CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02751
Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/02751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02751 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/00280
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Plaidant par Me François-Charles BERNARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228
S.A.R.L. ISL DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Plaidant par Me Arnaud SALABERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par actes notariés en date des 25 octobre 2007 et 23 août 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAMA) a consenti à la SCI [Adresse 8] deux prêts immobiliers, l'un de 700.000 euros et le second de 100.000 euros.
A la suite de la défaillance dans le paiement des échéances des prêts, la CRCAMA a prononcé la déchéance du terme le 9 février 2022.
Selon commandement de payer valant saisie du 11 août 2023, délivré pour paiement d'une créance de 916.683, 55 euros, la CRCAMA a poursuivi la vente immobilière d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à la SCI [Adresse 8], en vertu des deux actes notariés susvisés.
Par acte du 23 octobre 2023, la CRCAMA a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en vente forcée.
Régulièrement assignée, la SCI [Adresse 8] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
fixé l'audience d'adjudication au jeudi 4 avril 2024 à 14h,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 916.683,55 euros, intérêts arrêtés au 25 avril 2023,
désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux,
organisé les formalités de publicité,
dit que les dépens sont compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, après avoir relevé que les poursuites étaient engagées en vertu de deux actes de prêt notarié, a constaté que plusieurs mises en demeure avaient été adressées à l'emprunteur, que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et que le décompte de la créance était strictement conforme aux stipulations des actes de prêt.
Par déclaration du 7 février 2024, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, la SCI [Adresse 8] demande à la cour de :
juger l'appel recevable,
constater la saisine régulière de la cour,
débouter la CRCAMA de l'intégralité de ses demandes,
In limine litis :
transmettre la question préjudicielle portant sur l'illégalité de l'article R.311-5 du code des procédure civile d'exécution à la juridiction administrative compétente sur le fondement de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ;
surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par la juridiction administrative sur la question préjudicielle.
Sur le fond :
écarter l'application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution en tant qu'il est contraire à l'effet dévolutif de l'appel ;
la recevoir en ses moyens et conclusions ;
annuler le jugement du 21 décembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris entrepris,
Statuant à nouveau :
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée,
Subsidiairement,
autoriser la vente amiable de l'immeuble pour un montant de 1.850.000 euros correspondant à la dernière offre d'achat reçue par la SCI,
Plus subsidiairement,
ordonner un renvoi pour permettre aux partie de finaliser la vente amiable devant notaire
A titre très subsidiaire,
fixer la mise à prix à un montant minimum de 1.850.000 euros,
Dans tous les cas,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique au moyen d'irrecevabilité soulevé par la CRCAMA, la SCI [Adresse 8] fait valoir que la cour est valablement saisie par les conclusions qu'elle a jointes à son assignation à jour fixe et qui font corps avec elle, de sorte qu'elle a parfaitement respecté la procédure d'assignation à jour fixe.
Au soutien de sa demande de transmission à la juridiction administrative de la question préjudicielle de l'illégalité de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle prétend que cette disposition instaure un effet dévolutif limité qui contredit le droit fondamental à un recours effectif consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, en particulier, le droit pour le saisi de voir sa cause entendue par la cour d'appel et affirme que contrairement à ce que prétend la CRCAMA, il existe bien une difficulté sérieuse dans l'appréciation de la légalité dudit article.
Elle considère qu'elle est donc recevable à se prévaloir à hauteur d'appel, d'une part de la nullité de l'assignation en vente forcée qui ne respecte pas les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, d'autre part de la méconnaissance par le juge de l'exécution de son office qui se contente d'affirmer que le décompte apparait strictement conforme aux stipulations des actes de prêt, ce qui ne peut s'apparenter à une vérification des conditions légales d'une vente forcée.
Elle estime qu'elle est également recevable à solliciter la vente amiable, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et produit devant la cour les offres d'achat qu'elle a reçues récemment. Compte tenu de la consistance du bien et de sa localisation, elle juge le montant de la mise à prix notoirement insuffisant.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine demande à la cour de :
constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par l'acte d'assignation,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 8],
la débouter de sa demande de question préjudicielle,
la débouter de sa demande de sursis à statuer,
Plus subsidiairement :
la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Reconventionnellement :
condamner la SCI [Adresse 8] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc.
Elle prétend que la cour n'est saisie que des demandes reprises au dispositif de l'assignation à jour fixe, de sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris, l'acte ne contenant aucune prétention. Elle soutient ensuite que la SCI [Adresse 8] n'ayant pas comparu en première instance, serait irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel, la nullité de l'assignation, la vente amiable, ou l'insuffisance de la mise à prix, en application de l'article R 311-5. Elle considère que la question préjudicielle de la légalité de cet article n'est pas sérieuse, soutenant que cette disposition était justifiée par la nécessité d'éviter des appels dilatoires, d'assurer à la procédure de saisie immobilière célérité et efficacité et qu'elle ne faisait donc pas obstacle à l'exercice d'un recours effectif sur ce qui avait été jugé par le jugement critiqué.
Elle ajoute que l'assignation devant le juge de l'exécution avait été régulièrement délivrée au siège social de la SCI et qu'elle était parfaitement motivée en fait et en droit. Elle estime que le juge de l'exécution a procédé aux vérifications exigées par la loi sur les justificatifs et pièces qui lui étaient soumis. Selon elle, la demande de vente amiable n'est pas sérieuse, un simple mandat de vente lui ayant été communiqué.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour :
Selon les dispositions de l'article 920 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile relatives à la procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffe ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au 3ème alinéa de l'article 919 sont joints à l'assignation.
L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Enfin, selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, si l'assignation à jour fixe ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit, ni aucun dispositif des prétentions de l'appelante, et partant, ne comporte aucune demande, force est de relever cependant que la requête aux fins d'autorisation à jour fixe du 13 février 2024, énonce que l'appelante demande l'infirmation du jugement d'orientation pour les motifs exposés dans les conclusions annexées à la requête et qui font corps avec elle. D'autre part, il est porté en première page de l'assignation la mention suivante :
« Ladite assignation tend à ce qu'il plaise à la Cour adjuger la requérante le bénéfice des conclusions ci-après visées et dénoncées qui font corps avec la présente assignation pour en constituer les motifs et le dispositif. »
Dès lors qu'il a été joint à l'assignation à jour fixe les conclusions de la SCI [Adresse 8] contenant un exposé des moyens et un dispositif des prétentions auxquels l'assignation renvoie expressément, la cour est valablement saisie de la demande d'infirmation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité des conclusions de la société ISL Développement :
Assignée en sa qualité de créancier inscrit, par acte du 5 mars 2024, à comparaître devant la cour à l'audience des plaidoiries du 26 juin 2021à 9h30, la société ISL Développement a fait signifier ses écritures le 25 juin 2024 à 20h14, soit la veille de l'audience, ne laissant aucun délai à l'appelante ainsi qu'à l'autre partie intimée pour en prendre connaissance et éventuellement y répliquer.
Elle n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié le non-respect du principe du contradictoire.
Compte tenu de la tardiveté de leur signification, les écritures de la société ISL Développement seront donc écartées des débats.
Sur la question préjudicielle :
Aux termes de l'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle surseoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La limitation de l'effet dévolutif de l'appel et l'obligation de concentration des moyens résultant de l'application du texte précité sont justifiées par la nécessité d'éviter des appels dilatoires, d'assurer à la procédure de saisie immobilière célérité et efficacité, et ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours effectif sur ce qui a été jugé par le jugement critiqué. L'interdiction de présenter pour la première fois une prétention ou un moyen en cause d'appel n'est pas contraire au principe constitutionnel du droit au recours effectif, consacré également à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le débiteur dispose de la faculté d'en saisir le premier juge. Au demeurant, la jurisprudence veille à assurer, dans l'application des dispositions de l'article R. 311-5 précité, le droit à un recours effectif, le principe posé par le texte connaissant une exception lorsque le débiteur n'a pas comparu à l'audience d'orientation du fait de l'irrégularité de son assignation.
Au cas présent, la SCI [Adresse 8] n'a pas comparu en première instance et n'a donc émis aucune contestation à l'audience du juge de l'exécution du 30 novembre 2023 et ce alors qu'elle avait pourtant été régulièrement assignée le 23 octobre 2023 à l'adresse de son siège social. En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, le dispositif de l'assignation contient les textes en vertu desquels la saisie immobilière est poursuivie ainsi que les demandes, notamment la vente forcée, et la mention de la créance en principal, intérêts, et indemnité. Elle est suffisamment motivée en fait et en droit de sorte qu'elle est conforme aux article 56 du code de procédure civile et R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, la question préjudicielle est d'autant moins pertinente en l'espèce que toutes les contestations élevées par l'appelante à hauteur de cour s'analysent comme des prétentions nouvelles et non pas comme des moyens nouveaux. Or aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il s'ensuit que, en l'absence des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'ensemble des prétentions de l'appelante, qui ne se bornent pas à faire écarter les prétentions adverses, se heurteraient, en tout état de cause, au principe de prohibition des demandes nouvelles, opposable en toute matière à hauteur d'appel, et notamment aux autres procédures d'exécution.
Ainsi la question posée ne soulève-elle aucune difficulté sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à transmission au Conseil d'Etat ni à sursis à statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
En application des dispositions précitées de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes tendant à voir annuler le jugement entrepris, débouter la CRCAMA de sa demande de vente forcée, subsidiairement, autoriser la vente amiable de l'immeuble pour un montant de 1.850.000 euros, ordonner un renvoi pour permettre aux partie de finaliser la vente amiable devant notaire, à titre subsidiaire, fixer la mise à prix à un montant minimum de 1.850.000 euros, doivent être déclarées irrecevables comme n'ayant jamais été formées devant le juge de l'exécution.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc, ainsi qu'au paiement à la CRCAMA d'une indemnité de 2500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Se déclare régulièrement saisie par l'assignation à jour fixe de la SCI [Adresse 8] ;
Rejette les conclusions signifiées par la société ISL Développement le 25 juin 2024 ;
Dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle proposée par la SCI [Adresse 8] ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 8] tendant à voir annuler le jugement entrepris, débouter la CRCAMA de sa demande de vente forcée, autoriser la vente amiable de l'immeuble pour un montant de 1.850.000 euros, ordonner un renvoi pour permettre aux partie de finaliser la vente amiable devant notaire et subsidiairement fixer la mise à prix à un montant minimum de 1.850.000 euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 8] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 8] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Vanessa Grynwajc.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.