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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/04549


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/04549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/04549
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
66ed1163696e0bc0290e049f

Texte de la décision

10,556 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXIB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00423

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉ

Monsieur [Z] [L] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 12 août 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et MadameAlisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration unique d'embauche, la société Kab K Trans Discom (ci-après désignée la société Kab) a engagé M. [S] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008.

La société Kab employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des transports.

Par jugement du 4 décembre 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kab et a désigné Me [X] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 2 février 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

M. [D] soutient avoir travaillé pour le compte de M. [Z] [L] [P], ancien gérant de la société Kab et, selon ses dires, son 'employeur de fait' à compter du 2 janvier 2008 et jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle ce dernier a cessé de lui fournir du travail.

Le 15 février 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, appelant à la cause uniquement M. [L] [P]. La société Kab n'est donc pas partie au présent litige.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 11 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 août 2021, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

Statuant à nouveau,

Juger que son employeur n'est pas la société Kab mais M. [L] [P],

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de Monsieur [L] [P],

En conséquence,

Condamner M. [L] [P] au paiement des sommes suivantes :

- salaires depuis le 1er mars 2017 : 17.986,20 euros,

- congés payés y afférents : 1.798,62 euros,

- congés payés pour la période 2014, 2015 et 2016 : 1.740,60 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 3.481,20 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 1.160,40 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 116,04 euros,

- indemnité de licenciement : 1.450,50 euros,

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.200 euros,

- exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 6.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Ordonner à M. [L] [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de régulariser sa situation auprès des organismes de sécurité sociale, URSSAF et caisses de retraite,

Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.

M. [L] [P], auquel ont été signifiées le 12 août 2021 les conclusions du 9 août 2021 précitées et la déclaration d'appel selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.

MOTIFS

Au préalable il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [D] et M. [L] [P] :

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient au salarié d'en rapporter la preuve et en particulier de l'exécution d'une prestation de travail sous un lien de subordination.

M. [D] soutient avoir travaillé pour le compte de M. [L] [P], ancien gérant de la société Kab à compter du 2 janvier 2008 et jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle ce dernier a cessé de lui fournir du travail. Il estime que les bulletins de paye et le certificat de travail produits sont des faux en ce qu'il ne pouvait être engagé par la société Kab puisque celle-ci a fait l'objet d'un jugement de liquidation pour insuffisance d'actif le 2 février 2009.

A l'appui de ses allégations, M. [D] produit :

- une déclaration unique d'embauche du 2 janvier 2008 par laquelle la société Kab l'a embauché. Le nom du signataire de cete déclaration n'était pas précisé sur le document,

- une attestation de travail du '4 mars 2008' par laquelle la société Kab a indiqué que M. [D] était engagé en qualité de chauffeur-livreur depuis le 2 janvier 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce document était signé par 'la direction' sans autre précision,

- les bulletins de paye de la société Kab au titre des années 2009 à 2017 comportant l'en-tête de l'entreprise mais ne précisant nullement qui était l'auteur personne physique de ces documents,

- des courriers des 1er juin et 20 septembre 2017 par lesquels M. [D] a réclamé à la société Kab ses documents de fin de contrat et son certificat de travail,

- ses avis d'impositions mentionnant la perception de salaires mais ne précisant pas la provenance de ceux-ci,

- un extrait K bis et des extraits de jugement incomplets du tribunal de commerce de Bobigny mentionnant que M. [L] [P] était gérant de droit de la société Kab qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2006, cette liquidation s'étant achevée par une clôture pour insuffisance d'actif constatée par jugement du 2 février 2009.

En premier lieu, si la déclaration unique d'embauche, le certificat de travail et les bulletins de paye produits jusqu'au mois de janvier 2009 matérialisent un contrat de travail apparent, force est de constater qu'ils désignent uniquement la société Kab en qualité d'employeur et non M. [L] [P].

Au surplus, il résulte des articles 1844-8, alinéa 3 du code civil et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure.

Il s'en déduit que contrairement aux allégations de l'appelant, la personnalité morale de la société Kab n'avait pas disparu au moment de son embauche le 2 janvier 2008 puisque cette personnalité avait subsisté jusqu'au 2 février 2009, date à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

En deuxième lieu, si les bulletins de paye produits postérieurement au mois de janvier 2009 constituent également un contrat de travail apparent, force est de constater qu'ils désignent uniquement la société Kab en qualité d'employeur et non M. [L] [P] qui n'est à aucun moment désigné sur ces actes comme étant le rédacteur desdits bulletins. La seule circonstance que M. [L] [P] ait été gérant de droit de la société Kab est insuffisante l'établir.

Il résulte ainsi des développements précédents que M. [D] ne justifie d'aucun contrat de travail apparent le liant à M. [L] [P]. Dès lors, comme il a été dit précédemment, il lui appartient de rapporter la preuve de la relation de travail invoquée à l'égard de ce dernier et en particulier de l'exécution d'une prestation de travail sous un lien de subordination au profit de M. [L] [P].

Or, cette preuve ne découle d'aucun élément produit dont il a été fait de manière exhaustive l'inventaire dans les développements précédents.

Dès lors, il n'est nullement établi qu'un contrat de travail liait M. [D] et M. [L] [P].

Les demandes de M. [D] nécessitant au préalable la reconnaissance par la cour d'un tel contrat de travail, il y a dès lors lieu de l'en débouter.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

M. [D] qui succombe devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [S] [D] de ses autres demandes,

CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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