il résulte du procès-verbal de reprise du 14 octobre 2022 versé aux débats par M. [V].

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur la résiliation du bail, l'expulsion et les demandes en paiement au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation

Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant M. [V] à la SCI Rouquier 55 n'est remis en cause par aucune des parties.

Le jugement est irrévocable de ce chef et les développements de M. [J] [U] et Mme [Y] [P] dans leurs écritures quant à l'absence de dénonciation au préfet de l'assignation deux mois avant la date de l'audience, sont inopérants.

Les mesures relatives à l'expulsion seront confirmées compte-tenu de la résiliation du bail.

S'agissant des condamnations en paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif, la cour relève que les appelants ne formulent aucune contestation sur ces points.

Au demeurant, M. [V] justifie du bien fondé de ses demandes en produisant aux débats le décompte des sommes dues.

Les condamnations en paiement seront donc confirmées en appel.

Sur la demande de voir juger nul le congé pour reprise du 3 juin 2021

La cour observe que les appelants ne développent aucun moyen ni argument au soutien de cette demande, qui sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

M. [J] [U] et Mme [Y] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [P] à payer à M. [S] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [J] [U] et Mme [Y] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

           

           La greffière                                                                           Le président

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