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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/10611


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/10611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/10611
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
66ed1160696e0bc0290e0459

Texte de la décision

3,842 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/10611 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKQ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2024

Date de saisine : 18 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 122400085 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 15 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [I] [N], représenté par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235

Intimée :

SAS FONCIERE CRONOS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par M. [I] [N] le 8 juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des contentieux de la protections de Nogeant sur Marne et statuant en référé, dans un litige l'opposant à la SAS Foncière Cronos ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 24 juin 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelant le 13 août 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et défaut de remise des conclusions dans le délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations de l'appelant en date du 18 août 2024 ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant, qui a interjeté appel le 8 juin2024, a reçu l'avis de fixation le 24 juin 2024. A compter de cette date, il disposait, en application du premier des textes susvisés, d'un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d'appel à la partie intimée, délai qui expirait donc le 5 juillet 2024 et, en application du second texte, d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions, lequel prenait fin le 24 juillet 2024.

Force est de constater que dans le premier de ces délais, l'appelant n'a pas justifié avoir signifié la déclaration d'appel à la partie intimée et qu'il n'a pas davantage remis de conlusions dans le seconde délai qui lui était imparti.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 juin 2024 par M. [I] [N] ;

Condamnons M. [I] [N] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 19 Septembre 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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