CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/02711
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02711 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-22-000493
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La SA DOMOFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2019, la société Domofinance a consenti à M. [X] [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 84 mensualités de 237,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,94 %, le TAEG s'élevant à 2,98 %, soit une mensualité avec assurance de 254,68 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Domofinance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 25 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a enjoint à M. [E] de payer la somme de 14 434,48 euros outre celle de 4,38 euros à titre de frais accessoires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision "eu égard à la constatation de la déchéance du droit aux intérêts faute de production d'une offre conforme à l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'encadré ne comportant pas les mensualités assurance incluse".
Cette ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 20 novembre 2021, le greffier ayant noté qu'elle avait été signifiée à M. [E] par acte du 19 octobre 2021 remis à personne. Elle a de nouveau été signifiée le 29 mars 2022.
Le 13 avril 2022, M. [E] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a déclaré l'opposition irrecevable, rappelé que l'ordonnance d'injonction de payer conservait ses pleins effets et condamné M. [E] aux dépens.
Le premier juge a fait application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l'opposition avait été faite plus d'un mois après la signification à personne.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2023, M. [E] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer recevable l'opposition formée le 13 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 août 2021,
- à titre plus subsidiaire, de dire que la société Domofinance a manqué à ses obligations de vérification au titre de l'article L. 312-16 du code de la consommation et en conséquence de la déchoir de son droit à intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société Domofinance a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation de conseil à son égard et en conséquence, de la condamner à lui payer de justes dommages et intérêts à hauteur d'un montant de 8 000 euros,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- en toute hypothèse, de lui accorder des délais de paiement sur le montant des sommes auxquelles il sera condamné à raison de 200 euros par échéance mensuelle, et le solde au 24ème mois,
- en tout état de cause, de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'acte de signification du 19 octobre 2021 n'a pas été délivré à personne, l'huissier ayant seulement précisé que le nom figure sur la boîte aux lettres, que l'acte suivant a été délivré le 29 mars 2022 et que son opposition faite le 13 avril 2022 est donc recevable.
Il soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée faute pour le prêteur d'avoir suffisamment vérifié sa solvabilité et consulté le FICP.
A titre plus subsidiaire il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a respecté son devoir de mise en garde à son égard alors même qu'il est un consommateur non averti. Il souligne qu'il n'était âgé que de 24 ans lors de la souscription du crédit et n'avait aucune expérience en matière crédit, ni en matière financière. Il ajoute que ni le risque en cas de non-remboursement de son obligation, ni même les conséquences qui pouvaient en découler sur sa situation financière personnelle ne lui ont pas été dénoncés.
A titre encore plus subsidiaire, il indique avoir des charges importantes et ne pas pouvoir régler d'un seul trait le montant des sommes dues et du fait de la crise sanitaire et économique liée au covid-19 qui a entraîné une baisse considérable de ses revenus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Domofinance demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers le 5 décembre 2022,
- à titre subsidiaire de la déclarer recevable en son action, de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente procédure a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente et encore plus subsidiairement, de dire et juger que M. [E] a commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes,
- de dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information, ni à son devoir de mise en garde et de conseil,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- de dire et juger que M. [E] n'établit pas l'étendue du préjudice dont il demande réparation,
- en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 16 445,22 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2,98 % à compter du 2 avril 2021 jusqu'au jour du parfait paiement,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ordonnance a bien été signifiée par huissier de justice à la personne même de M. [E] le 19 octobre 2021 et que dès lors, le délai pour faire opposition a expiré le 19 novembre 2021 de sorte que l'opposition faite le 13 avril 2022 est irrecevable. Elle souligne que la précision dans l'acte de ce que le nom figure sur la boîte aux lettres vient juste étayer les circonstances de la signification. Elle soutient que l'acte d'huissier vaut jusqu'à inscription de faux et que l'acte de signification délivré par Maître [M] [D], huissier mentionne bien que l'acte a été délivré "à la personne susnommée ainsi déclarée".
Subsidiairement sur le fond, elle soutient être recevable au regard des règles de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 4 décembre 2020 et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable impartissant un délai de régularisation. Elle indique qu'à défaut la gravité des impayés doit conduire la cour à prononcer la résolution du contrat.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts, faisant valoir que dès lors que l'assurance n'est pas obligatoire, son montant n'a pas à figurer dans l'encadré. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles notamment en ce qui concerne la vérification de la solvabilité et contractuelles et s'estime fondée à obtenir le paiement de la somme de 16 445,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,98 % à compter du 2 avril 2021.
Elle nie avoir commis une faute et souligne que les revenus de M. [E] lui permettaient aisément de faire face aux échéances du prêt litigieux. Elle soutient que M. [E] ne démontre aucun préjudice. Elle relève que M. [E] ne justifie d'aucune difficulté financière et s'oppose à tout délai de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [E] par acte du 19 octobre 2021, lequel contrairement à ce qu'il soutient, lui a bien été remis à personne ainsi qu'il résulte de la mention apposée par l'huissier en ces termes "cet acte a été signifié par clerc assermenté à la personne susnommée ainsi déclarée". Le fait qu'il ait ensuite précisé "le nom est inscrit sur la boite aux lettres" ne modifie pas la nature de la signification mais vient seulement conforter le fait que le clerc s'est rendu au domicile de M. [E] où il l'a rencontré pour lui remettre l'acte.
Dès lors l'opposition, formée le 13 avril 2022 est irrecevable comme tardive et le jugement doit être confirmé.
De ce fait les demandes des parties ne sont pas recevables hormis celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance. Dès lors qu'il succombe, il doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Goutail en application de l'article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare les demandes de M. [X] [E] irrecevables hormis celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles mais l'en déboute ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Goutail en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [E] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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