CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01090
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX24
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 23/01531
APPELANTE :
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me David CALVAYRAC, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0107, substitué par Me Nathan HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Syndicat SYNDICAT CGT DES SALARIÉS DE DHL INTERNATIONAL EXP RESS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
Syndicat FO DHL EXPRESS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
Syndicat SNATT CFE CGC, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Syndicat FGTE CFDT, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Suivant accord du 21 mars 2019, conclu pour une durée déterminée de 4 ans, les sociétés DHL International Express, DHL Aviation France et DHL Holding France ont conclu avec les syndicats CFDT, CFE CGC, CGT et FO un accord portant en particulier sur la mise en place de 62 représentants de proximité au sein de l'établissement DHL International Express, prévoyant notamment leur répartition sur 4 régions correspondant à la division des tâches opérationnelles de la direction des opérations.
Il précise en outre que :
' seuls des salariés ou membres du CSEE DHL International Express rattachés et travaillant effectivement sur le périmètre auquel se rattache le mandat de représentant de proximité peuvent être désignés représentants sur le périmètre concerné ;
' leur mandat prendra fin automatiquement à la date de fin des mandats des membres du CSEE ' les mandats des représentants de proximité peuvent prendre fin en particulier ' en cas de changement d'affectation avec un nouveau lieu d'affectation ne relevant pas du périmètre sur lequel le représentant de proximité a été désigné'.
Le 30 septembre 2022, la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, envisageant un redécoupage des régions et des périmètres, et la création d'une 5ème région au sein de la direction des opérations, a initié un processus d'information-consultation du Comité Social et Economique d'Etablissement (CSEE) portant sur ce projet.
Le CSEE a alors choisi de recourir à l'avis d'un expert.
Reprochant au CSEE d'avoir voté cette délibération de recours à un expert, à titre conservatoire, sur le fondement d'un projet important, la société DHL International Express a, par acte du 10 octobre 2022 (RG 22/10517), fait assigner le CSEE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire juger recevable et bien fondée sa contestation de la délibération, de faire juger qu'il n'existe aucun projet important qui modifierait substantiellement les conditions de travail des salariés de la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS au sens de l'article L.2315-94 du code du travail.
Par décision du 30 mars 2023, la délibération litigieuse a été validée et la société déboutée de sa demande.
Par acte du 4 janvier 2023 (RG 23/00048), le CSEE, invoquant la mise en 'uvre illicite du projet de réorganisation au 1er janvier 2023, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société DHL International Express, afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de poursuivre la procédure d'information-consultation régulière et loyale du CSEE sur le projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations de la société, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de suspendre la mise en 'uvre de son projet, et la remise en état de l'organisation de la direction des opérations et des conséquences sur l'organisation des activités techniques en état dans lequel elle se trouvait préalablement au 1er janvier 2023, soit avant la mise en 'uvre illicite du projet de réorganisation.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés a :
' ordonné à la société DHL International Express de suspendre la mise en 'uvre de son projet de réorganisation de la direction des opérations, sous astreinte de 5.000 euros par jour et par infraction constatée ;
' rejeté la demande visant à ordonner à la société DHL International Express de poursuivre la procédure d'information consultation du CSEE ;
' rejeté la demande visant à ordonner à la société DHL International Express la remise en état de l'organisation de la direction des opérations et des conséquences sur l'organisation des activités techniques en état dans lequel elle se trouvait préalablement au 1er janvier 2023.
Parallèlement à ces procédure, il a été envisagé un avenant à l'accord du 21 mars 2019, destiné à tirer les conséquences de la modification des périmètres et de la création d'une 5ème région sur le mandat des représentants de proximité.
Ce avenant n'a finalement pas été adopté.
Dans le cadre de la présente procédure, par acte des 11 et 12 janvier 2023 (RG 23/00107), le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a assigné en référé la société DHLInternational Express, le syndicat FO DHL Express, le syndicat SNATT CFE CGC et le syndicat FGTE CFDT devant le président de ce tribunal sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins :
' qu'il soit fait interdiction à la société DHL International Express de mettre un terme unilatéralement aux mandats des représentants de proximité sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, indiquant que la direction de la société DHL International Express
a considéré qu'à compter du 1er janvier 2023, les représentants de proximité qui, à la suite de la modification des périmètres de compétence, ne dépendent plus du périmètre géographique sur lequel ils ont été désignés, perdront leur mandat ;
' qu'il soit fait interdiction à la société DHL International Express d'organiser de nouvelles désignations de représentants deproximité sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
' de condamnation de la société DHL International Express à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :
- Constatons que les mandats de représentants de proximité de MM.[T] [XU], [B] [RL], [G] [UV], [F] [LP], [DV] [FH], [ZR] [X], [J] [M], [MA] [BM], Mme [V] [FS], MM. [E] [U], [R] [I], et [S] [SY] sont en cours ;
- Ordonnons à la société DHL International Express de les considérer comme tels ;
- Disons que dans l'hypothèse du non respect de cette obligation, celle-ci sera condamnée une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée ;
- Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- Rejetons toutes les autres demandes ;
- Condamnons la société DHL International Express aux dépens ;
- Condamnons la société DHL International Express à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La société DHL International Express a interjeté appel de la décision le 28 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2024, la société DHL International Express demande à la cour de :
'- Déclarer la société DHL International Express recevable et bien fondé en son appel
- Réformer l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal de Judiciaire de Bobigny
en ce qu'elle a :
Constaté que les demandes du syndicat CGT des salariés DHL International Express n'excédaient pas la compétence du juge des référés ;
Constaté que les mandats de représentants de proximité de MM. [T] [XU], [B] [RL], [G] [UV], [F] [LP], [DV] [FH], [ZR] [X], [J] [M], [MA] [BM], Mme [V] [FS], MM. [E] [U], [R] [I], et [S] [SY] sont en cours ;
Ordonné à la société DHL International Express de les considérer comme tels ;
Dit que dans l'hypothèse du non-respect de cette obligation, celle-ci sera condamnée à une astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée ;
Dit que le juge des référés se réservait la liquidation de l'astreinte ;
Condamné la société DHL International Express aux dépens ;
Condamné la société DHL International Express à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
- Débouter le syndicat CGT des salariés DHL International Express de l'ensemble de ses
demandes
- Condamner le syndicat CGT des salariés de DHL International Express à verser à la société la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rejeter la demande du syndicat CGT des salariés de DHL International Express à condamner la société DHL International Express à payer une somme de 4.000 euros en application de l'article du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions reçues au greffe le17 avril 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express demande à la cour de :
' Vu l'accord sur la mise en place des CSE et le dialogue social du 21 mars 2019 ;
Confirmer le jugement ;
En conséquence :
Juger que les mandats des représentants de proximité ci-dessous se sont poursuivis jusqu'à l'élection d'un nouveau CSE le 7 mars 2024 et ordonner à la société DHL de les considérer comme tels ;
MM. [T] [XU], [B] [RL], [G] [UV], [F] [LP], [DV] [FH], [ZR] [X], [J] [M], [MA] [BM], Mme [V] [FS], MM. [E] [U], [R] [I], [S] [SY] ;
Condamner la société DHL International Express à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamner la société défenderesse aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société DHL International Express fait notamment valoir que les demandes du syndicat CGT excèdent les pouvoirs du juge des référés et qu'elle a parfaitement respecté les termes de son accord en date du 21 mars 2019 et en particulier de son article V.2. Elle indique que le projet soumis au CSE d'établissement et relatif à l'évolution de l'organisation de la direction des Opérations agences consistait à créer une cinquième région au sein de la Direction des Opérations sans que cela n'ait d'incidences sur le périmètre global d'intervention de l'entreprise, qu'ainsi les quatre régions déjà existantes ont vu leur périmètre modifié à la marge, ce qui a eu pour incidence que dix-sept représentants de proximité ne remplissaient plus la condition posée par les partenaires sociaux dans l'accord du 21 avril 2019 consistant à travailler effectivement sur le périmètre de leur mandat. Elle conteste avoir pris une décision unilatérale, estimant avoir plutôt constaté que ces représentants de proximité ne remplissaient plus cette condition, et de fait perdaient leur mandat.
Le syndicat CGT des salariés de DHL International Express oppose que le texte de l'accord du 21 mars 2019 ne prévoit pas la perte de qualité de représentant de proximité par la modification des périmètres, étant entendu qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un changement d'affectation. Il fait valoir que seul le changement d'affectation avec un nouveau lieu d'affectation dans un périmètre différent est visé par le texte, que les représentants de proximité concernés n'ont pas bougé, travaillent dans la même agence, entourés des mêmes salariés, qu'ils n'ont pas changé d'affectation, que ce sont les agences où ils travaillaient qui ont été rattachées à une autre région et que par ailleurs les périmètres de désignation n'ont pas changé puisque l'avenant à l'accord n'a pas été signé. Il estime que DHL confond ainsi modification des périmètres et modification des régions.
Sur ce,
L'article 834 du code de procédure civile dispose que :
' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend '.
Aux termes de l'article 835 du même code :
' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. '.
L'article L.2313-7 du code du travail prévoit que ' les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité'.
Si l'accord du 21 mars 2029 prévoit en son article V.2 intitulé 'Désignation des RP' que 'seulsdes salariés ou membres du CSE E DHL International Express rattachés et travaillant effectivement sur le périmètre auquel se rattache le mandat de représentant de proximité peuvent être désignés RP sur le périmètre concerné (...) ', le même accord prévoit aussi en son article V.7 intitulé 'Durée des mandats' que :
' La durée des mandats des représentants de proximité débutera dès le lendemain de leur désignation par les membres du CSE E DHL International Express.
Leur mandat prendra fin automatiquement à la date de fin des mandats des membres du CSE E.
Les mandats des représentants de proximité peuvent également prendre fin en cas de démission du mandat, de départ de l'entreprise ou en cas de changement d'affectation avec un nouveau lieu d'affectation ne relevant pas du périmètre sur lequel le représentant de proximité a été désigné.
En cas de vacance d'un mandat de représentant de proximité lié à la survenance d'un des événements précités, il sera procédé le mois suivant la fin de son mandat à son remplacement par une résolution prise à la majorité des membres du CSE E.
En outre, en cas de manquement avéré d'un représentant de proximité à ses attributions, les membres du CSE E pourront le révoquer après inscription à l'ordre du jour de la réunion CSE E par une décision prise, en séance, à la majorité des membres du CSE E et procéder à son remplacement par une décision prise à la majorité des membres du CSE E'.
Enfin, l'article VIII.2 prévoit que ' (...) les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. (...) '.
Il n'est pas justifié de changement d'affectation des représentants de proximité en question ni, en l'absence de signature et d'entrée en vigueur de l'avenant envisagé à l'Accord, de changement des périmètres de désignation.
Ainsi, et sans confondre les conditions de désignation des représentants de proximités et les stipulations de durée et de fin de leur mandat, ni modification des régions et modification des périmètres de désignation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ' l'accord du 21 mars 2019 ne prévoit pas que la modification des périmètres des régions met un terme au mandat des représentants de proximité dans l'hypothèse où elle entrainerait un changement de leur région de rattachement ; et la seule mention dans l'accord que seuls les salariés travaillant dans un périmètre donné puissent être désignés représentants de proximité dans le dit périmètre ne saurait, sans accord des signataires, être interprété en ce sens.'
Dans ces conditions, la décision prise par la direction de la société de considérer que MM.[T] [XU], [B] [RL], [G] [UV], [F] [LP], [DV] [FH], [ZR] [X], [J] [M], [MA] [BM], Mme [V] [FS], MM. [E] [U], [R] [I], et [S] [SY] ne pouvaient plus exercer leur mandat de représentants de proximité s'analyse en un trouble manifestement illicite, qu'il revenait au juge des référés de faire cesser.
Le syndicat CGT relève que l'élection d'un nouveau CSE est intervenue le 7 mars 2024 et, dans ces conditions, indique qu'il ne maintient pas sa demande de fixation d'astreinte.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sauf en ce qu'elle a fixé une astreinte.
Le premier a aussi justement retenu qu'il ne relève pas du juge des référés le pouvoir d'annuler des désignations, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur la demande à cette fin concernant les désignations intervenues lors de la réunion du CSE de DHL du 21 octobre 2023 de MM. [E] [D], [IR] [KD], [L] [H], [Z] [NM], [N] [C], [A] [K], [Y] [CN], [HE] [W], [S] [SY], Mme [YE] [WH], MM. [P] [NC], et [N] [O], outre que cette demande nécessitait l'intervention en la cause du CSE.
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société DHL International Express.
Il sera fait droit à la demande formée en cause d'appel par le syndicat CGT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'elle a prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la société DHL International Express aux dépens d'appel,
Condamne la société DHL International Express à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 4000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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