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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04283


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/04283
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ed1160696e0bc0290e0469

Texte de la décision

3,681 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04283 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAEN

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2024, à 15h56 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [W] [F]

né le 30 Avril 1983 à Russie

de nationalité Russe

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,

non comparant, non représenté, libéré par décision du 18 septembre 2024du tribunal administratif de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Wiayo Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputé contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2024 à 15h56, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de M. [W] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 septembre 2024, à 15h40, par M. [W] [F] ;

- Vu la décision du tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2024 enjoignant le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer à admettre l'intéressé au séjour et à lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à déclarer l'appel sans objet ;

SUR QUOI,

Par décision du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer à admettre l'intéressé au séjour et à lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

Cette décision ayant mis fin au maintien de l'intéressé, son appel est devenu sans objet.

Il convient de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel sans objet,

CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 19 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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