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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04292


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/04292
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ed1161696e0bc0290e047b

Texte de la décision

5,686 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAHZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2024, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [N]

né le 13 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Laurence Krief-Murray, Avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [R] [M] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15jours, à compter du 16 septembre 2024 soit jusqu'au 1er octobre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2024, à 10h19, par M. [H] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; l'intéressé déclare vouloir être libéré du centre de rétention car il ne veut pas retourner en Russie et souhaite faire un recours à la CNDA ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; après avoir rappelé que l'étranger a refusé de comparaitre en première instance, qu'il est particulièrement mal fondé à critiquer la décision rendue en son absence volontaire, il convient d'ajouter à ce qu'a retenu le premier juge que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit qu'une délivrance des documents nécessaires à l'éloignement doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, pour se faire, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise, une copie du passeport russe expiré a dûment été transmis aux autorités consulaires ; sur le moyen de menace pour l'ordre public figurant dans la requête du préfet, il convient de retenir les faits pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue en juillet 2024, faits de violences habituelles par concubin commis entre le 14 juillet 2023 et le 15 juillet 2024 et menaces de mort réitérées commis le 15 juillet 2024, peu important le fait qu'aucune condamnation ne soit intervenue s'agissant, non d'une notion de trouble à l'ordre public, mais d'une menace pour celui-ci, qui en l'occurence est caractérisée en ce qu'elle est réelle, d'une gravité certaine et actuelle ; l'intéressé conteste en réalité le pays de réacheminement, contestation qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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