CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04294
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2024, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 10 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 18 septembre 2024 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LOIRE ATLANTIQUE
Informé le 18 septembre 2024 à 15h47 et 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours, soit à compter du 16 septembre 2024 jusqu'au 16 octobre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2024, à 17h25, complété à 17h40 et 17h42, par M. [B] [H] ;
- Vu les observations reçues le 18 septembre 2024 à 16h34 de M. [B] [H] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de la préfecture au greffe le 18 septembre 2024 à 17h49 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel est irrecevable en ce que dénuée d'argument applicable à l'ordonnance déférée devant la cour, en effet, le premier moyen présente une rédaction stéréotypée ne contestant pas l'argument du premier juge fondé uniquement sur la menace pour l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quant au le 2nde moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence, c'est pour ce même motif -non contesté dans l'acte d'appel qui n'en fait même pas mention- que le premier juge a rejeté la demande, la déclaration d'appel n'indique rien qui puisse être applicable à la motivation retenue, l'ordonnance n'est donc pas contestée.
Sur les observations de l'intéressé, il convient de relever que la contestation du moyen tiré d'une menace pour l'ordre public ne figurait pas ab initio dans l'acte d'appel, et que ce moyen nouveau désormais tardif depuis le 18 septembre 2024 à 11h31, est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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