CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01175
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01175 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYCF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023R00177
APPELANTE
S.A.S. CIMAK, RCS de Bobigny sous le n°813 497 005, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EASY FREIGHT, RCS de Bobigny sous le n°450 509 641, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, la société Cimak a confié à la société Easy Freight le transport de plusieurs containers entre le Sénégal et la France transportant des produits alimentaires à destination de clients grossistes de la société Cimak en vue de la préparation des festivités du Ramadan du 12 avril au 12 mai 2021.
Un des containers (APZU) a fait l'objet d'une inspection des douanes. Les autres containers ont également été bloqués.
Par acte du 17 avril 2023, la société Easy Freight a fait assigner la société Cimak devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de, notamment :
condamner la société Cimak à lui payer la somme en principal de 25.613,80 euros, à titre de provision, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
condamner la société Cimak à lui payer la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a :
jugé la société Easy Freight recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société Cimak à payer à la société Easy Freight la somme en principal de 25.613,80 euros à titre de provision, et ce avec intérêts légal et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
ordonné la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société Cimak à payer à la société Easy Freight la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cimak aux entiers dépens ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
Par déclaration du 1er janvier 2024, la société Cimak a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2024, la société Cimak demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 octobre 2023 ;
Et, statuant de nouveau,
prononcer la réduction des factures échues à hauteur de 18.801,36 euros TTC ;
acter la mise en place d'un échéancier de paiement du solde dû de 6.812,44 euros TTC à hauteur de 500 euros par mois ;
A titre reconventionnel :
condamner la société Easy Freight à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les containers qui contenaient des marchandises pour le Ramadan 2021 (du 12 avril au 12 mai) et devaient être livrés le 12 mars mais ne l'ont été que plusieurs mois après (en juillet et en août) ce dont il a résulté un préjudice très important. Elle allègue que les retards sont pleinement imputables à l'intimée.
Elle fait valoir que la date initiale de livraison avait bien été annoncée ; que les seuls délais dans cette affaire, sont les retards imputables à la société Easy Freight.
Elle détaille les frais qui devraient selon elle être déduits pour un total de 18.801,36 euros TTC et expose que ces montants correspondent à des frais annexes de stockage uniquement pendant la période qu'a duré le retard de livraison uniquement imputable à l'intimée.
Elle fait valoir qu'une fois ce montant déduit, elle est disposée à échelonner le montant dû (6.812,44 euros TTC) et propose un plan d'apurement à hauteur de 500 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2024, la société Easy Freight demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
débouter la société Cimak de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Cimak aux intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
l'infirmer sur ce point ;
Et la réformant,
condamner la société Cimak à lui payer la somme en principal de 25.613,80 euros et ce avec intérêts égal à 3,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
En tout état de cause,
condamner la société Cimak à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Cimak aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la cour a reconnu dans des courriels la dette à hauteur du montant des factures soit la somme de 27.113,80 euros ; qu'elle ne peut prétendre dès lors n'être redevable que de la somme de 6.812,44 euros ; que rien ne permet de dire que les frais de stockage ne seraient pas dus ; que le blocage à la douane n'est pas de son fait ; que la société Cimak ne justifie pas d'une faute ; que, comme l'a retenu le premier juge, il n'existait aucune date impérative de livraison ; que la déduction opérée par la société Cimak au titre des frais de stationnement, du magasinage notamment n'a rien à voir avec le blocage invoqué.
Elle expose que les factures étant échues depuis novembre 2021 pour la plus récente, l'appelante a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais de paiement.
Elle soutient que le juge des référés ne pouvait condamner qu'au paiement d'intérêts égaux à 3,5 fois le taux d'intérêt légal ou taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, au visa de l'article L.441-10 du code de commerce ; que l'anatocisme est de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 19 juin 2024.
Suivant message du même jour, la cour a demandé à la société Cimak de faire parvenir son dossier de plaidoirie « dans les plus brefs délais ».
Le dossier de plaidoirie a été adressé par courrier daté du 15 juillet 2024.
SUR CE, LA COUR
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Outre les factures afférentes au transport, la société Eight Freight verse un courriel du 11 mars 2022 dont il résulte qu'elle a réclamé la somme de 27.113,80 euros (25.913,80+1.200) et a demandé sur quelle durée la société Cimak souhaitait rembourser la somme de 28.395,70 euros incluant les intérêts selon les conditions générales de vente.
Dans un courriel du 15 mars 2022, la société Cimak a répondu : « Nous souhaitons que vous preniez en compte la facture de 27.113,80 euros et nous faire grâce des CGV. Nous vous proposons un règlement de 1.500 euros tous les mois s'il vous plait ».
Il convient de constater que plusieurs mois après la livraison litigieuse, la société Cimak ne contestait pas la somme réclamée, ni dans son principe, ni dans son quantum et qu'elle sollicitait uniquement une remise au titre des intérêts conventionnels. La société Eight Freight expose d'ailleurs qu'une première mensualité de 1.500 euros a été réglée.
Elle ne s'est pas prévalue d'un quelconque retard pour contester tout ou partie de la somme réclamée aujourd'hui.
En tout état de cause, elle ne justifie pas que le délai dans l'exécution de la prestation, lié à une intervention des douanes, soit imputable à la société Eight Freight. Elle n'établit pas davantage un lien de causalité entre les frais annexes et la faute alléguée.
En effet, outre des factures (ses pièces à 1 et 4), les échanges de courriel n'établissent nullement une date de livraison impérative - les annotations manuscrites qui y figurent n'ont aucun caractère contradictoire.
Dès lors, rien ne permet de considérer que les frais annexes de stockage, de magasinage ou de palettisation notamment seraient indus.
L'obligation de paiement de la société Cimak ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse dans son principe, comme dans son montant et c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à payer la somme provisionnelle de 25.613,80 euros.
Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (') »
Il résulte de ces dispositions que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, (Cass., Com., 20 décembre 2017 n°16-25.786).
Par conséquent, la première décision sera infirmée en ce qu'elle n'a alloué que des intérêts à un taux légal sur la provision.
Statuant de nouveau, la société Cimak sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme en principal de 25.613,80 euros et ce avec intérêts égal à 3,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
La société Cimak demande d'acter la mise en place d'un échéancier de paiement du solde de 500 euros par mois.
Cette prétention s'interprète comme une demande de délais de paiement puisqu'il n'existe aucun accord des parties sur ce point.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les livraisons litigieuses sont intervenues en 2021 et la société Cimak ne conteste pas le principe de la créance mais son montant. Il convient de constater que, de fait, la société Cimak a bénéficié d'un délai de plus de deux années. Elle ne justifie ni n'explicite au demeurant sa situation financière.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, la société Cimak, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a alloué des intérêts au taux légal ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société Cimak à payer à la société Easy Freight à titre provisionnel la somme de 25.613,80 euros et ce avec intérêts égal à 3,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
Condamne la société Cimak à payer à la société Easy Freight la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cimak aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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