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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04090


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/04090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04090
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ed1166696e0bc0290e04cf

Texte de la décision

22,251 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQC4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08516

APPELANT

Monsieur [B] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Eric CHARLERY, Avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. ELITIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 649

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [W] a collaboré avec la société Elitis (ci après la société) sous le statut d'autoentrepreneur du 26 janvier 2019 au 13 juin 2019. Il a ensuite été embauché par la société en qualité de décorateur conseil par contrat à durée déterminée pour la période du 13 juin 2019 au 2 novembre 2019 en remplacement d'une salariée en congé maternité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros outre des commissions calculées sur le chiffre d'affaires pour une durée de travail à temps plein. A l'issue du contrat, il a de nouveau continué à collaborer avec la société sous le statut d'auto entrepreneur jusqu'au 26 janvier 2020.

La société emploie habituellement au moins onze salariés.

Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur l'ensemble de la période de collaboration, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2021 pour obtenir la condamnation de la société Elitis à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 décembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Elitis de sa demande reconventionnelle ;

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.

M. [W] a relevé appel du jugement le 22 mars 2022 dans des conditions qui font litige entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 26 janvier 2019 au 30 janvier 2020 ;

- qualifier la cessation dudit contrat par la société Elitis le 26 janvier 2020, de licenciement ;

- juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- qualifier de travail dissimulé , les commandes passées par la société Elitis du 24 janvier 2019 au 13 juin 2019, et du 2 novembre 2019 au 30 janvier 2020 ;

- condamner la société Elitis à lui payer les sommes de :

* 2 695,75 euros (un mois) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 539,15 euros à titre d'indemnité de congés payés (10% de 5 391,5 euros) ;

* 2 695,75 euros (un mois) à titre d'indemnité de préavis ;

* 5 391,50 euros (deux mois) à titre d'indemnité de requalification ;

* 5 391,50 euros (deux mois) à titre d'indemnité pour licenciement abusif

* 32 349 euros (six mois) de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- enjoindre à la société Elitis, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux du 26 janvier 2019 au 26 janvier 2020, tant en ce qui concerne l'URSSAF que la Caisse de retraite compétente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- enjoindre à la société Elitis, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, de lui remettre les bulletins de paie pour les mois afférents à la période du 26 janvier 2019 au 13 juin 2019, et du 2 novembre 2019 au 26 janvier 2020, ainsi que tout certificat de travail et solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- condamner la société Elitis à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- se réserver la liquidation desdites astreintes ;

- débouter la société Elitis de toutes ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Elitis prie la cour de :

A titre préliminaire,

- juger que, compte tenu de la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que de la demande tendant à voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée et de la demande tendant à la voir condamner à l'indemnité pour travail dissimulé ;

- juger que, en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie des questions relatives :

* à un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à ses conséquences financières,

* à l'indemnisation d'une éventuelle requalification des contrat de travail à durée déterminée de M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée ;

* à une éventuelle reconnaissance de travail dissimulé.

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- juger qu'en tout état de cause, l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait excéder une somme de 9 000 euros, l'équivalent salaire de la dernière mission de M. [W] pouvant être fixé à la somme mensuelle brute de 1 500 euros.

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur la prescription de :

* l'action en requalification de contrat pour la première période du 26 janvier au 12 juin 2019,

* la demande de contestation du licenciement,

- condamner M. [W] au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.

MOTIVATION :

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :

L'article 562 du code de procédure civile dispose que : « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

La déclaration d'appel de M. [W] est rédigée dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a été rejetée tout comme celle liée à la demande de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire bruts visée à l'article L. 8223 ' 1 du Code du Travail ».

Il ressort du libellé de la déclaration d'appel que celle-ci est limitée aux chefs de jugement relatifs à :

- la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, prévu par l'article 910-4 al 1 du code de procédure civile.

La société soutient que :

- la déclaration d'appel limite ce dernier aux 2 seuls chefs de jugement qui y sont énoncés,

- c'est vainement que M. [W] indique que son appel englobait nécessairement toutes les demandes pour lesquelles il avait été débouté puisque le jugement s'était contenté du dispositif suivant : « déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes » dès lors que celui-ci n'a pas fait appel du jugement 'en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes' mais simplement 'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé',

- le chef de jugement relatif à la cessation des relations contractuelles ne dépend pas de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et il n'en est pas la conséquence, et il en va de même pour les demandes indemnitaires découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en faisant appel du refus de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, M. [W] n'a pas fait appel du refus de reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et donc il a fait appel de la conséquence et non de la cause.

Elle en conclut que M. [W] n'ayant pas fait appel de la décision du conseil de le débouter de sa demande tendant à voir qualifier la cessation du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de celles tendant au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de requalification ni de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé, l'effet dévolutif n'a pas joué et la cour n'est pas saisie de ces demandes.

De son côté, M. [W] conclut au rejet de la demande en faisant valoir dans le corps de ses conclusions que :

- le jugement déféré a tranché l'affaire par un seul chef générique libellé comme suit : « déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes »

- la déclaration d'appel, plus précise que le dispositif du jugement, critique celui-ci en détaillant les conséquences du chef de rejet générique en précisant que ce chef générique a impliqué le rejet de demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'application à l'employeur des sanctions en matière de travail dissimulé,

- ainsi, les prétentions financières au titre de la rupture du contrat ne sont que la conséquence de la critique du jugement en ce qu'il a refusé de requalifier le contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée et de lui appliquer le régime y afférent, et pour avoir refusé d'appliquer le régime du travail dissimulé,

- les premiers juges ont d'ailleurs indiqué dans les motifs de leur décision que le rejet de la demande de requalification impliquait le rejet de la demande tendant à requalifier la rupture du contrat en licenciement irrégulier ainsi que toutes les demandes en découlant.

La cour relève que dans les motifs du jugement, le conseil indique qu'ayant conclu à l'inexistence d'un contrat de travail, la demande de requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer et qu'en conséquence M. [W] est débouté de ses demandes.

Dans sa déclaration d'appel, M. [W] ne s'est pas contenté de reprendre le chef de jugement critiqué libellé ainsi qu'il a été rappelé de la façon suivante : « déboute M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes » puisqu'il a limité son appel : 'en ce que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée a été rejetée'. Il en résulte qu'en réalité, sont critiqués, le rejet de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée mais aussi nécessairement la demande en paiement d'une indemnité de requalification qui dépend de cette requalification.

En revanche, la cour considère que la rupture du contrat de travail n'est pas dépendante de la requalification sollicitée et qu'en limitant la déclaration d'appel à la requalification, par l'emploi de la locution 'en ce que' M. [W] n'a pas expressément fait appel du rejet de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail .

S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour est saisie de la critique du jugement ayant débouté M. [W] de la demande qu'il présentait à ce titre, l'existence d'un travail dissimulé n'étant que le moyen permettant à l'intéressé de présenter une demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

La cour est donc saisie des demandes de M. [W] tendant à :

- la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- l'indemnité de requalification,

- l'indemnité pour travail dissimulé

La cour n'est pas saisie des demandes de M. [W] tendant à obtenir: - la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le paiement des indemnités de rupture (préavis et indemnité pour licenciement abusif)

- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- l'indemnité de congés payés.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

M. [W] soutient que comme le contrat de travail à durée déterminée est intervenu entre deux contrats de prestation de services qui ont en réalité dissimulé un emploi salarié puisqu'il exerçait sous l'autorité de l'employeur un travail de vendeur, lequel s'est exécuté de la même façon durant tout le temps de la collaboration entre les parties, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée sur l'ensemble de la période courant du 26 janvier 2019 au 30 janvier 2020.

Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] a été conclu par écrit le 13 juin 2019 pour un emploi de décorateur conseil en remplacement de Madame [Y] en congé maternité pour une durée de travail à temps complet.

M. [W] qui ne critique aucunement la réalité du remplacement effectué et le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée prétend qu'en réalité il exerçait un emploi de vendeur et participait à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisque dès le début de la relation contractuelle et jusqu'à la fin, il n'a exercé qu'un travail de vendeur sous la subordination de l'employeur.

La société Elitis soulève la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur la période du 26 janvier au 12 juin 2019 alors que le délai de prescription est de deux ans en application de l'article L. 1471-1 du code du travail et sur le fond conclut au débouté.

Sur la prescription :

M. [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir en faisant valoir d'une part que le contrat de travail à durée déterminée proprement dit ayant pris fin le 2 novembre 2019, sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes le 15 octobre 2021 n'est pas prescrite et d'autre part, pour la période antérieure, que la prescription d'une demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail est de cinq ans.

La cour relève en premier lieu que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée pour un motif de fond, en l'espèce la participation à l'activité durable et permanente de l'enteprise est de 2 ans à compter du terme du contrat de sorte que celui-ci s'étant achevé le 2 novembre 2019, la demande initiée le 15 octobre 2021 n'est pas prescrite.

S'agissant de la date de prise d'effet du contrat, soit le 16 janvier 2019, la demande de M. [W] s'analyse comme une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail sur cette période et le délai de prescription est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil de sorte qu'elle n'est pas davantage prescrite.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 janvier 2019.

Sur le fond :

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1241-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.

La cour relève qu'il est établi par les échanges de mails entre les parties intervenus dès le 8 mai 2019 que M. [W] a effectivement remplacé la salariée désignée dans le contrat de travail partie en congé maternité.

M. [W] soutient qu'en réalité, il exerçait les mêmes fonctions relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise depuis l'origine de la relation contractuelle et jusqu'à son issue de sorte que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 janvier 2019.

S'agissant de la période antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, c'est à M. [W] qui avait la qualité d'auto entrepreneur depuis plusieurs années et était inscrit au répertoire Sirene depuis 1999 comme entrepreneur individuel et au titre de son établissement depuis 2011, ainsi que cela ressort du registre Infogreffe communiqué, ce qui implique une présomption de non salariat en application de l'article L. 8221'6'1 du code du travail, de renverser cette présomption et de supporter la charge de la preuve de ce qu'il exerçait une activité rémunérée sous la subordination de la société Elitis.

Or il échoue à rapporter cette preuve et à renverser la présomption de non salariat dès lors qu'il se contente de verser aux débats :

- des factures mensuelles établies par lui au nom de son entreprise comprenant un ' forfait conseil réalisation de maquette print/moodboard' différent chaque mois, des droits d'auteur versés et des contributions à acquitter par le diffuseur,

- des messages relatifs aux discussions entre les parties sur la concrétisation de la relation contractuelle dont il ressort que les prix de la facturation horaires sont l'issue d'un compromis entre les parties, que M. [W] a pris l'initiative de contacter la société et qu'il a présenté après négociation un devis de ses prestations,

- une attestation d'une employée du show-room d'Elitis d'octobre 2018 à mars 2020 selon laquelle M. [W] a été employé à mi-temps en free-lance jusqu'en janvier 2020 comme vendeur conseiller décoration et qu'il n'effectuait pas de maquette,

L'ensemble de ces éléments ne suffit pas à renverser la présomption de non salariat en l'absence d'éléments objectifs venant caractériser le lien de subordination inhérent à toute relation de travail pendant les périodes qui ne sont pas couvertes par le contrat de travail à durée déterminée.

La cour ne retient donc pas que la relation de travail avait commencé en réalité le 26 janvier 2019.

Sur la période postérieure au contrat de travail à durée déterminée, il en est de même, dès lors que les factures communiquées ont été émises en mentionnant sur une base de 30 euros de l'heure des prestations de création graphiques et que M. [W] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation de travail sous la subordination de l'employeur susceptible de renverser la présomption de non salariat qui pèse sur lui.

La cour considère en conséquence que l'existence de la relation de travail alléguée n'est pas établie.

Dés lors que le motif du recours à contrat de travail à durée déterminée est exact et que M. [W] a échoué à renverser la présomption de non-salariat qui pèse sur lui pour les périodes antérieures et postérieures à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée et à établir qu'il participait en réalité à l'activité permanente et durable de l'entreprise, sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 26 janvier 2019 au 30 janvier 2020 est rejetée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef de demande et de la demande en paiement de l'indemnité de requalification qui en découlait.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La cour n'ayant pas retenu l'existence du contrat de travail allégué pour les périodes durant lesquelles M. [W] a facturé ses prestations à la société Elitis comme il a été vu ci-dessus confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Se déclare non saisie d'un appel de M. [W] sur la rupture du contrat de travail et des demandes conséquentes,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Elitis,

Confirme le jugement dans la limite de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. [B] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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