CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/03983
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03983 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05227
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
INTIMEE
S.A.S. FUJIFILM HEALTHCARE FRANCE anciennement dénommée HITACHI MEDICAL SYSTEMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, avocat constitué, ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 février 2018 à effet au 12 mars suivant, M. [Z] [K] a été embauché par la société Hitachi Medical Systems en qualité d'ingénieur d'application, position cadre de niveau I, coefficient 80 moyennant une rémunération mensuelle de 3 100 euros brut par mois, outre une rémunération variable.
Selon un avenant du 14 mai 2018, sa rémunération mensuelle fixe a été portée à 3 166,67 euros brut. Un minimum garanti de 333,33 euros brut par mois a été prévu en plus, outre une rémunération variable.
Par lettre du 24 septembre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre suivant puis s'est vu notifier, par lettre du 10 octobre 2019, son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé de l'exécution du préavis.
La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et la société employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel par jugement du 14 décembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des dépens et a débouté la société Hitachi Medical Systems de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 16 février 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
statuant a' nouveau :
juger que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause re'elle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société Hitachi Medical Systems a' payer a' M. [K] les sommes de 17 040,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 15 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hitachi Medical Systems qui indique être nouvellement dénommée la société Fujifilm Healthcare France, ci-après la société, demande à la cour de :
confirmer le jugement,
en conséquence :
débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. Par ordonnance du 9 février 2024, elle a été révoquée en vue de la communication des pièces de l'appelant, la date de clôture ayant été fixée au 5 juin 2024 et celle de plaidoirie au 7 juin 2024.
Par conclusions transmises par le RPVA le 3 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- écarter des débats les nouvelles pièces adverses n° 5 et 6 et déclarer irrecevables les prétentions et moyens fondés sur ces pièces en application des articles 15, 16 et 906 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024.
Par message adressé par voie électronique le 7 juin 2024, le dossier de pièces de M. [K] a été réclamé à son conseil afin qu'il le transmette pour le 30 juin suivant. Par un nouveau message envoyé le 3 septembre 2024, il a été indiqué au conseil de M. [K] que son dossier de pièces n'était toujours pas arrivé à la cour et il lui a été demandé de le faire parvenir au plus tard le 5 septembre 2024, ce qui n'a pas été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter des débats les pièces n°5 et 6 de M. [K] et à déclarer irrecevables les prétentions et moyens fondés sur ces pièces
La société soutient qu'en dépit d'une sommation de communiquer, de la révocation de la clôture à cette seule fin et d'une ultime relance de sa part, les pièces de M. [K] ne lui ont pas été communiquées, notamment ses nouvelles pièces n°5 et 6. Il demande en conséquence à la cour d'écarter des débats ces pièces n°5 et 6 et de déclarer irrecevables les prétentions et moyens fondés sur ces pièces.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 906 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
En l'espèce, le bordereau de communication de M. [K] comprend 6 pièces ainsi énumérées :
- n°1 : contrat de travail ;
- n°2 : bulletins de salaire ;
- n°3 : lettre de licenciement ;
- n°4 : jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 5 mai 2022 ;
- n°5 : notes de frais établissant une présence sur le terrain ;
- n°6 : planning de M. [K].
Il résulte des pièces de la procédure et de celles communiquées par la société que par sommation notifiée par le RPVA le 2 septembre 2022, le conseil de la société a fait sommation à celui de M. [K] de lui communiquer dans les plus brefs délais ses pièces, notamment les pièces 5 et 6 visées dans ses conclusions, que le 15 novembre 2023, le conseil de la société a indiqué au conseil de M. [K] ne pas avoir reçu ses pièces, lui demandant de les lui adresser en retour, que l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 a été révoquée en vue de la communication des pièces de l'appelant et que le 24 avril 2024, le conseil de la société a à nouveau indiqué à celui de M. [K] n'avoir rien reçu, sollicitant la communication de ses pièces par retour.
Il s'ensuit que la communication des pièces de l'appelant n°5 et 6 a donné lieu à plusieurs contestations de la société. M. [K] qui avait pour obligation de les communiquer à la partie adverse ne justifie pas l'avoir fait. N'ayant pas eu connaissance de ces documents (au demeurant non remis non plus à la cour), ce qui caractérise une violation du principe de la contradiction, la société est fondée à demander à ce qu'elles soient écartées du débat. La prétention formée en ce sens est accueillie.
S'il en résulte que la cour ne peut retenir dans son arrêt les pièces n°5 et 6 de l'appelant, cela n'a pas pour effet de rendre irrecevables les prétentions et moyens fondés sur ces pièces, la cour devant apprécier si les demandes de M. [K] et les moyens développés par lui sont fondés au regard notamment des autres pièces versées au débat. Partant, la demande visant à déclarer irrecevables les prétentions et moyens fondés sur les pièces n°5 et 6 de l'appelant est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Objet : Notification de licenciement pour insuffisance professionnelle
(...)
Monsieur,
Par courrier du 24 septembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 04 octobre 2019 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché à compter du 12 mars 2018 en tant qu'Ingénieur d'Application.
A ce titre, vous participez en étroite collaboration avec le commercial de votre région au Développement de notre chiffre d'affaires (CA).
Depuis plusieurs mois, le CA sur votre secteur est en nette perdition et nous vous reprochons un manque de présence physique sur le terrain. Malgré plusieurs réunions, dont la dernière s'est tenue le 03/09/2019 à notre siège de [Localité 4] avec l'ensemble de l'équipe parisienne, et dont le but était de faire un point sur la situation et des attentes de la direction, nous n'avons constaté aucun résultat qualitatif de votre part. Vos rapports d'activité témoignent d'ailleurs de façon évidente cet état de fait (agenda non détaillé, case vide).
A cela s'ajoute, corrélativement, votre réticence à communiquer régulièrement vos rapports d'activité. En réponse à un mail envoyé par M. [I] le 24/09/2019 vous rappelant l'obligation d'envoyer vos rapports d'activité détaillés, vous lui indiquez même votre refus dorénavant de continuer « à remplir un fichier Excel, ne comprenant pas la finalité de cette action ».
Vous comprendrez dans un tel contexte, ajouté au fait que vous avez refusé de nous donner la moindre explication quant aux faits reprochés lors de votre entretien, nous n'ayons plus aucun espoir quant à votre capacité à assumer correctement vos fonctions.
(...)'.
M. [K] relève l'incohérence de la lettre de licenciement qui fait référence à une insuffisance professionnelle alors que selon lui, il lui est reproché une insubordination relative à la communication sur son travail incompatible avec la notion d'insuffisance professionnelle. Il soutient que le motif invoqué n'est qu'un prétexte traduisant la volonté de son employeur de se séparer de lui. Il argue que celui-ci n'a apporté aucune précision quant à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires. Il invoque que le salarié avec lequel il travaillait en binôme a été licencié le même jour et pour les mêmes motifs, licenciement contesté devant le conseil de prud'hommes de Lyon qui a retenu que cette personne n'était pas en insuffisance professionnelle, M. [K] en déduisant qu'il doit en être de même pour lui. Il conteste la réalité de son manque de présence sur le terrain et l'absence de tenue des plannings. Il estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société réplique que le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur géographique géré par M. [K] a connu une baisse de 15% durant l'année qui a suivi son embauche et qu'aucun nouveau client n'est entré sur ce secteur pourtant à fort potentiel. Elle soutient que ce déclin est lié à la faible présence sur le terrain de M. [K] dont la contribution technique était essentielle en vue de la prospection de nouveaux clients. Elle fait valoir qu'elle pouvait tout à la fois lui reprocher ses résultats insuffisants et son refus de rendre compte de son activité, que ses plannings et ce refus témoignent de sa faible activité et que la différence par rapport à l'autre salarié évoqué par l'appelant tient précisément à ce refus. Elle prétend que M. [K] ne justifie pas de ses allégations, faute d'avoir produit ses nouvelles pièces. Elle observe que ses rapports étaient évasifs et qu'il a ensuite refusé de remettre ceux détaillés qui lui étaient demandés.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les motifs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
L'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif.
Si l'employeur peut invoquer dans une même lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, il doit invoquer des faits distincts et respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que M. [K] est licencié pour insuffisance professionnelle au titre de laquelle il est fait état d'une baisse du chiffre d'affaires de son secteur, d'un manque de présence physique sur le terrain, de l'absence de résultat qualitatif malgré diverses réunions, d'une réticence à communiquer régulièrement ses rapports d'activité et, en dernier lieu, d'un refus de remplir des rapports détaillés à la suite du rappel de cette obligation.
Il résulte des feuilles de chiffres d'affaires réalisés sur le secteur communiquées par la société que du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ce chiffre d'affaires a atteint 1 410 045 euros alors que du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, il n'a été que de 1 199 036 euros, étant rappelé que M. [K] a été embauché à compter du 12 mars 2018. La baisse du chiffre d'affaires du secteur de M. [K], qui ne la conteste pas, est avérée.
Cependant cette circonstance est insuffisante à justifier d'une insuffisance professionnelle de M. [K], cette baisse pouvant être conjoncturelle et non liée à lui ainsi qu'il le souligne.
L'allégation de la société selon laquelle plus aucun nouveau client n'a été constaté sur son secteur ne s'appuie sur aucun élément.
Il résulte de la fiche de poste versée aux débats que l'ingénieur d'application a notamment pour mission d'assurer une démonstration des produits aux clients en collaboration avec le responsable régional des ventes. Mais au soutien du manque de présence physique de M. [K] sur le terrain, la société se borne à invoquer sa pièce n°8 correspondant à ses rapports d'activité. Or celle-ci est insuffisante à l'établir à défaut de tout élément objectif permettant de l'apprécier, comme par exemple des comparaisons avec d'autres salariés ou avec son ou ses prédécesseurs.
L'existence des réunions évoquées dans la lettre de licenciement ne résulte d'aucune pièce, la cour relevant de plus l'absence de tout élément fourni de nature à étayer le défaut de 'résultat qualitatif' malgré ces réunions dont la dernière se serait tenue le 3 septembre 2019 et le très bref délai écoulé entre celle-ci et l'engagement de la procédure de licenciement, 20 jours après.
La réticence de M. [K] à communiquer régulièrement ses rapports d'activité, distincte selon la lettre de licenciement de son refus exprimé en réponse à un mail du 24 septembre 2019 du directeur général, ne s'appuie sur aucun élément probant, le mail en question ainsi libellé 'Une fois encore vous me mettez dans l'obligation de vous rappeler que l'envoi de vos rapports d'activité détaillés n'est pas optionnel tout en respectant les délais' étant insuffisant, en l'absence d'autres pièces, à démontrer l'existence de retards de M. [K] dans cette communication auparavant.
Quant au refus du salarié de fournir à l'avenir des plannings d'activité détaillés qu'il a exprimé en réponse le 24 septembre 2019, la société produit le courriel de l'intéressé indiquant : 'Mon avenant de contrat de travail ne mentionne pas l'obligation de fournir mon planning d'activité détaillé. A partir d'aujourd'hui je ne voit pas l'intérêt de continuer à remplir un fichier Excel, ne comprenant pas la finalité de de cette action''. Un tel refus relève non d'une insuffisance professionnelle mais d'une faute, soit d'un motif disciplinaire. Si ce refus est avéré, il est accompagné d'une interrogation sur la finalité de l'obligation de fournir un planning d'activité et il s'agit d'un fait unique. Il ne constitue pas à soi seul une cause sérieuse de licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [K] réclame la somme de 17 040,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle s'oppose la société à défaut notamment de preuve du préjudice.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. M. [K], qui avait une ancienneté d'une année complète, a droit à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaires.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1982), du montant de son salaire, des circonstances du licenciement, de sa capacité à retrouver à un emploi et de l'absence de tout élément justificatif produit quant à sa situation après la rupture de son contrat travail, la société sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en outre ordonné à la société, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Ecarte du débat les pièces n°5 et 6 de l'appelant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hitachi Medical Systems nouvellement dénommée Fujifilm Healthcare France à payer à M. [Z] [K] les sommes de :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Hitachi Medical Systems nouvellement dénommée Fujifilm Healthcare France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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