CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/06062
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/10102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HABITAT ISOLATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C2428
Et assistée de Me Elisa FREDJ, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 603
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [H] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Peggy TOURRET substituant Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de résolution judiciaire,
- condamné la société Habitat Isolation à restituer à M. et Mme [B] l'acompte de 50.250 euros,
- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Habitat Isolation la somme de 4.000 euros de dommages intérêts,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La société Habitat Isolation a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 mars 2024, la société Habitat Isolation a fait assigner M. et Mme [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour,
- Rejeter les demandes de M. et Mme [B],
- Juger que les époux [B] ne justifient aucunement de leur faculté de remboursement auprès de la société Habitat Isolation de la somme totale de 50.250 euros correspondant à la condamnation prononcée,
- Juger qu'il existe un doute légitime et suffisant sur leur capacité à pouvoir rembourser la somme de 50.250 euros,
- Juger qu'il existe un risque en cas d'infirmation du jugement dont appel de conséquences manifestement excessives,
A titre principal,
- Ordonner l'arrêt de m'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- Autoriser la société Habitat Isolation à consigner la somme de 50.250 euros soit entre les mains de la caisse des dépôts et consignations soit entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de séquestre,
- Ordonner aux époux [B] la fourniture d'une garantie bancaire égale à la somme devant être versée au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- Condamner les époux [B] à verser à la société Habitat Isolation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se référant à son exploit introductif d'instance développé à l'audience, elle reprend ses demandes.
Se référant à leurs écritures déposées et développées à l'audience, M. et Mme [B] demande au premier président de :
- Rejeter les demandes de la société Habitat Isolation,
- La condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La société Habitat Isolation soutient notamment que :
- La réformation de la décision rendue est encourue alors que les premiers juges ont jugé fautive la résolution unilatérale du marché de travaux mais contre toute attente, l'ont condamnée à leur restituer l'acompte de 50.250 euros, en condamnant par ailleurs les époux [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'exécution de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, les époux [B] n'ayant pas exécuté la décision rendue, et elle-même n'ayant pas la capacité d'exécuter la décision dont appel.
Les époux [B] exposent notamment pour leur part que :
- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la résolution étant actée et la société Habitat Isolation ne demandant pas la poursuite du contrat,
- Il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives, alors qu'aucune pièce comptable ou financière n'est versée aux débats.
Il doit être relevé que la société Habitat Isolation se prévaut bien que ne produisant aucune pièce comptable ou financière d'une incapacité à régler les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu et d'un risque en cas de règlement de procédure collective, tout en arguant d'un risque ou d'un sérieux sur les capacités de remboursement des époux [B] en cas d'infirmation. Or, force est de constater que l'incapacité de la société Habitat Isolation à régler les condamnations n'est aucunement démontrée, faute de production de pièces comptables ou financières et que les époux [B] justifient de leurs revenus par la production d'avis d'imposition, disposent d'une épargne et sont propriétaires de leur logement, de sorte que le risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation n'est pas plus démontré.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative au moyen sérieux de réformation dès lors que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la société Habitat Isolation sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, comme étant fondées sur les mêmes motifs.
La société Habitat Isolation succombe et doit supporter les dépens de ce référé. Elle sera en outre condamnée à verser aux époux [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Habitat Isolation aux dépens de l'instance,
Condamnons la société Habitat Isolation à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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