CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/07861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/07861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKRG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2024
Date de saisine : 03 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 22/00390 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 11 Mars 2024
Appelante :
S.A. TECHNICHEM SA de droit belge immatriculée sous le numéro 0427.233.233 dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique), agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 24/0608B
Intimées :
S.A.S. ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 381 679 570 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. EUROCHEM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 400 877 585 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Société LV MAC SPRL Société de droit belge agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 24/0608
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 06 septembre 2024,
Vu les observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti aux intimés,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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