CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/07808
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/05198
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Saoussane QOSSAY substituant Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2113
à
DÉFENDEURS
S.A.S. CHORGES 26
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. HAHAPPING
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Florian DUCHMANN substituant Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
- Constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre du lot n°25 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] depuis le 20 mars 2022,
- Ordonné à M. [V] de libérer les lieux,
- Dit qu'à défaut, les sociétés Chorges 26 et Hahapping pourront après signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,
- Condamné M. [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros outre charges et impôts à compter du 20 mars 2022 et jusqu'à libération complète des lieux,
- Constaté que les sociétés Chorges 26 et Hahapping sont définitivement propriétaires des lieux,
- Condamné M. [V] à leur verser la somme de 53.333,75 euros au titre des indemnités, charges et frais arrêtés au 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation et de charges dû au 13 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné M. [V] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 13 et 14 mai 2024, M. [V] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris les sociétés Chorges 26 et Hahapping aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu.
Se référant à cet acte à l'audience, il reprend ses demandes.
Se référant à leurs écritures déposées et développées à l'audience, les sociétés Chorges 26 et Hahapping demande au premier président de :
- In limine litis, ordonner le sursis statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseiller de la mise en état,
- A titre principal,
- Ordonner le renvoi à une date ultérieure dans l'attente d'une décision à intervenir du conseiller de la mise en état,
- A titre subsidiaire, débouter M. [V] de ses demandes,
- En toute hypothèse, le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de préciser qu'à l'audience, les parties ont indiqué que le conseiller de la mise en état de la chambre 4 du Pôle 4 était saisi de la question de la caducité de l'appel interjeté.
Il apparaît que l'audience d'incident est fixée devant la chambre de fond le 10 décembre 2024 et qu'au jour où le premier président statue l'appel est en cours.
Il ne parait cependant pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance à rendre par le conseiller de la mise en état, dans la mesure où l'appel et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont deux procédures autonomes que le sursis à statuer autant qu'un renvoi à une date postérieurement à l'ordonnance à intervenir sont de nature à prolonger excessivement le délai de traitement de la présente procédure.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
M. [V] soutient notamment que :
- La réformation de la décision rendue est encourue puisque la faculté de rachat dont il bénéficiait a été régularisée le 25 février 2022,
- L'exécution de la décision rendue aurait des conséquences manifestement excessives, puisque sa situation financière est extrêmement précaire, qu'il dispose de revenus faibles, que sa santé mentale et physique sont fragiles et qu'il a besoin d'une résidence à Paris.
Les sociétés Chorges 26 et Hahapping exposent pour leur part que :
- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, M. [V] étant déchu de sa faculté de rachat,
- Il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives, alors que M. [V] ne justifie pas de sa situation financière.
Il doit être relevé que M. [V] se prévaut d'une situation financière dégradée mais aussi de la nécessité de bénéficier pour les besoins de ses activités d'une résidence à Paris.
Or, force est de constater, ainsi que le font à juste titre observer les défenderesses, qu'aucune pièce financière n'est produite de sorte que les ressources de M. [V] ne peuvent être déterminées, celui-ci produisant des pièces relatives au fond du litige, des billets de train, un justificatif d'inscription en fac de droit, l'acte de vente d'un ensemble immobilier à [Localité 9] (stand au marché aux puces), des pièces relatives à un litige de copropriété.
Il ne démontre donc pas l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à la décision rendue et les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il ne peut qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [V] succombe et doit supporter les dépens de ce référé. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons M. [V] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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