CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/07847
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07847 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 22/01301
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dian DIALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CASTANEA' Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CASTANEA»,
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 3 août 2020,
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d'un acte notarié du 4 août 2005, la Société Générale a consenti à Mme [M] [C], un prêt à hauteur de 95 000 euros, remboursable en 300 mois, au taux de 3,90 %, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2]. La Société Générale a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation dénommé Castanea selon bordereau de cession de créances du 3 août 2020.
Par acte du 3 mai 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea a fait procéder à une saisie-attribution, entre les mains du Crédit Mutuel.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [C] le 10 mai 2022.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, Mme [C] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le Fonds commun de titrisation Castanea, aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement rendu le 4 avril 2023, le juge de l'exécution a déclaré la contestation irrecevable et a condamné Mme [C] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé que Mme [C] n'avait pas justifié de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution dans les formes et délais prévus par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, relevant que la lettre d'envoi à l'huissier ayant pratiqué la mesure n'était pas accompagnée de l'accusé réception, ni même de l'avis de dépôt, de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier la date d'envoi, ni la réception effective par le destinataire.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de grâce de Mme [C], désignant le juge de l'exécution pour en connaître ; il a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par le FCT Castanea et en conséquence a ordonné le dessaisissement de la juridiction de Fontainebleau au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur le surplus des demandes.
L'affaire a été jointe à la présente instance par ordonnance du 6 juin 2024.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2024, Mme [C] demande à la cour de :
A titre liminaire
infirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il estime que les demandes formulées ne constituent pas des demandes au sens des dispositions du code de procédure civile et en ce qu'il déclare l'action de l'appelante irrecevable,
juger que son action est recevable,
A titre principal
dire et juger que cette saisie revêt un caractère abusif,
ordonner la main levée de la saisie,
prononcer la déchéance des intérêts échus et ce, depuis la date de souscription du prêt,
lui accorder un délai de grâce de 2 ans lui permettant de solder sa dette,
A titre subsidiaire,
déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcé par la Société Générale,
dire et juger que cette nullité est opposable au FCT Castanea,
dire et juger qu'elle est fondée à se prévaloir des mêmes exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Société Générale en sa qualité de cédante au FCT Castanea en sa qualité de cessionnaire de la créance,
En conséquence
fixer la créance à la somme de 39 608,62 euros et les échéances mensuelles à verser au FCT Castanea à la somme de 700 euros par mois, le temps qu'elle procède à un rachat de crédit,
ordonner la suppression des pénalités et intérêts de retard diligentés contre elle par son
créancier le FCT Castanea,
ordonner le cantonnement du remboursement du capital dû à la somme de 39 608,62
euros,
condamner le fonds commun de titrisation Castanea à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a produit devant la cour la preuve du dépôt à la poste de la lettre adressée à l'huissier ayant opéré la saisie en pièce n°16.
Elle reproche ensuite au FCT d'avoir pratiqué une saisie-attribution sans tenir compte de ses di'icultés 'nancières, de ses efforts de paiement entre la déchéance du terme et la saisie- attribution du 10 mai 2022 et de sa proposition sérieuse de paiement échelonné.
Elle soutient par ailleurs être bien fondée à solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP par le prêteur, défaut de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, manquement du prêteur au devoir d'explication et défaut d'adaptation du contrat aux besoins et à la situation 'nancière de l'emprunteur. Elle entend voir fixer la créance du fonds, après déduction de ses paiements et des intérêts échus à la somme de 39. 608, 62 euros.
Elle fait valoir que ses règlements jusqu'en décembre 2021 sont interruptifs de prescription et qu'en tout état de cause le point de départ du délai doit être fixé en janvier 2022. A titre subsidiaire, elle soutient que les règlements qu'elle a effectués postérieurement à la déchéance du terme font obstacle à l'e'ectivité de celle-ci puisqu'in 'ne la mise en demeure adressée par la Société Générale n'est manifestement pas restée sans e'et.
Par conclusions signifiées le 11 juillet 2023, le Fonds commun de titrisation « Castanea » ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
valider la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2022,
fixer sa créance en vertu du prêt en date du 4 août 2005 à la somme de 110 859,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur le principal de 97 743,27 euros, à compter du 24 mars 2022, date d'arrêté de compte,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [C] ne justifie pas de l'envoi de l'assignation à l'huissier ayant opéré la saisie puisqu'elle n'a pas communiqué la lettre dont elle se prévaut en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le juge de l'exécution.
A titre subsidiaire, il affirme que la saisie-attribution n'est ni inutile, ni abusive, dès lors qu'il existe un solde dû. Il ajoute que l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite rappelant qu'elle se prescrit par 5 ans, en vertu de l'article 2224 du code civil, le point de départ étant la date de signature du contrat de prêt, soit 2005 ou à tout le moins le 20 avril 2015 date à laquelle la Société Générale lui a indiqué qu'à défaut de reprise de ses versements, des poursuites judiciaires seraient engagées à son encontre. Il affirme en outre que contrairement à ce que l'appelante prétend, les acomptes qu'elle a versés ne peuvent avoir eu pour effet d'avoir interrompu la prescription. Il fait observer qu'en tout état de cause, la plupart des articles du code de la consommation visés au soutien de sa demande déchéance des intérêts, ne sont pas applicables au contrat de prêt immobilier. Quant à l'annulation de la déchéance du terme, il rappelle que dès lors que le prêt a été rendu exigible, des versements postérieurs ne peuvent valablement et rétroactivement entrainer la nullité de la déchéance du terme.
Enfin, le Fonds commun de titrisation s'oppose à tout délai de paiement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, Mme [M] [C] a fait assigner le Fonds commun de titrisation Castanea devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de contester la saisie-attribution effectuée le 3 mai 2022 par la SAS Id Facto Melun, commissaires de justice.
A la suite du jugement de réouverture des débats du juge de l'exécution du 7 février 2023, Mme
[C] a produit la copie d'une lettre de Me [Z], adressée à la SCP ID Facto Melun, sur laquelle est mentionnée la date du 30 mai 2022, ainsi que la mention « lettre recommandée avec accusé de réception ». Le juge de l'exécution a cependant relevé que cette lettre n'était pas accompagnée de l'accusé réception, ni même de l'avis de dépôt, et en a conclu, à juste titre, qu'il n'était pas possible d'en vérifier la date d'envoi, ni la réception effective par le destinataire de la sorte que la contestation était irrecevable.
A hauteur d'appel, Mme [C] prétend justifier de la dénonciation de l'assignation devant le juge de l'exécution à l'huissier poursuivant en produisant à cet effet en pièce n°16 l'avis de dépôt d'une lettre recommandée expédiée par Me Diallo Dian, avocat à la cour, à la SCP de commissaires de justice ID Facto Melun le 24 mai 2022 ainsi que l'avis de réception correspondant reçu par ladite SCP le 27 mai 2022.
Force est de constater cependant que le bordereau de dépôt et l'avis de réception qu'elle produit, outre qu'ils sont expédiés par son avocat alors qu'il est d'usage que ce soit l'huissier ayant délivré l'assignation en contestation de la mesure d'exécution forcée qui dénonce cet acte le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée à l'huissier ayant pratiqué la saisie, sont antérieurs à la délivrance de l'assignation puisqu'ils sont datés respectivement des 24 et 27 mai 2022 alors que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2022.
Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve du respect des prescriptions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles, étant relevé qu'elle ne produit pas non plus à hauteur d'appel la copie de la lettre qui aurait été adressée à l'huissier poursuivant.
Par conséquent, les contestations relatives à la saisie-attribution sont irrecevables.
Du fait de l'irrecevabilité, les demandes présentées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau, identiques à celles formées devant le juge de l'exécution, sont également irrecevables.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux dépens d'appel ;
Le greffier, Le président,
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