CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00554
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
(n° 240/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7EW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 mai 2024 - Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3) - RG n° 23/14752
DEMANDEURS A LA REQUETE
M. [Y] [I]
né le 15 février 1966 à [Localité 14] (92)
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.S. ROLESCO
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 313 680 191
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de Paris, toque : K0064
Parties intimées
CONTRE
S.A.S. ARGANEAU ( anciennement dénommée HPVI puis ACXES - agissant tant en son nom propre qu'en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la Société TEFA INDUSTRIES)
Immatriculée au R.C.S. de Tours sous le n° 449 100 403
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Appelante
EN PRESENCE DE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
Prise en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TEFA INDUSTRIES
Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 453 758 567
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : D1205
S.A.R.L. TEFA INDUSTRIES
Immatriculée au R.C.S. de Sens sous le n° 449 178 094
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Archibald
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Défaillante (non représentée)
Co-intimées
ET
S.A.S. EDEIS INGENIERIE, anciennement dénommée SNC-LAVALIN puis EDEIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 444 649 537
M. [X] [V]
né le 12 octobre 1970 à [Localité 16] (69)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de Paris, toque : B0034
Co-intimés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience selon les disposition de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- non qualifié
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la requête en omission de statuer présentée par la société Rolesco et M. [U] [I] le 11 juin 2024 ;
Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la chambre 3 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations de la société Arganeau reçue par message RPVA le 20 juin 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
La partie requérante expose que la décision comporte une omission de statuer en ce que la cour n'aurait pas statué sur la demande de condamnation de la société Arganeau aux dépens et à l'octroi de la somme de 10.000 euros au bénéfice des requérants au titre des frais irrépétibles.
La société Arganeau considère, à titre principal, la demande irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée en sollicitant de ce fait le rejet.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour a condamné la société Arganeau aux dépens, tel que cela figure au dispositif de l'arrêt.
En outre, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exclusif de l'exigence de motivation, que la cour a considéré que « L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif », dont il ressort qu'elle a fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Edeis mais pas à celle formée par la société Rolesco et M. [U] [I], de sorte qu'il n'y a aucune omission de statuer.
La requête sera donc rejetée.
PAR [I] MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu en dernier ressort ;
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société Rolesco et M. [U] [I] ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente
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