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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/03163


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/03163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03163
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
Arrêt
Id
66ed1158696e0bc0290e03ad

Texte de la décision

91,445 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01120

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [O] [K]

née le 1er janvier 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1293

Maître [F] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE (SAS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

La société LTE, société par actions simplifiée à associé unique, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 792 370 447 00023

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 25 avril 2017, Mme [O] [K] a conclu avec la société AEC nouvellement dénommée LTE, un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque avec revente du surplus d'énergie produite au prix de 26 000 euros.

Pour financer cette opération, Mme [K] a validé le même jour avec la société Domofinance un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 26 000 euros au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an, remboursable sur une durée de 145 mois en 140 échéances mensuelles de 232,10 euros chacune hors assurance facultative

Les travaux ont été réalisés au domicile de Mme [K] le 16 mai 2017 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par l'acquéreur.

L'installation a été raccordée au réseau électrique le 14 février 2018 et Mme [K] a validé un contrat d'achat de l'énergie produite par son installation avec la société EDF le 18 mars 2019. La première facture de revente d'électricité a été établie le 5 juin 2019.

La société LTE anciennement dénommée AEC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [F] [B] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi par Mme [K] les 10 octobre 2019 et 12 octobre 2019 d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré le jugement commun à Maître [F] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LTE,

- rejeté les demandes de production de pièces formées par Mme [K],

- prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté,

- dit que pour le cas où le mandataire de la société LTE exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [K] ne pourrait s'y opposer,

- dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [K] pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, outre un manquement à son obligation de mise en garde,

- dit que le préjudice de Mme [K] est démontré eu égard à la revente d'électricité inférieure aux prévisions du contrat,

- débouté en conséquence la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté,

- condamné en conséquence la société Domofinance à rembourser à Mme [K] les mensualités du crédit versées jusqu'au jour de la décision dont elle déduira les sommes perçues au titre du crédit d'impôt à justifier,

- dit que Mme [K] est irrecevable à solliciter condamnation en paiement contre la société LTE,

- dit que la société Domofinance est irrecevable à solliciter directement contre la société LTE une garantie de remboursement des emprunteurs pour le capital prêté,

- condamné la société Domofinance à payer à Mme [K] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Domofinance à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Le juge a rejeté les demandes de production de pièces comme étant non justifiées.

Il a relevé que le bon de commande ne se conformait pas à l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait pas de mention de la marque des panneaux et de l'onduleur, ni aucun délai de livraison de sorte qu'il encourait l'annulation. Il a considéré que le fait de laisser s'exécuter le contrat sans y mettre fin ne suffisait pas à en déduire la connaissance par l'acquéreur des vices affectant l'acte d'autant que les dispositions du code de la consommation reproduites au bon de commande n'étaient plus applicables à la date du contrat et que l'attestation de fin de travaux signée par Mme [K] était imprécise.

Il a également retenu que le dol était constitué en ce que le bon de commande promettait un autofinancement qu'il est impossible d'atteindre en pratique puisque le tarif de rachat mentionné était soumis à variation et que c'est la seule rentabilité économique qui avait poussé Mme [K] à contracter.

Il a prononcé la nullité de la vente et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit.

Il a retenu une faute de la banque qui aurait dû vérifier la régularité du contrat et une faute dans le déblocage des fonds sur la base d'une attestation de réception des travaux pré-imprimée, imprécise, et alors que l'exécution de toutes les prestations à la charge du vendeur, à savoir le raccordement au réseau outre les démarches administratives afin d'obtenir un contrat de revente d'énergie n'étaient pas terminées. Il a retenu également un manquement à l'obligation de mise en garde dans la mesure où la banque ne justifiait pas avoir attiré l'attention de Mme [K] sur le risque d'endettement né du crédit alors que son taux d'endettement était de 55,82 % avant crédit, que n'étaient produits aux débats que la FIPEN et le contrat, insuffisants à démontrer le respect d'une obligation d'information et a fortiori une mise en garde.

Le préjudice subi par Mme [K] a été retenu en ce qu'elle avait dû attendre le 18 mars 2019 pour valider un contrat de rachat d'énergie et le mois de juin 2019 pour percevoir ses premiers revenus énergétiques c'est à dire pour que le bon de commande soit exécuté en totalité. Le juge a considéré que ce préjudice était en lien avec les fautes de la banque de sorte que la banque devait être privée de la restitution du capital prêté avec remboursement des sommes payées. Il a ordonné la restitution du matériel du fait de l'anéantissement des contrats et a noté que la restitution du prix de vente était sans objet dès lors que l'entreprise était placée en liquidation judiciaire et que Mme [K] ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

Il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier mais a fait droit à la demande au titre d'un préjudice moral.

Du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et en l'absence de déclaration de créances, il a déclaré irrecevables les demandes pécuniaires formées contre la société LTE ou les demandes de garantie.

Par une déclaration enregistrée le 6 février 2023, le société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 17 juin 2024, la société Domofinance demande notamment à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, constaté l'absence de confirmation par Mme [K] d'un bon de commande nul, prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit, dit que pour le cas où le mandataire de la société LTE anciennement AEC exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [K] ne pourrait s'y opposer, dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [K] pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution, dit qu'elle a commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date, outre un manquement à son obligation de mise en garde, dit que le préjudice de Mme [K] est démontré eu égard à la revente d'électricité inférieur aux prévisions du contrat, débouté en conséquence la banque de sa demande de restitution du capital prêté, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [K] les mensualités du crédit versées jusqu'au jour du présent jugement, dont elle déduira les sommes perçues au titre du crédit d'impôt à justifier, dit que Mme [K] est irrecevable à solliciter condamnation en paiement contre la société LTE anciennement AEC, dit qu'elle est irrecevable à solliciter directement contre la société LTE anciennement AEC une garantie de remboursement des emprunteurs pour le capital prêté, condamné la banque à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, rejeté le surplus des demandes des parties, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, sa demande visant à la condamnation de Mme [K] à restituer, à ses frais, les panneaux photovoltaïques installés chez elle entre les mains du liquidateur judiciaire de la société LTE, sa demande visant à voir condamner la société LTE à garantir la restitution du capital prêté et à lui régler la somme de 26 000 euros au titre du capital, outre la somme de 6 494 euros au titre des intérêts perdus, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum avec la société LTE anciennement AEC aux dépens,

- statuant à nouveau, à titre principal,

- de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées et les rejeter ainsi que les demandes en restitution des mensualités réglées,

- en tout état de cause, de constater que Mme [K] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 janvier 2023 et de la condamner à payer la somme de 13 565,23 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2023 sur la somme de 16 264,10 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées et subsidiairement, de la condamner à régler les mensualités échues impayées postérieurement au jugement arrêtées au jour où la cour statue, soit la somme de 5 292,42 euros correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2023 à septembre 2024 inclus outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire au titre des mensualités précédemment réglées et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et de la condamner, en conséquence, au paiement de la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à la privation de sa créance et la demande de dommages et intérêts et à a tout le moins, les rejeter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [K] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [K] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 26 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez elle à Maître [F] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire dans un délai de15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de la priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société LTE anciennement dénommée AEC est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de fixer sa créance correspondante au passif de la procédure collective de la société LTE à hauteur de la somme de 26 000 euros et subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société LTE à hauteur de la somme de 26 000 euros ou du solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de fixer par ailleurs, sa créance au passif de la procédure collective à titre de dommages et intérêts pour les intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats à hauteur de la somme de 6 494 euros,

- en cas condamnation prononcée à l'encontre de la banque, de condamner la société LTE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de fixer sa créance au passif de la procédure collective à ce titre à hauteur de la somme de 1 500 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur et en cas de condamnation par voie de décharge, de fixer sa créance à la procédure collective de la société LTE à hauteur de la somme de 32 494 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de condamnation à des dommages et intérêts introduite par Mme [K] dans ses conclusions n° 2 ; à tout le moins, les rejeter comme infondés ;

- de débouter Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens, et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Elle soulève le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi sur le fondement de l'article 1103 du code civil et qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer. Elle note la contradiction dans l'argumentaire de Mme [K] qui conteste le fait que son action viserait à conserver une installation fonctionnelle qui lui procure des revenus de revente d'électricité depuis 7 ans tout en sollicitant qu'il soit dit et jugé que la mise à disposition du liquidateur judiciaire de l'installation pendant 2 mois vaut restitution et sachant pertinemment que le liquidateur judiciaire ne viendra pas récupérer l'installation.

Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.

Elle conteste toute méconnaissance des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l'interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle rejette toute irrégularité du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, des modalités de paiement et d'exécution. Elle soutient en particulier que la Cour de cassation a elle-même retenu, à deux reprises, que la marque du matériel n'était pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et rappelle que Mme [K] n'a émis aucune contestation à réception du matériel concernant la marque des panneaux ou de l'onduleur, ce qui atteste de ce qu'il ne s'agissait pas d'un élément essentiel pour elle.

Elle note que le juge a pu constater lui-même que les conditions générales comportaient un article intitulé "Livraison" qui stipulait un délai maximum de livraison de 200 jours et fait valoir que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n'ont pas à figurer dans le bon de commande et ne sont nullement requises, que le bon de commande n'a pas à intégrer un "plan technique d'installation" et qu'il est matériellement impossible de préciser le délai de réalisation du raccordement, qui dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager en termes de délais que sur sa propre prestation.

Elle indique que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante.

Elle fait observer que les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation prévoient que le contrat doit être clair et compréhensible, mais en aucun cas la règle imposant le respect de la taille des caractères correspondant au corps huit et affirme que les conditions générales sont lisibles de sorte que le moyen allégué est manifestement infondé.

Sur les informations relatives au bon de rétractation, elle soutient que la société LTE a opté pour une information du consommateur par la reproduction des dispositions du code de la consommation afférent à ce droit, que sont reproduits les articles L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-5 du code de la consommation de sorte que toutes les informations requises ont bien été communiquées à l'acheteuse.

Elle estime que l'entreprise est bien identifiable au vu de la mention de son numéro de RCS et de son siège social et affirme que le changement de dénomination est postérieur au contrat.

Elle note que Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées alors qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 20 mai 2020 que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat en l'absence de preuve par l'acquéreur qu'il en a résulté pour lui un préjudice.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [K] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, en laissant l'installation être raccordée puis en utilisant l'installation pendant plusieurs années sans émettre la moindre récrimination. Elle soutient que l'acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant de l'autre, leur exécution et rappelle que conformément au "principe de l'estoppel" une partie ne peut avoir une attitude "incompatible" avec ses demandes (Cass, 2ème civ. 15 mars 2018).

Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées quant à une promesse de rentabilité ou d'autofinancement contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Elle observe que la simulation produite en pièce adverse n° 3 dont on ignore en réalité de qui elle émane réellement, prévoit la prise en compte d'une prime d'État producteur de plus de 3 Kw et d'un crédit d'impôt estimé à 5 200 euros, mais que Mme [K] se garde bien de justifier du montant qu'elle a perçu ou dont elle a bénéficié au titre des primes / crédit d'impôt, qu'elle prévoit aussi la réinjection dans le remboursement anticipé du crédit des primes / crédit d'impôt afin de réduire le montant des intérêts afférent au crédit et que Mme [K] ne justifie pas avoir réinjecté le montant des primes / crédit d'impôt. Elle ajoute que la seule production de la première facture de revente n'est, par ailleurs, pas en mesure d'évaluer le montant de revente et la capacité de production dans la mesure où l'on ignore les conditions dans lesquelles l'installation fonctionne et notamment si elle fonctionne dans des conditions optimales et si la production correspond à celle que l'on peut escompter pour ce type d'installation, ce qui fait ressortir que l'intimée ne saurait se dispenser d'une expertise établie par un professionnel pour établir ses allégations. Enfin, et surtout, elle explique que la comparaison entre le montant annuel de revenus tirés de la revente et le montant annuel versé au titre du remboursement du crédit est un non-sens, dès lors que la durée de vie de l'installation, et donc de perception de revenus de revente ou d'utilisation du matériel, n'est pas équivalente à celle de remboursement du crédit et que l'étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit.

Elle indique que l'intimée ne peut poser comme un "postulat" que l'installation ne serait pas rentable ou que l'autofinancement ne serait pas réalisable, sans fournir à la Cour l'expertise judiciaire nécessaire à en justifier et relève que s'agissant d'une installation supérieure à 3 Kw, l'acquéreur peut récupérer la TVA sur l'achat des panneaux photovoltaïques, soit ici une somme de 4 333 euros.

Elle ajoute que Mme [K] n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une plaquette publicitaire pour établir le dol allégué, que ce document ne fait qu'informer l'acquéreur sur le montant qu'il peut tirer de la revente d'électricité sur la durée de vie de l'installation, qui peut aller de 10 000 euros à 50 000 euros de produit de revente d'électricité, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit ici du bénéfice de l'opération, puisque l'acquéreur doit ensuite déduire le coût d'acquisition de l'installation et alors que Mme [K] n'établit nullement que cette affirmation serait erronée ni que les autres informations seraient inexactes. Elle rappelle que cette plaquette publicitaire ne comporte aucun engagement précis de rentabilité concernant la situation particulière de Mme [K] et que du fait même de la fourchette mentionnée, l'acquéreur est parfaitement informé que le montant de revenus versés par EDF est variable.

Elle estime que Mme [K] n'est pas davantage fondée à soutenir que la société venderesse aurait fait état d'un faux partenariat avec EDF, alors qu'il ressort de sa pièce n° 9 produite que les "Partenaires Solutions Habitat d'EDF" existent bien, cette pièce n'étant pas à même d'établir que la société LTE n'aurait pas été partenaire, puisque la vérification a été effectuée par elle en 2019, soit plus de 2 ans après la souscription du contrat, de sorte qu'il ne s'agit pas de la situation de la société au moment de la conclusion du bon de commande. Elle indique en outre que le moyen selon lequel elle n'aurait pas été suffisamment renseignée sur le délai de raccordement, la location d'un compteur et la durée de vie du matériel n'est pas davantage fondé. Elle précise que le type d'achat effectué ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s'inscrit également dans une finalité d'achat responsable dans le cadre d'un objectif de protection de l'environnement, Mme [K] ne justifiant nullement que la rentabilité de l'installation ait été un motif prédominant de son acquisition.

En l'absence d'anéantissement des contrats, elle note que le contrat de crédit est maintenu et s'estime bien fondée à solliciter de la cour d'appel qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle soutient que la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté est sans objet en l'absence de nullité des contrats.

Elle fait connaître que Mme [K] a cessé de régler les échéances du crédit et qu'elle est donc bien fondée à solliciter la résiliation du contrat à effet au 5 janvier 2023 du fait des mensualités impayées et sa condamnation au paiement de la somme de 17 565,23 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2023 sur la somme de 16 264,10 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées.

Subsidiairement, si l'infirmation du jugement devait donner lieu à restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, elle demande la condamnation à lui régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir soit la somme de 5 292,42 euros correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2023 à septembre 2024 incluses (21 x 252,02), et qu'il soit fait injonction à l'emprunteur d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.

Subsidiairement, elle fait valoir que si la nullité du contrat était prononcée, Mme [K] devra restituer le montant du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.

Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds que ce soit dans la vérification de la régularité du bon de commande à laquelle elle n'était pas tenue ou dans la vérification de l'exécution des prestations à la charge du vendeur sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve. Elle rappelle qu'en cas de nullité, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ce qui ne permet pas aux parties de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.

Elle fait valoir qu'à supposer même que cette obligation de vérification soit retenue, l'appréciation de la faute doit se faire in concreto au cas par cas, nécessitant de distinguer entre l'omission grossière de mentions ou la simple insuffisance de mentions, que la banque ne serait pas en mesure de détecter ne pouvant se substituer au juge dans l'appréciation de la suffisance d'une mention. Elle conteste cette obligation en ce qu'elle conduit à remettre en cause l'autonomie juridique de l'établissement vendeur, qui se voit imposer un droit de regard de l'établissement de crédit sur la rédaction de ses documents contractuels, à mettre à sa charge une obligation d'avoir à vérifier le respect par un autre professionnel de la réglementation, ce alors qu'une telle obligation incombe aux autorités de surveillance, telles que la DGCCRF, à demander à un établissement de crédit de se substituer au juge dans l'examen de la régularité d'un contrat, ce alors que l'établissement de crédit n'a pas été investi d'un pouvoir juridictionnel par le législateur et à se substituer à l'État dans le contrôle préventif de l'activité d'établissements professionnels, alors qu'il revient à celui-ci de réglementer s'il estime que cette activité génère des risques spécifiques pour le consommateur.

Elle indique qu'aux termes de son jugement, le tribunal a estimé que la banque avait également manqué à son devoir de mise en garde concernant le risque d'endettement lié à la souscription du crédit et rappelle que ce moyen n'était pas à même de fonder la privation de la créance de restitution du capital prêté suite au prononcé de la nullité des contrats et avance qu'en tout état de cause, il n'est pas fondé car le premier juge s'est fondé sur le seul taux d'endettement allégué par Mme [K] et les pièces que celle-ci produisait, sans tenir compte de la fiche de dialogue aux termes de laquelle l'emprunteuse avait déclaré des revenus et charges différents de ceux allégués dans la procédure à savoir des revenus mensuels de 2 137 euros et des charges mensuelles de crédit de voiture de 120 euros et autres charges de 250 euros.

Elle soutient que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui aurait pu résulter d'une irrégularité purement formelle du bon de commande, en présence d'une installation qui est parfaitement fonctionnelle et ne démontre aucun lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée. Elle estime que la cour ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque sans lien de causalité. Elle ne voit aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation, et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur qui résulte de la liquidation Judiciaire du vendeur et s'agissant d'une faute dans la vérification du bon de commande qui prive l'acquéreur d'une chance de renoncer à poursuivre le contrat s'il avait été alerté sur les irrégularités mais n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier et de prendre en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation de fin de travaux et de demande de versement des fonds prêtés. Elle estime que l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable qui causerait préjudice à la banque dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés, et demande la condamnation de Mme [K] à ce titre à lui verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soulève le caractère irrecevable ou infondé de la demande de dommages et intérêts qui conduirait à une double indemnisation.

Si une faute était retenue dans le cadre du déblocage des fonds, elle demande la garantie de la société venderesse au regard du caractère irrégulier du bon de commande. Elle demande que soit fixée la créance à 1 500 euros, somme à laquelle la banque a été condamnée. Elle demande également en cas de privation du capital, que sa créance de dommages et intérêts soit fixée sur le fondement des règles de la responsabilité, à hauteur de la somme à laquelle la banque aurait pu prétendre au titre du remboursement du crédit, 32 494 euros (26 000 + 6 494), dans la limite toutefois de la décharge prononcée. Elle indique avoir effectué des déclarations de créances et demande conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, la fixation de ses créances au passif de la société LTE.

Aux termes de ses dernières écritures remises le 17 juin 2024, Mme [K] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, constaté l'absence de confirmation du bon de commande nul, prononcé la nullité du contrat de crédit, dit que pour le cas où le mandataire de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [K] ne pourrait s'y opposer, dit que la mise à disposition du matériel pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution, dit que la banque a commis une faute en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date outre un manquement à son obligation de mise en garde, dit que son préjudice était démontré eu égard à la revente d'électricité inférieur aux prévisions du contrat, débouté en conséquence la société Domofinance de sa demande de restitution du capital prêté, condamné la banque à lui rembourser les mensualités du crédit versées jusqu'au jour du jugement, dont elle déduira les sommes perçues au titre du crédit d'impôt à justifier,

- statuant à nouveau, à titre principal,

- de dire que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande,

- de dire que la société Domofinance a commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation,

- de dire que la société Domofinance a commis une faute en finançant des travaux illégaux,

- de dire que les fautes de la sociétés Domofinance et ses préjudices et le lien de causalité sont caractérisés,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la faute du prêteur n'était pas retenue,

- de condamner la société LTE à lui restituer la somme de 26 000 euros correspondant au bon de commande et de priver rétroactivement la société Domofinance de son droit aux intérêts,

- à titre infiniment subsidiaire, à défaut d'annulation du bon de commande et du contrat de crédit,

- de priver la société Domofinance de son droit aux intérêts,

- en tout état de cause, de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- de condamner in solidum la société Domofinance et la société LTE à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

- de condamner in solidum la banque Domofinance et la société LTE prise en la personne de Me [B] au paiement de la somme de 32 494 euros au titre du préjudice matériel et financier de Mme [K] ;

- de condamner in solidum la banque Domofinance et la société LTE prise en la personne de Me [B] au paiement de la somme de 32 494 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter de Mme [K] ;

Mme [K] explique avoir été démarchée à son domicile par un agent de la société LTE, anciennement AEC qui lui a expliqué que ladite société était partenaire de la société EDF et l'a alors persuadée de bénéficier d'une installation photovoltaïque afin de percevoir des revenus tirés de la production d'électricité et de profiter d'économies d'énergie, ce qui a achevé de la convaincre outre le fait qu'il garantissait que les revenus de production allaient non seulement permettre de prendre en charge les mensualités du coût de l'installation photovoltaïque, mais qu'en plus, ils allaient permettre de générer d'importants bénéfices. Elle indique qu'il a fourni à cet effet une documentation détaillée, et s'est livré à une simulation, faisant par la même occasion, entrer ces données dans le champ contractuel. Elle ajoute n'avoir perçu ses premiers revenus de production qu'en juin 2019, soit plus de 2 ans après la signature du bon de commande et du contrat de crédit puis s'être aperçue que la vente d'électricité ne permettait pas de couvrir le crédit soit la somme de 35 317,88 euros avec les intérêts puisqu'elle perçoit des revenus annuels s'élevant à 880,44 euros soit un différentiel annuel de 2 146,80 euros.

Elle conteste toute mauvaise foi dans son action, alors que la banque semble faire référence au liquidateur judiciaire qui ne pourrait pas récupérer l'installation photovoltaïque ce à quoi elle fait remarquer qu'elle ne pouvait l'anticiper en 2019 date de son assignation.

Elle soutient que le contrat de vente est nul pour non-respect des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 111-1 du code de la consommation en l'absence de mention de la marque, du modèle, des caractéristiques essentielles telles que leur prix unitaire, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux photovoltaïques, de la marque, du modèle de l'onduleur, du disjoncteur et du parafoudre. Elle rappelle que la Cour de Cassation n'affirme pas que la marque n'est pas une caractéristique essentielle mais reproche aux cours d'appel de ne pas avoir précisé en quoi la marque constituait une caractéristique essentielle.

Elle déplore l'absence sur le bon de commande de toute information concernant les modalités d'exécution avec remise d'un plan technique, les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, pour capter au mieux le soleil et produire un maximum d'énergie, donc rentabiliser l'installation au plus vite, l'inclinaison pour optimiser l'irradiation du rayonnement direct et diffus reçu par les capteurs, le délai de mise en service, lequel détermine le point de départ de la production des panneaux, et par voie de conséquence, détermine également la date à laquelle les acheteurs seront susceptibles de percevoir leur premier revenu énergétique. Surtout, elle note qu'aucun délai de livraison n'est indiqué sur le recto du bon de commande et que seul un délai de livraison maximal indicatif de 200 jours dans les conditions générales figure au verso du bon de commande.

Elle indique que le prix unitaire de chaque panneau et de l'onduleur n'est pas indiqué et alors qu'il n'est même pas précisé le montant total de l'installation puisque seul le montant du crédit de 26 000 euros permet de déduire qu'il s'agit du montant de l'installation.

Elle demande l'annulation du contrat en ce que le bon de commande mentionne le nom d'AEC alors que cette société a changé de nom au 22 avril 2016 de sorte que les informations relatives à l'identité de la société venderesse sont erronées.

Elle soutient que le bon de commande viole le principe de lisibilité et de clarté du contrat, dans la mesure où les clauses figurant au sein des conditions générales de vente sont inférieures au corps huit et ce en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation.

Elle fait valoir que l'article L. 221-5, 2° du code de la consommation exige que le vendeur fournisse au consommateur un certain nombre d'informations relative à son droit de rétractation, que selon l'article R. 221-3 du même code, ces informations peuvent être fournies au moyen d'un avis d'information type dont le modèle est annexé au code, et qu'en espèce aucun avis d'information n'a été fourni, que les informations concernant le droit de rétractation étaient indiquées sur le bon de commande. Elle observe que les articles L. 121-21 à L. 121-6 cités en plus d'être erronés dans leurs intitulés, étaient abrogés au moment de la conclusion du contrat devant entraîner sa nullité.

Sur la nécessité de rapporter la preuve d'un préjudice, elle soutient que son préjudice est sous-jacent, que c'est parce que les manquements aux exigences légales occasionnent un préjudice auprès des acquéreurs qu'ils sont sanctionnés par la nullité.

Elle conteste avoir confirmé l'acte entaché d'irrégularités dans la mesure où en tant que consommatrice non avertie, elle n'avait pas connaissance des vices du bon de commande et par conséquent, ne pouvait avoir l'intention de réparer lesdits vices et rappelle que c'est en découvrant sa première facture d'électricité qu'elle a pris connaissance de la supercherie et a aussitôt intenté une action en justice ce qui démontre qu'elle n'a pas eu l'intention de confirmer la nullité encourue, bien au contraire. Elle ajoute que ni la présence d'articles abrogés du code de consommation dans les conditions générales du bon de commande, ni l'installation des panneaux photovoltaïques, ni la signature de l'attestation de travaux, ni la sollicitation de la banque pour le versement des fonds au vendeur, ni la mise en service par ERDF, ni l'usage de l'installation ne suffisent à établir qu'elle avait connaissance des vices du contrat de vente et qu'elle avait l'intention de réparer lesdits vices.

Elle reproche des agissements dolosifs au vendeur sur le fondement de l'article 1137 du code civil.

Elle indique que la brochure commerciale qui lui a été remise et qui revêt un caractère contractuel l'a induite en erreur en faisant état de l'autofinancement du projet grâce à la revente d'électricité laquelle devait permettre de financer en totalité le montant du crédit (la mention "Cumulez 10 000 à 50 000 €") et en faisant état de partenariats avec la société EDF alors qu'il suffit d'aller consulter le site internet de cette société pour se rendre compte qu'il n'y a aucun partenariat.

Elle estime que son consentement a été vicié par la remise d'une simulation mentionnant le terme "AUTOFINANCE" et actant que durant les dix premières années, il y a un équilibre entre la revente de l'électricité produite par l'installation et le paiement du crédit, que pour la seconde décennie (2028-2038), il est précisé que le remboursement du crédit étant achevé, l'acquéreur de l'installation percevra seulement des gains à savoir 2 412 euros par an, soit 24 000 euros pour dix ans, de sorte que non seulement il a été spécifié un autofinancement durant les dix premières années, puis un gain de 24 000 euros durant la seconde décennie alors qu'elle n'a perçu, pour la première année, période du 14 février 2018 au 13 février 2019, des revenus annuels de 880,44 euros et non les 2 412 euros annoncés soit des revenus presque trois fois inférieurs à ceux qui étaient prévus. Elle fait état d'un différentiel de 2 146,80 euros entre le montant annuel du prêt et les revenus de revente d'électricité, avec une perte annuelle, pour la première année de 2 143,80 euros et pour les années suivantes, les revenus de revente d'électricité ont diminué.

Elle soutient que le bon de commande comporte la mention mensongère manuscrite suivante "Observations : sous réserve d'éligibilité du dossier de rendement autofinancé 0 € à sortir auquel cas caduc 0,2354 cts. Tarif de rachat EDF garanti 20 ans indexé 2 % / an", alors que la rentabilité annoncée était impossible à atteindre.

Elle déplore ne pas avoir été informée du fait que la mise en service de l'installation n'interviendrait que postérieurement à la signature du contrat de raccordement avec ERDF, à savoir le 14 février 2018, que la capitalisation des intérêts court dès la signature du contrat de crédit, qu'elle allait devoir s'acquitter de frais supplémentaires, tels que les factures annuelles de location d'un compteur ERDF obligatoire pour la revente d'électricité, quant à la durée de vie des matériels, sans remise d'un bon de garantie.

Elle note que l'utilisation, par une société, du logo revêtant la mention "GRENELLE ENVIRONNEMENT" ne peut être utilisée que si celle-ci a bien été certifiée et a signé une charte de l'environnement, ce qui implique qu'elle doive respecter un certain nombre de conditions, que la société LTE use dudit logo alors qu'elle ne justifie pas d'une telle certification dans le but de tromper le consommateur profane en provoquant, chez lui, une erreur au moment de la signature du bon de commande et du contrat de crédit.

Elle rappelle que l'annulation du contrat de vente emporte l'annulation subséquente du contrat de crédit en faisant observer que le contrat de crédit n'échappe pas aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile et doit, lui aussi, respecter les obligations des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et alors que les informations indiquées sur le contrat de crédit affecté sont radicalement différentes de celles figurant sur le tableau d'amortissement de sorte qu'elle n'avait pas réellement connaissance de ce à quoi elle s'engageait.

Elle impute divers manquements à la société Domofinance devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté et à lui restituer les sommes versées au titre du crédit.

Elle lui reproche un déblocage des fonds sans aucune vérification du contrat principal pourtant affecté d'irrégularités, et sur le fondement des articles L. 312-48 et L. 312-52 du code de la consommation, une faute en débloquant les fonds antérieurement au raccordement au réseau EDF intervenu seulement le 14 février 2018 et qui était pourtant une prestation comprise dans le bon de commande et avant la signature du contrat de rachat de l'électricité signé les 25 janvier 2019 et 18 mars 2019. Elle lui reproche également d'avoir accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal, s'agissant pourtant d'une condition suspensive du contrat en cause puisque la déclaration préalable a été déposée le 9 mai 2017, que la société LTE devait attendre au plus tôt jusqu'au 9 juin 2017 avant de procéder à l'exécution des travaux, ce qu'elle a pourtant fait le 16 mai 2017.

Elle invoque une violation du devoir de mise en garde sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation, lui reprochant de n'avoir pas vérifié si le crédit était adapté à ses capacités financières et s'il n'existait aucun risque d'endettement. Elle estime qu'elle ne pouvait se permettre de souscrire un crédit à un taux avoisinant les 6 %, qu'elle percevait des revenus de 1 263,14 euros, qu'elle réglait déjà des mensualités s'élevant à 705,23 euros au titre d'un crédit immobilier auprès de Société Générale et qu'il lui restait donc 557,91 euros pour vivre, qu'elle était déjà endettée à hauteur de 55,82 % et après la signature du crédit à hauteur de 75,77 %.

Elle fait état de divers préjudices. Elle explique que si la banque avait pris le soin de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, elle aurait été alertée des nombreux manquements de la société venderesse, ce qui l'aurait conduit à ne pas conclure le contrat principal de sorte qu'elle a subi le préjudice d'avoir été dupée et de se retrouver avec une installation non autofinancée contrairement à ce qui avait été annoncé par la société venderesse. Elle ajoute que si la banque n'avait pas libéré les fonds en s'assurant de l'achèvement de la prestation, elle se serait rendue compte du caractère extrêmement tardif de la mise en service de l'installation et elle n'aurait pas eu à commencer à rembourser un prêt pour une installation qui n'était pas encore fonctionnelle et qui ne lui procurait aucun revenu pour couvrir le prêt, cette situation l'ayant mise en difficulté économiquement, avec notammentun taux d'endettement de 75,77 %. Elle estime qu'il existe un lien direct entre la négligence fautive de la banque et son préjudice financier. Elle évoque un préjudice moral lié à un sentiment de honte à la suite de la découverte de la tromperie, à la réception de sa première facture de production, à l'angoisse de ne plus parvenir à rembourser les échéances, voyant l'étau se resserrer, et ne sachant vers qui se tourner.

Elle rappelle avoir versé la somme de 15 408,30 euros correspondant à 61 mensualités, dont 60 de 252,02 euros et la première à 287,10 euros allant de la période de décembre 2017 à décembre 2022 et demande la restitution de la somme de 15 408,30 euros. Elle souhaite que le mandataire liquidateur de la société LTE reprenne son matériel et, dans ce cas, qu'il remette en état sa toiture et donc de voir confirmer que la mise à disposition du matériel à son domicile pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décisio

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