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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/04634


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/04634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/04634
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
66ed1163696e0bc0290e04a1

Texte de la décision

21,750 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04634 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05165

APPELANTE

Madame [P] [Y] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : E2125

INTIMÉES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

SELARL BDR & ASSOCIES venant aux droits de la SCP [X]-DAUDE, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IKAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [Y] épouse [T] a été engagée par l'EURL Billotte Distribution à compter du 9 janvier 2007 en qualité d'hôtesse de caisse, par contrat à durée indéterminée à temps plein.

En mars 2011, le fonds de commerce a été racheté par la SARL IKAR et le contrat de travail de Madame [T] lui a été transféré. La convention collective nationale applicable était celle du commerce de détail et l'entreprise comptait moins de 11 salariés.

Du mois de novembre 2016 au mois d'août 2018, les bulletins de paie de Madame [T] ont mentionné une rémunération nulle, puis à compter de septembre 2018 un temps de travail de 101h22 par mois.

Par courrier du 28 août 2019, Madame [T] a mis en demeure son employeur de régulariser ses bulletins de paie pour l'année 2019, demande conjointe relayée par son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], le 8 octobre 2019.

En dernier lieu, ses fiches de paie mentionnaient une rémunération mensuelle brute de 1 000,09 euros.

Par une décision du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société IKAR et désigné la SCP [X] Daude en qualité de mandataire liquidateur. La SELARL BDR & Associés est venue aux droits de la SCP [X] Daude.

Par courrier du 5 décembre 2019, Madame [T] a été licenciée pour motif économique.

Le 24 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de différentes sommes et que ces dernières soient mises à la charge de l'AGS.

'

Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris en formation paritaire, a statué comme suit':

Déboute Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société [X] Daude mandataire liquidateur de la société IKAR de sa demande reconventionnelle,

Laisse les dépens de l'instance à la charge de Madame [T].

'

Le 19 mai 2021,'Madame [T] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

'

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2021, Madame [T], appelante, demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er décembre 2020 ;

- Dire qu'elle effectuait 169 heures de travail par mois (ou subsidiairement qu'elle travaillait à temps plein, soit 151,67 heures par mois) ;

Par conséquent,

- Fixer sa moyenne de salaire mensuel brut à 1 868,5 euros (ou subsidiairement 1 634,98 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 1 521,25 euros) ;

Par conséquent,

- Ordonner de mettre à la charge de l'AGS les sommes suivantes :

à titre d'indemnité de congés payés : la somme de 4 484,4 euros (ou subsidiairement 3 923,95 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 3 651 euros) diminuée des sommes déjà versées à ce titre (2 400,22 euros) ;

à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : la somme de 11 211 euros (ou subsidiairement 9 809,88 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 9 127,5 euros) ;

à titre de rappel des salaires des mois d'octobre 2019 au 5 décembre 2019 : la somme de 4 038,3 euros (ou subsidiairement 3 533,67 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 3 287,88 euros), diminuée des sommes déjà versées (2 166,86 euros) ;

à titre de rappel de prime : la somme de 5 605,5 euros (ou subsidiairement 4 904,94 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 4 563,75 euros) diminuée des sommes déjà versées à ce titre (1 095,99 euros) ;

à titre d'indemnité légal de licenciement : la somme de 6 591,63 euros (ou subsidiairement 5 767,85 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 5 366,63 euros) diminuée des sommes déjà versées à ce titre (3830 euros) ;

à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents : la somme de 4 110,7 euros (ou subsidiairement 3 596,89 euros, ou à titre infiniment subsidiaire 3346,75 euros) diminuée des sommes déjà versées à ce titre (2 000,18 euros) ;

- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour les documents suivants : Certificat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement, Attestation de l'employeur pour l'inscription au Pôle Emploi,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- article 700 : 1500 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, l'UNEDIC Délégation AGS, CGEA IDF Ouest , intimée demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes et ce sur le fondement des dispositions des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;

- En tout état de cause, dire et juger que les faits invoqués par Madame [T] ne reposent sur aucun élément probant ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la garantie de l'AGS

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la SELARL BDR & Associés venant aux droits de la SCP [X]-Daude prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualité de liquidateur de la société IKAR, intimée, demande à la cour de':

- Confirmer la décision entreprise,

- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [T],

- Condamner Madame [P] [T] a lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [T] en tous les dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

'

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2024.

'MOTIFS

A titre liminaire, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'Unedic Délégation CGEA de l'île de France Ouest sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France Ouest'.

Sur la demande de confirmation du jugement sur le fondement des dispositions des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile

L'AGS conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les seules conclusions de l'appelante prises dans le délai prévu par l'article 908, notifiées par RPVA le 15 juillet 2021, comportent 'une discussion qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement'.

Or, Mme [T] demande bien dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement.

Il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement sur ce premier moyen.

Sur le temps de travail et le montant de la rémunération de la salariée

Mme [T] affirme qu'elle travaillait tous les jours en tant qu'hôtesse de caisse sur la base d'un temps plein de 169 heures par mois, pour un salaire mensuel brut de 1868,5 euros. Elle expose qu'elle a été engagée à temps plein, mais qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires portant son temps de travail à 39 heures par semaine, pour un salaire brut de 1868,5 euros jusqu'en octobre 2016. Elle affirme qu'à compter de cette date, pour économiser sur les charges sociales, l'employeur l'a fait apparaître absente sur la totalité du mois jusqu'en août 2018 puis qu'à la suite de ses demandes répétées son employeur a cessé en partie cette pratique, mais ne rétablissait son temps de travail qu'à 101,22 heures et pour un taux horaire égal au SMIC seulement sans mention des heures supplémentaires jusqu'en juin 2019.

Le liquidateur répond que la salariée n'a jamais justifié de cette situation, qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté avant son licenciement ses feuilles de paie qui mentionnaient depuis le mois de mai 2018 qu'elle travaillait à mi-temps.

L'AGS soutient également qu'à la lecture des pièces produites, il apparaît que Madame [T] travaillait à temps partiel et qu'elle ne justifie nullement qu'elle travaillait 169 heures par mois ni d'ailleurs 151,67 heures, ne versant aucun décompte des heures de travail qu'elle aurait réalisées.

Il ressort des pièces produites les éléments suivants :

- le contrat de travail mentionne un horaire mensuel de 151,667 heures pour un salaire brut de 1254,31 euros,

- à compter de juillet 2007, le salaire était de 1656,240 euros brut pour 151 heures,

- les fiches de paie mentionnent régulièrement des heures supplémentaires jusqu'en octobre 2016 avec un salaire de base pour un temps plein, en dernier lieu, de 1634,98 euros avec un taux horaire de 10,78 euros,

- entre novembre 2016 et août 2018, les fiches de paie mentionnent des heures d'absence non rémunérées à hauteur du temps plein et par conséquent aucun salaire à verser,

- entre août 2018 et juin 2019, elles mentionnent un salaire versé pour un temps partiel de 101,22 heures puis 99,71 heures au taux horaire de 10,03 euros en dernier lieu.

Il en découle qu'alors que le contrat prévoyait un temps plein, sur la dernière période travaillée les fiches de paie ne font plus état que d'un temps partiel sans que ne soit produit d'avenant au contrat de travail, ni justifié d'un accord de la salariée sur la diminution de son temps de travail.

Il n'est pas plus justifié que la salariée aurait refusé de travailler à hauteur du temps plein contractuel.

Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations versées aux débats que, comme elle le soutient, Mme [T] a continué de travailler au sein de l'entreprise entre novembre 2016 et août 2018, l'employeur n'apportant au demeurant aucune pièce sur les 'heures absences non rémunérées' mentionnées sur les fiches de paie.

Il sera donc retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps plein.

En revanche, sur les heures supplémentaires alléguées, aucun forfait n'était prévu au contrat. S'il ressort des fiches de paie que Mme [T] a réalisé régulièrement des heures supplémentaires depuis son embauche jusqu'en octobre 2016, s'agissant de la période postérieure il appartient à la salariée, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, ni les attestations produites (qui mentionnent pour certaines qu'elle travaillait à temps plein), ni les échanges entre le gérant et M. [F] supérieur de l'appelante en octobre 2019 ne sont suffisamment précis à cet égard, étant relevé que la salariée ne produit aucun décompte des heures qu'elle estime avoir accomplies au delà d'un temps plein.

Il découle de ces éléments que doit être seulement retenue une durée de travail à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1634,98 euros bruts.

Sur le travail dissimulé

La salariée fait valoir que travaillant a minima 151,67 heures par mois, ses fiches de paie ne reflètent donc pas la réalité, ce que n'ignorait pas son employeur qui n'a pas répondu à sa mise en demeure du 27 août 2019.

L'AGS et le liquidateur considèrent que la salariée se contente de formuler une demande à hauteur de 6 mois de salaire, sans démontrer l'élément intentionnel.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures : de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 2 du livre 1 de la partie 3 ».

Il a été précédemment jugé que nonobstant les mentions des fiches de paie, la salariée avait continué à travailler entre novembre 2016 et août 2018 et qu'elle devait être employée à temps plein jusqu'à la rupture du contrat.

Mme [T] produit également une mise en demeure du 28 août 2019 adressée à son employeur aux fins de régularisation de ses fiches de paies, ainsi qu'un mail de son supérieur M.[F] du 8 octobre 2019 aux mêmes fins qui rappelait au gérant que leurs fiches de paie étaient irrégulières depuis des années.

Il en découle que l'intention de dissimulation de l'employeur est établie et l'appelante est fondée à obtenir une l'indemnités forfaitaire de six mois de salaires, soit la somme de 9809,88 euros.

Sur le rappel des salaires des mois d'octobre au 5 décembre 2019

La salariée sollicite, eu égard à la fixation de son salaire sur un temps plein, un reliquat pour les salaires non versés par son employeur, puisque l'AGS a fixé sa créance sur la base des derniers bulletins de paie mentionnant un temps partiel.

Les intimés ne contestent pas l'absence de versement par la société des salaires ainsi réclamés mais critiquent le calcul de l'appelante, considérant qu'elle travaillait à temps partiel et non à temps plein.

Compte tenu des développements précédents et du salaire brut de 1634,98 euros retenu par la cour, les créances de la salariée s'élèvent à :

- 1634,98 euros pour le mois d'octobre 2019,

- 1634,98 euros pour le mois de novembre 2019,

- 263,71 euros pour le mois de décembre 2019 (5 jours),

soit un rappel de 1 366,81 euros, compte tenu des sommes déjà versées (2166,86 euros).

Sur l'indemnité de congés payés

Madame [T] sollicite un reliquat sur le paiement de l'indemnité de congés payés correspondant à 60 jours.

Les intimés s'opposent à la demande.

Il ressort des documents de fin de contrat qu'une indemnité compensatrice de congés payés a été versée à la salariée pour 2 400,22 euros et 60 jours.

Compte tenu du salaire retenu par la cour de 1634,98 euros, l'employeur était tenu au paiement de la somme de 3 269,96 euros au titre des 60 jours de congés payés, soit un reliquat de 869,74 euros, compte tenu de la somme déjà versée à ce titre (2400,22 euros).

Sur la prime au titre de l'article 6.43 de la convention collective

La salariée sollicite, pour les trois dernières années, le paiement de la prime annuelle prévue par l'article 3.6 de la convention collective et dont le montant est égal au salaire mensuel de base de novembre et précise que la somme de 1095,99 euros lui a déjà été versée pour 2019.

L'AGS fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer que la salariée n'a perçu aucune prime sur les années 2018 et 2019, que celle-ci n'a jamais formulé la moindre réclamation sur ce point et que le mandataire lui a versé une somme de 1.095,99 euros au titre de la prime 2019 et des congés payés y afférents sur la base des bulletins de salaires.

Le principe du versement de cette prime n'est pas contesté par les intimés et il ne ressort pas des pièces produites que celle-ci a été versée sur les trois dernières années, peu important l'absence de demande de la salariée avant l'engagement de la procédure.

Il est donc dû à l'appelante la somme de 3 808,95 euros, compte tenu de la somme déjà versée dans le cadre de la procédure collective.

Sur les indemnités de rupture

Compte tenu des développements précédents, du salaire mensuel brut retenu, du calcul de l'indemnité légale de licenciement (article R.1234-2 du code du travail) plus favorable que l'indemnité conventionnelle et de l'ancienneté de la salariée (13 ans et 1 mois) il est dû à la salariée les reliquats suivants :

- 5767,85 euros d'indemnité de licenciement diminuée des sommes déjà versées à ce titre (3830 euros), soit 1937,85 euros,

- 3596,89 euros bruts d'indemnité de préavis de deux mois, congés payés inclus, diminuée des sommes déjà versées à ce titre (2.000,18 euros), soit 1596,71 euros bruts.

Sur la garantie de l'AGS

La société étant placée en liquidation judiciaire, les créances de la salariée seront fixées au passif de la société IKAR.

Eu égard à la nature des sommes fixées au passif, à la date de la liquidation et de celle du licenciement, la garantie de l'AGS est mobilisable pour toutes les créances de Mme [T] dans les limites du plafond applicable.

La présente décision lui sera déclarée opposable.

Sur les demandes accessoires

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire liquidateur de la société de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaires récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, étant relevé que la demande afférente à la lettre de licenciement n'est pas motivée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la procédure.

La société en liquidation supportera en revanche les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de confirmation du jugement sur le fondement des dispositions des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

FIXE au passif de la liquidation de la société IKAR les créances de Mme [T] aux sommes suivantes :

- 869,74 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

- 9 809,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 1 366,81 euros bruts à titre de rappel des salaires du mois d'octobre 2019 au 5 décembre 2019;

- 3 808,95 euros à titre de rappel de prime ;

- 1937,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1596,71 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus ;

DIT que le cours des intérêts s'est arrêté à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui devra sa garantie selon les limites légales,

ORDONNE au liquidateur de remettre à la salariée les documents suivants : certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif, attestation de l'employeur pour l'inscription au Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à l'arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société en liquidation.

La greffière, La présidente.

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