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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04173


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/04173
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
66ed115d696e0bc0290e040b

Texte de la décision

2,457 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 24/04173 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAM6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Février 2024

Date de saisine : 06 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023F00345 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 30 Janvier 2024

Appelante :

S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DES VIANDES DU NORD (SAVINOR), représentée par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387, rep légal : M. [I] [N] (Administrateur)

Intimée :

S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son

Président y domicilié représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26556 B, rep légal : Mme Didier LERDA (Président)

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 05 juillet 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2024, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d' observation de la S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DES VIANDES DU NORD (SAVINOR), appelante

Vu la constitution d'avocat de la S.A.S. GENERALE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION dans la présente instance

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 27 février 2023, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 19 Septembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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