CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/07617
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07617 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/82051
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
à
DÉFENDEUR
S.C.I. HD IMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :
Par jugement du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné la sci HD Immo à verser à M. [E] la somme de 3.660 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de communiquer à [Y] [E] les liasses fiscales déposées auprès de l'administration fiscale, les annexes 2072 et les justificatifs des recettes et dépenses relatives aux exercices de 2018 à 2021 et pour 2022 jusqu'au 16 mai prévue dans l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2023,
- Assorti l'obligation mise à la charge de la sci HD Immo par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2023 de communiquer à [Y] [E] les annexes 2072 des années 2018 et 2019 et les justificatifs des recettes et dépenses relatives aux exercices de 2018 à 2021 et pour 2022 jusqu'au 16 mai d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 90 jours,
- Condamné la sci HD Immo à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2024, la sci HD Immo a interjeté appel de cette décision et, par acte du 30 avril 2024, M. [E] a saisi le premier président aux fins de radiation de l'appel.
A l'audience du 27 juin 2024, il a exposé que, par décision du 20 juin 2024, la caducité de la déclaration d'appel a été constatée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par M. [E] que la caducité de la déclaration d'appel de la sci HD Immo a été constatée par ordonnance du 20 juin 2024.
Aucun élément ne vient la remettre en cause et justifier de l'existence d'un appel en cours à ce jour.
Dès lors, en l'absence d'appel en cours, la demande de radiation est sans objet.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de radiation formée par M. [E] sans objet ;
Rejetons toutes les demandes ;
Condamnons M. [E] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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