CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04765
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04765 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCCV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/55199
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société VICKALUNZO,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
Par déclaration du 04 mars 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vickalunzo a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant la société Vickalunzo à la société Sci [Adresse 6].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 avril 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vickalunzo, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement pur et simple et de réserver les dépens en frais de procédure.
La Sci [Adresse 6] n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vickalunzo ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vickalunzo.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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