CA Paris, 19 sept. 2024, RG 21/08053
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03878
APPELANTE
SOCIETE CREATION MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BOURDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0204
INTIMEE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a été engagée le 1er octobre 2003 par contrat de travail à durée déterminée par la société Création Méditerranée, en qualité de vendeuse. A compter du 1er octobre 2004, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 1er juillet 2008, Mme [G] a été promue Responsable de Magasin.
La société Création Méditerranée crée et fabrique des maillots de bain et des produits balnéaires pour femme sous la marque Pain de Sucre. Elle comptait plus de 11 salariés
La convention collective applicable était celle des Industries de l'Habillement.
Un avertissement a été notifié à Mme [G] le 22 septembre 2016.
Un second avertissement lui a été notifié le 23 décembre 2016.
Par lettre du 27 mars 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 avril 2017.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 6 avril 2017.
Par lettre du 12 avril 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 avril 2017, auquel elle ne s'est pas rendue.
Par lettre du 2 mai 2017, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juin 2020. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 26 août 2021, notifié aux parties le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- dit que la plainte de Mme [X] [G] n'est pas prescrite
- fixé le salaire mensuel de Mme [X] [G] à la somme de 2 930,37 euros
- dit que le licenciement de Mme [X] [G] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Création Méditerranée de payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
* 5 860,74 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 586,07 euros au titre des congés payés afférents
* 9 522,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 22 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Création Méditerranée à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Création Méditerranée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Création Méditerranée de remettre à Mme [G] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail, et du solde de tout compte conformes au jugement
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
- condamné la société Création Méditerranée aux dépens.
Le 30 septembre 2021, la société Création Méditerranée a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 février 2024, la société Création Méditerranée, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse
- dit que la plainte de Mme [G] n'est pas prescrite
- l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
*5 860,74 euros au titre de l'indemnité de préavis
*586,07 euros au titre des congés payés afférents
*9 522,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*22 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation
- ordonné la capitalisation des intérêts
- l'a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- lui a ordonné de remettre à Mme [G] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail, et du solde de tout compte conformes au jugement,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [G] pour faute grave est fondé
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et infondées
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre
- condamner Mme [G] à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé sa plainte non prescrite
- fixé son salaire mensuel à la somme de 2 930,37 euros
- jugé le licenciement prononcé à son encontre dénué de toute cause réelle et sérieuse, et a fortiori qu'il ne repose sur aucune faute grave
- condamné la société Création Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :
*5 860,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*586,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
*9 522,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamné la société Création Méditerranée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'infirmer dans son quantum.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
- condamner la société Création Méditerranée à lui verser à la somme de 52 746,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
- condamner la société Création Méditerranée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
En tout état de cause,
- ordonner à la société Création Méditerranée la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision
- se réserver, en tant que de besoin, la liquidation des astreintes
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Création Méditerranée à comparaître devant le bureau de conciliation, à titre de réparation complémentaire en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil
- juger qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts
- débouter la société Création Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Création Méditerranée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Création Méditerranée à payer l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer dans son quantum.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
- condamner la société Création Méditerranée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- condamner la société Création Méditerranée aux entiers dépens de l'instance d'appel et de celle de première instance
- assortir la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l'action
La société Création Méditerranée expose que Mme [G] qui a été licenciée le 2 mai 2017, a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2017. Par décision du 15 juin 2018, la procédure a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence et Mme [G] n'a sollicité la remise au rôle de la procédure que le 16 juin 2020. Elle en déduit que l'action est prescrite.
Mme [G] répond que le délai de prescription a été interrompu par l'introduction de l'instance le 21 septembre 2017 et qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour réintroduire l'action. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Création Méditerranée sollicite l'infirmation du jugement mais ne forme aucune demande d'irrecevabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2. Sur le salaire de référence
La société Création Méditerranée soutient que le salaire de référence de Mme [G] s'élève à 2 731,67 euros.
Mme [G] soutient que son salaire brut mensuel moyen doit être fixé à la somme de 2 930,37 euros, qui correspond à la moyenne des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail.
Il est de droit que, lorsque le salarié est en arrêt de travail au moment de la rupture de son contrat de travail, le calcul du salaire de référence doit être fait sur la base des salaires perçus au cours des 12 mois ou des 3 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire d'avril 2016 à mars 2017 que le salaire moyen sur cette période de 12 mois s'élève à 2 930,37 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [G] expose qu'au cours de l'année 2013, la Responsable Réseau a mis en place une charte détaillée que les Responsables, dont elle faisait partie, devaient faire respecter par le personnel. Des procédures complémentaires et des trames à remplir ont ensuite été ajoutées (pièces 14 à 16). La salariée affirme qu'il a ainsi été mis à sa charge un nombre d'actes fastidieux toujours plus important.
Elle ajoute qu'en 2014, en raison de la baisse du chiffre d'affaires de la boutique dans laquelle elle travaillait, l'effectif a été réduit à deux salariés. De ce fait, lors des congés de la vendeuse, Mme [G] indique qu'elle devait assurer à la fois ses fonctions de Responsable boutique et de vendeuse, alors même que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'elle participe directement au processus de vente. Bien qu'elle ait alerté son employeur sur ce contexte difficile et cette surcharge de travail (pièce 8), celui-ci n'a pas réagi.
Alors que la salariée énonce clairement des griefs et verse plusieurs pièces à l'appui, la cour constate que la société n'y répond pas et ne justifie pas du bien-fondé des mesures dont la mise en 'uvre est critiquée.
Il sera retenu que la réduction des effectifs qui a entraîné une charge de travail supplémentaire pour Mme [G], dont l'employeur était avisé, caractérise un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Toutefois, à défaut pour l'intimée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande à ce titre.
4. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement du 2 mai 2017, qui fixe les termes du litige est rédigée en ces termes :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave à raison de divers éléments qui vous seront ci-après énoncés.
Nous vous avons convoquée à deux reprises en vue d'un entretien préalable au cours duquel vous auriez pu être entendue sur ces griefs mais le premier en l'état de votre arrêt maladie le jour même n'a pu se tenir, et vous n'êtes pas venue à l'occasion du second prévu à [Localité 5] dans les créneaux horaires de sortie autorisée par votre médecin.
Vous avez été engagée par notre société, dans un premier temps par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse de notre boutique [Adresse 6] à [Localité 5] le 1er octobre 2003.
Ce contrat s'est transformé en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2004.
Nous vous avons par la suite confié les fonctions de responsable de notre boutique [Localité 5] Canettes le 1er juillet 2008.
Votre rôle consiste, sous le contrôle direct de la direction et du superviseur de réseau :
- à promouvoir et à vendre nos produits en respectant l'esprit du concept des collections et les consignes d'actions commerciales qui vous seront communiquées par la direction du réseau,
- à diriger, animer le travail du personnel de vente de la boutique, et gérer les horaires de travail de ce personnel
- à accueillir la clientèle et régler toutes les difficultés pouvant se présenter à l'occasion des ventes ; à cette égard se conformer aux directives de la société relatives à la tenue de la boutique, la présentation des marchandises, des vitrines et aux relations avec la clientèle
- à s'occuper, selon les besoins des réserves, des commandes et du réassortiment
- à tenir ou faire tenir les feuilles de vente journalières, gérer et contrôler les encaissements et les remises en banque,
- à transmettre à la direction tous les renseignements intéressants sur les ventes, les modèles et la clientèle
- à assurer la bonne tenue du magasin, des vitrines et du matériel,
- à veiller à ce qu'aucune personne étrangère à la société ne soit autorisée à rester dans le magasin
- à faire respecter un état d'esprit conforme à l'image des produits de la marque et une bonne entente au sein de l'équipe de vente.
Notre réseau de boutiques s'étant développé, des procédures ont dû être mises en place afin de permettre un accompagnement de nos responsables.
C'est ainsi qu'une charte vous a été soumise, comme à toutes les responsables de boutiques, contenant un certain nombre de prescriptions à respecter, afin d'assurer au réseau une uniformité de procédures et de règles, et éviter ainsi toute difficulté d'organisation et relationnelle.
Cette charte pose notamment comme obligation à toutes les responsables de notre réseau, dans le strict respect des missions confiées au titre de leurs contrats de travail, les règles suivantes :
- adresser au siège le planning prévisionnel mensuel de chaque personne employée dans la boutique
- d'adresser au responsable réseau les photographies de chaque nouvelle vitrine et chaque modification du merchandising,
- mise en 'uvre de procédures à respecter pour les transferts de marchandises entre boutiques
- envoi mensuel des reporting de chiffres d'affaires
- rigueur dans l'établissement des inventaires
- renvoi au siège, à des périodes déterminées, des marchandises de la saison passée
- enrichissement du listing client pour les mailings et newsletter
De plus les responsables doivent être présentes aux réunions organisées à l'occasion des nouvelles collections qui généralement se font soit au siège à [Localité 1] soit le plus souvent à [Localité 5] à l'occasion des salons.
Nous avons eu à plusieurs reprises à vous alerter du non-respect de ces procédures, dans un premier temps au travers de mails de votre responsable réseau, puis dans un second temps, par avertissements.
Nous vous écrivions en dernier lieu le 23 décembre dernier, sur l'adresse email de la boutique, vous sachant en congés, ce qui vous permettait d'en prendre connaissance à votre retour, une ultime fois afin de vous rappeler qu'il importait que ces procédures soient respectées.
Le 20 janvier dernier vous répondiez, notamment sur la question de l'envoi des photos, que ces envois étaient « assez réguliers » dès lors que vous changiez les vitrines et le merchandising.
A titre d'exemple, entre janvier 2017 et mars 2017, vous n'avez envoyé aucune photographie à votre responsable.
Dès lors, soit il n'y a eu aucun changement de vitrine et de merchandising, ce qui évidemment constituerait une faute d'autant plus grave que la collection 2017 est parvenue à l'ensemble de nos points de vente et qu'il convient de la promouvoir, soit les vitrines et le merchandising de la nouvelle collection ont été mis en adéquation dans votre boutique et vous n'avez pas respecté les consignes qui vous sont données au travers de la charte.
Pour ce qui est du reporting du chiffre d'affaires, vous envoyez systématiquement ces documents avec au minimum un mois de décalage.
Pour ce qui est des transferts entre boutiques, nous avons eu à déplorer récemment encore votre carence dans ces démarches qui sont pourtant nécessaires pour satisfaire la clientèle de telle ou telle boutique qui ne dispose pas de la marchandise demandée, alors que votre point de vente en dispose, cette attitude ayant évidemment provoqué la perte de la cliente.
Vous n'êtes pas venue aux dernières réunions et notamment la dernière au salon de [Localité 5] pour laquelle votre responsable réseau, comme à toutes les responsables parisiennes, vous avait conviée dans un délai vous permettant de prendre vos dispositions. Vous manifestez à cet égard un désintérêt évident.
Alors que la boutique de la [Adresse 6] est une des plus ancienne de notre réseau, votre fichier client est le plus pauvre : il s'agit pourtant d'un outil important permettant de fidéliser la clientèle.
Dans un contexte économique difficile notamment au regard des chiffres sans cesse décroissants de la boutique de la [Adresse 6], il importe d'autant plus de créer une dynamique autour de la clientèle existante.
Bien plus, pour ce qui est de l'inventaire, je vous rappelle à cet égard qu'il vous a été demandé à l'instar de l'ensemble des autres boutiques, d'établir et d'adresser au siège votre inventaire pour le 22 novembre 2016.
Cette demande a été effectuée dans des délais permettant d'y répondre dans ledit temps, surtout que la période du mois de novembre est très calme et particulièrement à la [Adresse 6].
Outre que vous avez particulièrement tardé, sans respecter le délai qui vous était imparti et nécessaire pour une bonne organisation et pour la reddition des comptes sociaux, à nous adresser votre inventaire, il est apparu de celui-ci un écart de 190 pièces.
Tant votre responsable réseau que le responsable des stocks boutiques Monsieur [S] vous ont demandé des explications, sans succès, raison pour laquelle je vous écrivais également le 23 décembre.
Vous mentionniez dans votre réponse du 20 janvier des informations concernant cet inventaire, qui n'expliquent nullement un écart de stock aussi important.
Plus tard, et face à nos demandes réitérées, vous nous avez adressé par télécopie du 8 février 2017 un document manuscrit sur 4 feuillets, portant liste de différents modèles avec des annotations, le tout étant sous forme de brouillon totalement inexploitable.
Ce document a dû être retraité par nos services, et il est apparu à cette occasion que les indications que vous donniez, si tant est qu'elles puissent être exploitables, n'étaient pas corroborées par les documents informatiques.
Nous constatons toujours un écart de 190 pièces manquantes dans votre stock physique ce qui ne correspond nullement aux informations découlant de la gestion informatique de nos boutiques dont celle dont vous avez la responsabilité.
A aucun moment vous ne nous avez donné d'explication sérieuse sur cette différence importante et manifestement le traitement de ces informations nous conduisent à la conclusion de la disparition de 190 pièces soit une perte sèche inexplicable.
Si l'on peut accepter certains écarts dans les inventaires afin de tenir compte de différents aléas (pièces défectueuses, transferts entre boutiques') ceux-ci n'ont jamais été supérieurs à une trentaine de pièces.
Enfin et alors qu'il a été demandé à l'ensemble des responsables des boutiques du réseau de renvoyer les stocks de marchandises d'hiver suivant mail du 22 février, ce qui doit être fait et est généralement fait dans la semaine qui suit, nous n'avons reçu que la semaine dernière le retour des marchandises de votre boutique, ce que votre vendeuse a fait durant votre absence, demande légitime à laquelle vous n'aviez pas donné suite pendant plus d'un mois.
A l'occasion de la réception de ces retours de marchandises, il est apparu là encore des écarts importants par rapport aux données informatiques, tenant compte d'une part des envois de marchandises sur votre point de vente, d'autre part des ventes réalisées.
L'ensemble de ces éléments sont révélateurs d'une conduite qui met en péril la bonne marche de notre boutique et nous avons donc en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
La société Création Méditerranée soutient que la sanction infligée à Mme [G] est la conséquence d'un comportement récurent et général qui a perduré pendant plusieurs années malgré les avertissements. Elle reproche à la salariée l'absence d'envoi de photos des vitrines et du merchandising de la boutique et ce, malgré les relances (pièces 21, 19), un retard régulier dans l'envoi du reporting chiffre d'affaires (pièce 20), une carence dans les transferts entre boutiques (pièces 16 et 25), une absence aux réunions (16, 17, 25 et 26), un fichier client pauvre (pièce 22), un écart de 190 pièces suite à l'inventaire de novembre 2016, de surcroît réalisé avec retard (pièces 15, 31 et 32) et un renvoi tardif de la collection hiver (pièce 28).
Mme [G] fait valoir que les griefs concernant son absence aux réunions et le retard dans l'établissement de l'inventaire sont prescrits et qu'au surplus, l'avertissement du 23 décembre 2016 faisait déjà état de ce dernier grief.
Elle conteste la prétendue absence d'envoi des photos des vitrines et le prétendu envoi tardif du reporting mensuel sur le chiffre d'affaires. Elle affirme avoir toujours répondu favorablement aux demandes de transfert. Elle explique qu'elle ne s'est pas rendue à la réunion du 23 janvier 2017 parce que sa vendeuse était en repos et soutient que la pauvreté du fichier client ne peut lui être imputée à elle uniquement. S'agissant du renvoi du stock d'hiver, elle prétend qu'elle ne disposait pas du matériel nécessaire et qu'elle disposait d'un délai de deux semaines pour le faire.
S'agissant de l'envoi de photos des vitrines et merchandising lors de chaque changement, la cour constate que la société produit un courriel de rappel du 16 janvier 2017 (pièce 19) tandis que la salariée verse aux débats un courriel du 17 janvier 2017 par lequel Mme [R], sa supérieure hiérarchique, accuse réception desdites photos (pièce 17 intimée).
S'agissant du reporting du chiffre d'affaires, la société produit deux courriels de rappel des 7 janvier 2016 et 5 septembre 2016 (pièce 20) concernant les mois de décembre 2015 et août 2016.
Ces deux griefs sont caractérisés.
Deux salariées ont attesté des difficultés rencontrées avec la boutique gérée par Mme [G] pour obtenir des transferts d'articles. La première, Mme [U], évoque des refus récurrents et la seconde, Mme [T], fait état des divers prétextes avancés par Mme [G] pour ne pas envoyer les articles demandés (pièces 16 et 25), mais aucune de ces deux attestations ne précise à quel moment ces problèmes sont survenus. De son côté, la salariée justifie avoir expédié des articles à plusieurs magasins entre janvier et avril 2017 (pièce 20 intimée).
Ce grief n'est pas caractérisé.
Il ressort des mêmes attestations mais également d'un courriel de Mme [R] et d'une attestation d'une autre salariée, Mme [V], (pièces 17 et 26) que Mme [G] arrivait souvent en retard aux réunions, partait avant la fin, voire était absente. Seul le mail de Mme [R] vise précisément une réunion du 25 janvier 2016. La salariée admet avoir été absente lors de la dernière réunion du 23 janvier 2017, absence qu'elle explique par le fait que sa vendeuse était en congés ce jour-là.
Ce fait survenu plus de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, était prescrit.
La société justifie des carences au niveau du fichier client par une comparaison des fichiers des trois boutiques parisiennes (pièce 22), laquelle montre une différence importante en terme de création de fiches entre 2010 et mars 2017 (entre -75% et -68%), écart qui s'est réduit entre avril et novembre 2017 (entre -58% et -31%), après le départ de la salariée.
Mais l'employeur ne démontre pas le caractère fautif de cette carence qui n'a donné lieu à aucun rappel.
S'agissant de l'écart portant sur 190 pièces constaté lors de l'inventaire du 18 novembre 2016 (pièces 31 et 32), la cour relève que le courriel du 23 décembre 2016, qualifié par la société, dans ses écritures, d'avertissement (page 10) le vise déjà : « Vous voudrez bien nous éclairer sur ces écarts dans les plus brefs délais ». Ces mêmes faits ne pouvaient donc à nouveau fonder le licenciement.
Quant au renvoi du stock hiver, la cour constate que l'employeur, qui ne produit pas le mail du 22 février 2017, ne justifie pas des conditions dans lesquelles ce renvoi devait être réalisé et ce alors qu'il ressort de la pièce 28 de l'appelante que les retours ont été enregistrés le 6 avril 2017.
Ce grief n'est pas caractérisé.
Ainsi, les seuls griefs pouvant fonder le licenciement sont un retard dans l'envoi de photos, lesquelles ont été adressées immédiatement après le rappel, ainsi que dans le reporting du chiffre d'affaires, à deux reprises.
Ces griefs ne constituent pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, et la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport aux fautes commises. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de Mme [G], à savoir 35 ans à la date du licenciement, à son ancienneté de plus de 13 ans dans la société, au montant de son salaire, soit 2 930,37 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 33 700 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes, conformément à la décision des premiers juges :
- 5 860,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 586,07 euros au titre des congés payés afférents
- 9 522,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 43 de la convention collective applicable (1/5 mois pour les 10 premières années et 1/3 de mois pour les années suivantes).
5. Sur le remboursement des indemnités de chômage
S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
6. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Création Méditerranée de délivrer à Mme [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Création Méditerranée sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société Création Méditerranée sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [X] [G] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Création Méditerranée à verser à Mme [X] [G] la somme de 33 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Création Méditerranée à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [X] [G], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,
ORDONNE à la société Création Méditerranée de délivrer à Mme [X] [G] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Création Méditerranée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
CONDAMNE la société Création Méditerranée à verser à Mme [X] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Création Méditerranée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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