Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00415


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00415
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ed1162696e0bc0290e0485

Texte de la décision

7,910 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT RECTIFICATIF DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT5F

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 Mai 2024 par la Cour d'Appel de PARIS- RG n° 21/07830

DEMENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 3]

ET

Monsieur [O] [H] ès qualités de curateur de Monsieur [N] [H] suivant jugement de curatelle simple du 24 novembre 2021

[Adresse 8]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

INTIMÉES

ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ENERGIE MUTUELLE exercant sous le sigle MUTIEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, régulièrement avisée de l'appel principal le 27 juillet 2021 par procès-verbal de remise à tiers présent

CPAM DE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante, régulièrement avisée de l'appel principal le 28 juillet 2021 par procès-verbal de remise à tiers présent

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS , Présidente

Mme Valérie Morlet, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN , Conseillère

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Monsieur [N] [H] a le 13 décembre 2011 été opéré par le docteur [X] [L] pour valvulation de la voie pulmonaire et fermeture d'une communication interventriculaire résiduelle, compliquée par une hémiplégie gauche complète avec paralysie faciale droite et déviation des yeux, suivies de séances d'oxygénothérapie hyperbare, elles-mêmes compliquées d'une crise convulsive hyperoxique et d'une hémorragie tympanique gauche.

Après une expertise judiciaire, ordonnée à sa demande, et au vu du rapport d'expertise, Monsieur [H] et son père et curateur, Monsieur [O] [H], ont par actes des 16, 17 et 18 janvier et 6 mars 2018 assigné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), le docteur [L], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Nanterre et la MUTIEG (venant aux droits de la CAMIEG) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La société de droit étranger Medical Insurance Company Ltd. (MIC), assureur du docteur [L], est volontairement intervenue à l'instance.

Le tribunal de Paris a rendu son jugement le 23 mars 2021, écartant la responsabilité du chirurgien et retenant l'anormalité du dommage subi par Monsieur [H], entraînant une indemnisation par la solidarité nationale. Il a condamné l'ONIAM à indemniser ses préjudices et a liquidé ceux-ci.

Sur appel de l'ONIAM, la Cour de céans a par arrêt du 30 mai 2024 confirmé le jugement du chef de certains postes de préjudice et l'a infirmé du chef d'autres postes, alors à nouveau liquidés.

Monsieur [H] a le 25 juin 2024 saisi la Cour d'une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ainsi rendu en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Interrogés par le greffe, le conseil de l'ONIAM, par courrier du 26 juin 2024, et le conseil de Monsieur [H], par courrier du 28 juin 2024, ont donné leur accord pour qu'il soit statué sur cette erreur sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

L'arrêt rectificatif a été mis en délibéré au 19 septembre 2024.

Motifs

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Au terme des motifs de l'arrêt, la Cour indique confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM. Ensuite, ajoutant au jugement, la Cour précise que l'ONIAM, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [H] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, et que l'organisme, tenu aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [H] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Or si, au dispositif de l'arrêt, la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et la condamnation de l'ONIAM aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [H] ont bien été reprises, la condamnation de l'organisme à indemniser Monsieur [H] au titre de ses frais irrépétibles d'appel a été mal reprise, la Cour évoquant les frais irrépétibles de première instance à ce titre.

Il convient en conséquence de constater que l'arrêt est affecté d'une erreur de plume, survenue au gré d'une mauvaise reprise des motifs de la décision, erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.

Il convient en conséquence, en fin de l'arrêt et à la place de la mention :

Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,

de lire :

Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

La Cour,

Vu l'arrêt du 30 mai 2024 (RG n°21/7830),

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Constate que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle,

Et, le rectifiant,

Dit qu'en page 21 de l'arrêt, la dernière mention suivante :

Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,

est remplacée par la mention :

Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,

Laisse la charge des dépens aux frais de l'Etat.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.