CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01462
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/00199
APPELANTE
S.A.S. SAS HARUNYA, RCS de Créteil sous le n°850 050 956, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0449
INTIMÉE
S.C.I. SCI RENAISSANCE, RCS de Créteil sous le n°823 343 967, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1415
AUTRES PARTIES :
S.A. MOULINS SOUFFLET, créancier inscrit agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 12.02.2024 à tiers présent
S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 09.02.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2023, la société Tiphaine & Lo aux droits de laquelle vient la société SCI Renaissance a loué à la société Sas Harunya des locaux situés à [Adresse 2] à Nogent-sur-Marne, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par exploit du 20 octobre 2022 la SCI Renaissance a fait délivrer à la société Sas Harunya, un commandement de payer visant la clause résolutoire et pour une somme de 9.860 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par en date du 12 janvier 2023, la société SCI Renaissance a fait assigner la société Harunya, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
prononcer l'expulsion de la société Sas Harunya ;
condamner la société Sas Harunya au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 2.450 euros par mois et de la somme provisionnelle de 17.442,76 euros au titre des loyers impayés.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 novembre 2022 ;
débouté la société Sas Harunya de sa demande de délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Sas Harunya et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (94) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Harunya, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamne la société Sas Harunya à la payer ;
condamné par provision la société Harunya à payer à la SCI Renaissance la somme de 32.592,76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 15 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 sur 9.860 euros et à compter du 12 janvier 2023 sur le surplus, sous réserve des règlements encaissés intervenus postérieurement ;
condamné la société Sas Harunya aux entiers dépens, dont la liste est fixée par l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement ;
condamné la société Sas Harunya à payer à la SCI Renaissance la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Sas Harunya de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu a référé pour les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Sas Harunya a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société Harunya demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
débouter la SCI Renaissance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la déclarant mal fondée,
octroyer à la société Sas Harunya des délais de paiement sur 18 mois,
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail,
condamner la SCI Renaissance à verser à la société Harunya la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Renaissance en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2024, la société Sci Renaissance demande à la cour, de:
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter la société Harunya de ses plus amples demandes et prétentions ;
condamner la société Harunya à payer à la SCI Renaissance la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
La société Harunya ne conteste pas sa dette locative ni que les conditions d' acquisition de la clause résolutoire prévu au bail sont réunies à la date du 21 novembre 2022. Elle ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté sa demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de lui accorder ces délais de paiement de sa dette locative, avec suspension ces mêmes effets. Elle expose notamment que ces délais sont justifiés au regard de son bilan clos le 31 décembre 2022 qui démontre ses capacités de remboursement, et au regard de la mise en vente de son fonds de commerce.
La SCI Renaissance indique pour sa part que les comptes annuels de la société Harunya ne sont ni fiables ni sincères, alors que l'appelante est dans l'incapacité d'honorer sa dette et que son fonds de commerce n'est toujours pas vendu depuis une année.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais , suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que :
- Le chiffre d'affaires de la société Harunya est en baisse,
- L'excédent brut d'exploitation est de 51.131 euros pour l'exercice visé,
- Le fonds de roulement net global est négatif de 52.001 euros,
- L'expert-comptable de cette société (p.4 du bilan produit) indique cependant qu'il n'est pas en mesure d'attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes pour l'exercice 2022, ce qu'il indiquait également pour l'exercice 2021, en précisant que l'utilisation déficiente de la caisse a généré des écarts d'enregistrement et qu'un montant important de recettes non remises en banque génère un solde de caisse significatif.
En outre, il résulte encore de ce bilan, ainsi que le fait à juste titre observer l'intimée, fait apparaître une disponibilité en caisse de 145.656 euros, alors que selon le décompte établi par le bailleur le 13 mars 2024, la société Harunya ne s'est acquittée entre le 1er juillet 2022 et le 1er mars 2024 que de 10% environ de sa dette locative, soit 6.471 euros en tout sur une période de 21 mois. Il apparaît encore des pièces produites que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société Harunya le 29 février 2024 s'est avérée infructueuse. La mise en vente du fonds de commerce s'est de surcroît avérée sans succès depuis le 30 mars 2023.
La société Harunya ne justifie donc pas être en mesure de solder sa dette tout en réglant le loyer courant dans le délai de 18 mois qu'elle sollicite, de sorte que sa demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'appel.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la SCI Renaissance des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Harunya aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la SCI Renaissance la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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