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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/06502


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/06502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/06502
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ed115d696e0bc0290e041b

Texte de la décision

4,828 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Juge de l'exécution de TJ de FONTAINEBLEAU- RG n° 23/00198

APPELANTE

Madame [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour Avocat plaidant :

Maître Claire DESJONQUERES

Avocat au Barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

Ayant pour avocat plaidant Me Coralie MALAGUTTI, Avocat au barreau de MELUN

La cour, composée de Bénédicte PRUVOST, président de la chambre, Valérie DISTINGUIN, conseiller et Catherine LEFORT, conseiller,

Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,

INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

Mme [R] [Z] a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2024, d'un jugement rendu le 5 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans un litige l'opposant à M. [G] [F].

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable, étant précisé que la partie intimée a donné son accord sur la médiation le 10 juin 2024.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des deux parties sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. 

PAR CES MOTIFS,

ENJOINT à Mme [R] [Z] et à M. [G] [F] de rencontrer un médiateur ;

Désigne à cet effet Mme [E] [J]

[Adresse 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 8]@gmail.com

Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;

Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ; 

Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Fixe dans ce cas à la somme de 2.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 1.000 euros HT sera versée par l'appelante et 1.000 euros HT par l'intimé, dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ;

Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 23 janvier 2025 pour faire le point sur la mesure ;

Le greffier, Le président,

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