CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/04295
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2024, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 28 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 septembre 2024 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 18 septembre 2024 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2024, à 12h36, par M. [O] [M] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en l'espèce, étant retenu sur le moyen de nullité, qu'aucune mesure de retenue n'est révélée par la procédure, en ces termes, le moyen est inapplicable à l'ordonnance contestée, s'il s'agit d'une erreur de plume, concernant la garde à vue, il y a lieu de constater que le moyen n'est pas non plus applicable à la procédure puisque, contrairement à ce qui est prétendu, figurent en procédure le résultat de la mesure d'imprégnation alcoolique effectuée par éthylomètre, à 3h20 et 3h25 permettant d'établir ladite imprégnation et de justifier le report de notification des droits, quant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, la requête est irrecevable comme tardive en cause d'appel au regard des dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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