CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04028
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 21/00361
APPELANTE
Madame [L] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 69
INTIMEES
SELARL MJC2A en la personne de Me [D] [S] en qualité de Mandataire judiciaire de la société SM FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SARL SM FRANCE représentée par la SELARL MJC2A en la personne de Me [D] [S], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [W] [E] a été engagée par la société SM France par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2020, en qualité d'assistante de gestion moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 098,66 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Par courrier recommandé adressé à la société le 27 mai 2021, revenu non réclamé, Mme [W] [E] a mis l'employeur en demeure de lui régler ses salaires des mois de décembre 2020, mars et avril 2021 pour un montant total de 6 013,62 euros net.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective régionale du bâtiment Seine-et-Marne ' ETAM et la société occupait habituellement moins de onze salariés.
Sollicitant essentiellement des rappels de salaire et la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 28 juillet 2021 à l'encontre de la société SM France. Par jugement du 10 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Melun, section industrie, a :
- fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail à la date du 10 février 2022 ;
- dit que la résiliation judiciaire prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de Mme [W] [E] à la somme de 3 098,66 euros ;
- confirmé la décision du bureau de conciliation et d'orientation en date du 7 octobre 2021 et condamné la société SM France, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] [E] :
- 2 383,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020,
- 12 394,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2021,
- condamné la société SM France à verser à Mme [W] [E]
- 6 197,32 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 483,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- ordonné à la société SM France de remettre à Mme [W] [E] les bordereaux de congés payés pour les rappels de salaires ordonnés (décembre 2020 et mars à juin 2021) ;
- ordonné à la société SM France de remettre à Mme [W] [E] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision ;
- dit que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société SM France à verser à Mme [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société SM France y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Melun a ordonné le redressement judiciaire de la société SM France et désigné la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [W] [E] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 18 mars 2022 à l'encontre de la société SM France. Cette société et la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire ont constitué avocat le 9 mai 2022.
La société SM France et la selarl MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la société SM France ont relevé appel du jugement le 1er avril 2022. La procédure enregistrée sous le n° RG 22/4278 à la suite de cet appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [W] [E] ont été signifiées à l'AGS CGEA EST par exploit d'huisser du 1er juillet 2022 signifié à personne morale. L'AGS a indiqué par courrier qu'elle ne se constituerait pas.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 29 février 2024. En cours de délibéré, par courrier du 4 mars 2024, le conseil de la société et de la selarl MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la société a indiqué à la cour que la société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2022.
Le 17 octobre 2022, la société CAUSIDICOR prise en la personne de Me [V] [G] s'est constituée pour la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [S] ès qualités de liquidateur de la société SM France. La selarl MJC2A ès qualités de liquidateur n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées avant clôture par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [E] prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société SM France les mesures et sommes suivantes :
- 2 383,60 euros au titre du rappel du salaire de décembre 2020,
- 12 394,64 euros au titre du rappel des salaires de mars à juin 2021,
- 17 500,00 euros au titre du rappel des salaires du 1er juillet 2021 au 10 février 2022,
- la remise des bordereaux de congés payés sur les rappels de salaire ordonnés,
- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- 6 197,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la remise des bordereaux de congés payés sur les rappels de salaire ordonnés,
- 1 600,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 845,31 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise des bulletins de salaires conformes,
- les intérêts légaux avec anatocisme,
- les dépens.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Mme [W] [E] soutient que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires depuis le mois de décembre 2020. Elle verse aux débats plusieurs SMS correspondant à des échanges entre elle et une personne prénommée '[P]' dont il ressort qu'elle réclame ses salaires d'octobre à décembre 2020, que la personne lui répond faire le nécessaire le lendemain, puis finalement qu'elle réclame son salaire de décembre (message du 9 avril). Elle communique également la mise en demeure adressée à la société de lui payer ses salaires, ainsi que l'accusé de réception mentionnant que le courrier n'a pas été réclamé, bien qu'envoyé à l'adresse du siège social de la société.
La société prise en la personne de ses différents représentants légaux successifs, n'a pas conclu et est restée taisante sur les demandes de la salariée.
La cour rappelle que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer au salarié la rémunération convenue de prouver qu'il s'en est libéré. Il y est défaillant de sorte que la cour fait droit à la demande sur la base du salaire contractuellement convenu et fixe la créance de Mme [W] [E] comme suit :
- 2 383,60 euros brut pour le mois de décembre 2020,
- 12 394,64 euros brut au titre des salaires de mars à juin 2021,
- 17 500 euros brut dans la limite de la demande au titre des salaires dus pour les mois de juillet 2021 au 10 février 2022.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [W] [E] invoque le non paiement de ses salaires et la cour a fait droit à ses demandes de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation essentielle de payer à la salariée le salaire convenu est établi et il est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son prononcé soit le 10 février 2022.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [W] [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 6 197,32 euros;
Dés lors que les intimées n'ont pas fait appel du jugement, étant observé que leur appel a été déclaré caduc comme il a été rappelé ci-dessus, et que l'appelante en sollicite la confirmation, la cour fixe la créance au passif de la société SM France à la somme de 6 197,32 euros. Le jugement est cependant infirmé en ce sens que la créance est fixée au passif de la société.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [W] [E] réclame une somme de 1 600 euros à ce titre et la cour, en application de l'article 8.5 de la convention collective fait droit à sa demande et fixe à cette somme calculée conformément aux dispositions conventionnelles et aux données contractuelles la créance de la salariée au passif de la société.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [E] bénéficiant d'une ancienneté d'une année complète à la date d'effet du licenciement, l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise, en application de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, entre 1/2 et 2 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de Mme [W] [E] (née en 1990), aux circonstances de la rupture, à ce que la salariée justifie de sa situation postérieure à celle-ci (aucun élément) la cour fixe sa créance au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 098,66 euros. Le jugement est infirmé de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne la remise par le représentant légal de la société SM France des bordereaux de congés payés pour les rappels de salaire ordonnés
La cour ordonne la remise par le représentant légal de la société d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
S'agissant des intérêts au taux légal, les condamnations de nature salariale produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation mais le cours en est arrêté par le jugement du 28 février 2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société SM France. Le cours des intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce a été également arrêté par la procédure collective.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
La société MJC2A ès qualités de liquidateur de la société SM France, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [W] [E] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 février 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [L] [W] [E] au passif de la société SM France aux sommes suivantes :
2 383,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020,
12'394,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2021,
17'500 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du
1er juillet 2021 au 10 février 2022,
6 197,32 euros euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 600 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
3 098,66 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société MJC2A prie en la personne de Me [D] [S] ès qualités de liquidateur de la société SM France de remettre à Mme [L] [W] [E] les bordereaux de congés payés afférents à ses créance de salaires,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ceux portant sur les créances indemnitaires courent à compter de leur prononcé mais que leur cours a été arrêté par l'ouverture du redressement judiciaire de la société SM France,
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société MJC2A prise en la personne de Me [D] [S] ès qualités de liquidateur de la société SM France de remettre à Mme [L] [W] [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Condamne la société MJC2A prise en la personne de Me [D] [S] ès qualités de liquidateur de la société SM France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [L] [W] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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