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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/10253


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/10253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/10253
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
66ed1160696e0bc0290e0455

Texte de la décision

14,148 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023 - RG n° 20/00637 et jugement rectificatif du 28 Mai 2024 - RG n° 24/03452 du TJ de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [G] [U] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. BATIHOMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ZENOU de la SELARL Juridico, avocat au barreau de PARIS, toque : E2206

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, rendu entre d'une part la Sarl Batihomes et d'autre part Mme [V], le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Déclaré la Sarl Batihomes et Mme [V] irrecevables à soulever des fins de non-recevoir

- Débouté Mme [V] de sa demande d'annulation du contrat conclu le 1er septembre 2016

- Condamné Mme [V] à payer à la Sarl Batihomes 47 850 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de facturer le devis n° DE190628-001 avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement

- Condamné Mme [V] à payer à la Sarl Batihomes 7 337 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires avec intérêt au taux légal à compter d ce jugement

- Condamné Mme [V] à payer à la Sarl Batihomes 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de ce jugement

- Débouté la Sarl Batihomes de sa demande de remboursement des loyers réclamés entre le 23 juillet et le 21 octobre 2019

- Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts

- Condamné Mme [V] au paiement des dépens

- Condamné Mme [V] à payer à la Sarl Batihomes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Par déclaration du 09 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement rectificatif du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Modifié le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Cette décision a été frappée d'appel le 07 juin 2024 par Mme [V].

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, Mme [V] a fait assigner en référé la Sarl Batihomes devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Créteil du 28 mai 2024 rectifiant le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 12 décembre en raison de l'existence de risques de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire est susceptible d'occasionner à Mme [V] de manière irréversible

- Condamner la Sarl Batihomes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [V] a maintenu ses demandes au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sarl Batihomes demande au premier président de :

A titre principal

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 décembre 2024 et rectifié par jugement du 28 mai 2024

A titre subsidiaire

- Ordonner la consignation de la somme de 68 867,15 euros sur un compte ouvert à cet effet auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, cette somme correspondant aux saisies-attributions suivantes :

- Saisies attributions auprès de la banque Crédit Agricole :

. Compte individuel pour 375,44 euros

. Compte LDD pour 12 575,18 euros

. Compte Livret A pour 24 062,64 euros

. Compte CSL LSO pour 55,36 euros

. Compte PEL pour 22 399,46 euros

. Compte CEL pour 343,87 euros

- Saisie attribution auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel :

. La somme de 9 055,17 euros

- Dire que le commissaire de justice qui a pratiqué les saisies attributions devra directement verser les sommes bloquées sur le compte ouvert à cet effet auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations

- Condamner Mme [V] à payer à la société Batihomes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil a été délivrée à la demande de la Sarl Batihomes le 31 décembre 2019. C'est ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de cette juridiction, prononcée le 12 décembre 2023, formulée par Mme [V], est fondée sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et non pas celles de l'actuel article 514-3 du même code.

Selon l'article 524, "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

- si elle est interdite par la loi

- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas le premier président peut prendre aussi les mesures prévues aux articles 517 à 522 ."

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

1- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Sur les conséquences manifestement excessives :

Mme [V] indique que le tribunal judiciaire de Créteil n'aurait jamais dû accepter la requête en rectification d'erreur matérielle alors qu'il s'agissait en fait d'une erreur de droit et qu'ainsi l'exécution provisoire de la décision rendue n'aurait jamais dû être prononcée.

Elle explique qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution pour un montant de 68 867,15 euros qui porte sur la totalité de ses économies alors qu'elle a 62 ans et qu'elle est bientôt à la retraite. Elle se retrouve désormais sans trésorerie alors qu'elle a des charges non négligeables, versant une pension alimentaire à un de ses enfants majeur. Si l'exécution provisoire était maintenue elle ne pourrait plus faire face à ses charges et à vivre correctement.

Par ailleurs, en cas d'infirmation du jugement entrepris, il y a un risque non négligeable que la Sarl Batihomes soit dans l'impossibilité de lui rembourser la somme saisie, dans la mesure où ses facultés de remboursement apparaissent très fragiles : une note de solvabilité d'un cabinet d'expertise comptable précise que le rendement de cette société ne permettra pas de rembourser plus de 62 000 euros et l'analyse bilancielle est encore plus sévère. C'est pourquoi, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.

La Sarl Batihomes indique en réponse que Mme [V] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour elle l'exécution provisoire de la décision entreprise, dans la mesure où ses charges fixes sont couvertes par son salaire qui n'est pas négligeable, qu'elle est propriétaire de sa maison d'habitation et qu'elle dispose de la trésorerie suffisante.

De même, la situation de la société Batihomes est florissante comme cela est attestée par la production de ses comptes sociaux, qu'elle est adossée à un grand groupe, K Holding, et qu'une attestation de son expert comptable fait état du fait qu'elle est en état de rembourser la somme objet de la condamnation pécuniaire de première instance en cas d'infirmation en appel.

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si l'appelant dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car il y a lieu de raisonner sur les dispositions de l'article 524 ancien et non pas de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ainsi, le fait qu'il y ait une interrogation sur le fait de savoir si le tribunal judiciaire de Créteil avait le pouvoir de traiter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Sarl Batihomes et si l'exécution provisoire du jugement entrepris était possible ou pas n'a pas d'incidence sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, effectivement prononcée, présentée par Mme [V].

En l'espèce, le montant total des condamnations pécuniaires dues par Mme [V] s'élève à la somme de 62 713 euros, outre les intérêts qui continuent de courir, ce qui est une somme qui est loin d'être négligeable pour un particulier.

Pour autant, Mme [V] dispose de l'intégralité de ces fonds puisqu'elle a fait l'objet de plusieurs saisies-attributions qui se sont révélées fructueuses à hauteur de plus de 68 000 euros.

Elle dispose par ailleurs de revenus annuels de plus de 51 000 euros en 2021, 2022 et 2023, est propriétaire de sa maison d'habitation, a des charges fixes annuelles qui sont largement inférieures au montant de son salaire, la pension alimentaire versée à un enfant majeur de 12 000 à 10 800 euros annuels est partiellement déductive de l'impôt sur les revenus et les travaux entrepris dans sa maison d'habitation sont financés par un prêt.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que le paiement de la somme de plus de 62 000 euros aurait pour elle des conséquences irréversibles.

S'agissant de la société Batihomes, cette dernière n'a pas publié de comptes depuis 2014 où il était alors indiqué qu'elle avait une note de viabilité présentant un risque modéré, mais a produit aux débats ses comptes sociaux pour les années 2022 et 2023 qui sont bénéficiaires et l'ont toujours été depuis sa création en 2012.

S'il est vrai, selon la note de solvabilité établie par le cabinet d'expertise comptable Aleph Consultant indique que les résultats nets de la société Batihomes en 2021 et 2022 sont très modestes et que ce n'est pas le rendement net de cette société qui permettrait le remboursement d'un montant représentant plus de 62 708, soit plus de 15 ans de résultat, il est également produit aux débats une note sur la solvabilité de la société Batihomes rédigée par le cabinet d'expertise comptable de cette société, le cabinet LS Conseils. Ce dernier considère qu'au 31 décembre 2022, les capitaux propres de la société s'élèvent à 290 906 euros, que les capitaux propres de la société mère sont de 370 324 euros, ce qui, cumulé, se monte à plus de 9,5 fois la somme objet de la condamnation pécuniaire. Le groupe K Holding dans son ensemble, dispose d'actifs immobiliers pour un montant supérieur à 8 millions d'euros entièrement payés et d'une trésorerie disponible supérieure à 1 million d'euros. Cette note conclut qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la pérennité d'exploitation de la société Batihomes.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la Sarl Batihomes serait dans l'impossibilité de rembourser à Mme [V] la somme de 68 835 euros en cas de réformation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Créteil aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [V].

Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 12 décembre 2023, rectifié le 28 mai 2024, du tribunal judiciaire de Créteil.

2- Sur la demande de consignation des fonds :

Dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de consignation des fonds objet des condamnations pécuniaires, formulée à titre subsidiaire par le défendeur, la Sarl Batihomes, ne présente désormais plus d'intérêt et ne sera donc pas ordonnée.

3- Sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Batihomes la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est par contre pas inéquitable que Mme [V] conserve à sa charge ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 12 décembre 2023, rectifié le 28 mai 2024, du tribunal judiciaire de Créteil ;

Rejetons la demande de consignation des fonds présentée à titre subsidiaire par la Sarl Batihomes ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [V] ;

Condamnons Mme [V] à verser à la Sarl Batihomes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [V].

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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