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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/06009


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/06009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/06009
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
66ed1166696e0bc0290e04d3

Texte de la décision

30,686 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° 21/02450

APPELANTE

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. IFERGUI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [V] a été engagée par la société Centre imagerie médicale Belvédère aux droits de laquelle vient la société Ifergui (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale ce à compter du 10 novembre 2005.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux en date du 14 octobre 1981.

La société Ifergui occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 27 février 2017 au 31 janvier 2020.

A l'issue d'une visite de reprise le 18 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 2 mars 2020, l'assurance maladie lui a notifié une incapacité permanente de 45% et lui a attribué une rente ce au titre d'une maladie professionnelle.

Par lettre du 13 mars 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mars suivant.

Par lettre du 27 mars 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la société à payer à Mme [V] la somme suivante :

* 2 995,80 euros à titre de solde de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la société aux dépens.

Mme [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à :

* prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement le dire dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamner la SELARL IFERGUI à lui verser :

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

* ordonner la capitalisation des intérêts,

* condamner la SELARL IFERGUI au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Et statuant de nouveau,

- prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement, le dire dénué de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner la SELARL IFERGUI à lui verser :

* 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

- dire que l'intégralité des sommes allouées à la salariée porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- déclarer la SELARL IFERGUI mal fondée en son appel incident ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la SELARL IFERGUI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Ifergui demande à la cour de :

Sur l'appel principal,

- dire et juger que Madame [V] n'établit pas avoir remis à son employeur le certificat médical du 6 janvier 2017 ;

- dire et juger qu'elle a réalisé elle-même les examens médicaux sur Madame [V] qui ne démontraient aucun signe en lien avec une ténosynovite de QUERVAIN ;

- dire et juger que la maladie à l'origine de l'inaptitude n'est pas en lien avec les tâches exécutées par Madame [V] en son sein ;

- dire et juger que la société n'a, en conséquence, commis aucune faute de nature à entraîner la nullité du licenciement, ou qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Au surplus,

- dire et juger que Madame [V] ne démontre pas une aggravation de son état à compter du 6 janvier 2017 en lien avec les tâches de secrétariat confiées ;

- dire et juger qu'elle ne démontre pas que son inaptitude et son licenciement résulteraient de cette aggravation plutôt que de sa maladie professionnelle constatée dès le 21 novembre 2016 ;

En conséquence,

- dire et juger valable le licenciement pour inaptitude notifié à Madame [V] le 27 mars 2020 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de toutes ses demandes excepté celle relative aux congés payés ;

- la débouter en conséquence de toutes ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de sécurité ;

A défaut,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur actuellement pendant devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun ;

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,

- condamner Madame [V] à lui verser la somme de 18 814,82 euros au titre des indemnités indument perçues de MALAKOFF HUMANIS, ou à défaut, la somme de 12 145,12 euros ;

- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la lettre du 21 janvier 2021 ;

En tout état de cause,

- condamner Madame [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier LECLERE, avocat aux offres de droit.

Une ordonnance d'injonction à la médiation a été rendue le 21 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

MOTIVATION

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Mme [V] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité car l'employeur, société de radiologie, connaissait ses problèmes de santé, a procédé elle-même à des examens radiologiques et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger sa santé. Elle fait valoir qu'à compter de l'année 2016 des douleurs du poignet gauche se sont installées, qu'une maladie professionnelle a été reconnue, le certificat médical initial du 21 novembre 2016 constatant une ténosynovite de De Quervain gauche et prescrivant des soins jusqu'au 13 mars 2017. Elle précise qu'elle effectuait des travaux de frappe de comptes rendus médicaux à raison de 8 heures 30 par jour sollicitant sa main gauche ce d'autant qu'elle est gauchère. Elle souligne que l'employeur n'a pas établi de document d'évaluation des risques professionnels, n'a pas limité ses travaux de frappe, n'a pas sollicité le médecin du travail au cours de l'exécution du contrat de travail et ne l'a pas dotée d'un matériel ergonomique. En réponse aux conclusions de la société, elle soutient que l'objet du litige devant la cour d'appel est circonscrit à un manquement à l'obligation de sécurité et à la rupture du contrat de travail de sorte qu'il est différent de celui soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Elle fait valoir à ce titre qu'il appartient à la cour en premier lieu, de rechercher si l'inaptitude a une origine professionelle ce qui est selon elle le cas comme reconnu par la société et le médecin du travail, ce dernier ayant en outre établi un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie dans son certificat du 10 mars 2023 et en second lieu, de rechercher si la société a manqué à son obligation de sécurité.

La société soutient qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité dans la mesure où elle n'a pas reçu de certificat médical au mois de janvier 2017 déclarant Mme [V] inapte à utiliser sa main gauche pendant une semaine. Elle fait valoir que la salariée sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que son état de santé s'est aggravé en raison de son activité professionnelle ni que l'inaptitude constatée est imputable à cette aggravation. Elle ajoute que la maladie professionnelle de la salariée a été reconnue par un jugement du 18 octobre 2019 pour des raisons de procédure et non d'ordre médical. Elle précise que le lien entre les tâches confiées à la salariée et sa pathologie a été exclu et indique que la ténosynovite de De Quervain peut être liée à de multiples facteurs extérieurs à l'activité professionnelle de Mme [V]. Elle fait valoir également que la salariée n'a en réalité travaillé que durant quatre ans et demi au cours de la période 2011/2020 et rappelle qu'elle a été en arrêt de travail de manière continue du mois de février 2017 au mois de mars 2020. Enfin, elle souligne des exagérations de Mme [V] dans les informations transmises à l'Assurance maladie.

En premier lieu, la cour rappelle que s'il n'incombe pas au conseil de prud'hommes de statuer sur l'existence d'une maladie professionnelle et d'une faute inexcusable, il lui appartient de statuer sur la rupture du contrat de travail et sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer en attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

En second lieu, il convient de rechercher si l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et dans l'affirmative, de déterminer si ce manquement de l'employeur a concouru à l'inaptitude constatée.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par application des dispositions de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement(...).

Aux termes de l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Enfin par application des dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer l'effectivité.

Il lui appartient de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.

D'une part, la cour constate qu'en réponse aux dires de Mme [V] à ce sujet, la société ne justifie pas avoir mis en place depuis 2010 un suivi médical par le médecin du travail antérieurement aux deux visites de reprise.

D'autre part, si la société produit un document unique d'évaluation des risques, la cour relève que ce document est daté du 19 juin 2020 soit postérieurement au licenciement de la salariée. Elle ne justifie donc pas s'être acquittée de cette obligation au cours de la période d'emploi de plusieurs années de Mme [V].

Enfin, il est établi qu'à compter du 29 juin 2016, les docteur [E] et [D], radiologues et gérants de la société, ont procédé à des examens radiologiques de la main gauche de Mme [V]. A l'issue de l'examen du 19 novembre 2016, ils ont établi un compte rendu dont il résulte que le motif de l'examen était ' douleurs sur le versant radial du carpe et le long de la colonne du pouce chez une patiente aux antécédents de chirurgie pour ténosynovite de De Quervain ' ; ils ont conclu à un ' épaississement inflammatoire de la gaine des tendons cour extenseur et long abducteur du pouce. ' A la suite de l'examen du 5 janvier 2017, le docteur [E] a mentionné dans son compte rendu comme motif d'examen : ' contrôle. Douleurs chroniques de la main ' puis en conclusion : ' Les différentes coupes échotomographiques pratiquées au niveau de la main gauche objectivent en périphérie du tendon extenseur de la main un net épanchement en faveur d'une ténosynovite. (...) '. Il résulte des écrits de ces praticiens, gérants de la société, qu'ils avaient connaissance de la pathologie antérieure affectant la main gauche de Mme [V] et que l'un d'entre eux l'a constatée au début du mois de janvier 2017. La société ne justifie pas avoir mis en oeuvre alors des mesures de prévention et d'adaptation du poste de travail de la salariée, ni l'avoir adressée au médecin du travail ni avoir sollicité l'avis de ce dernier quant à l'adaptation de son poste de travail, étant précisé que la salariée gauchère tapait les comptes rendus sur un ordinateur.

En conséquence, la cour retient que la société a manqué à son obligation de sécurité sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

Mme [V] produit aux débats un certificat établi le 10 mars 2023 par le docteur [T], médecin du travail ayant étudié son poste de travail et ayant déclaré la salariée inapte, qui indique en conclusion : ' dans ce cadre il existe une forte possibilité de relation entre l'inaptitude et les contraintes physiques liées à son activité professionnelle ' qu'il décrit comme impliquant de nombreux gestes répétitifs notamment de frappe favorisant les troubles musculo-squelettiques.

Il en résulte que Mme [V] dont le poste n'a pas été adapté, a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le licenciement

Sur la nullité du licenciement

Mme [V] soutient que son licenciement est nul car la méconnaissance par la société de son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.

Cependant, le manquement à l'obligation de sécurité n'est en lien avec aucune cause de nullité comme un harcèlement de sorte que le licenciement n'est pas nul.

Sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement

Mme [V] invoque ensuite le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, son inaptitude étant selon elle consécutive à un manquement préalable de l'employeur.

La société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir que seule la maladie est à l'origine de l'inaptitude et qu'il n'existe pas de lien médical entre la maladie de Mme [V] et ses activités professionnelles. Elle souligne que Mme [V] n'a travaillé que moins de quatre ans et demi sur neuf ans d'activité.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Il a été précédemment retenu que la société a manqué à son obligation de sécurité en privant Mme [V] d'un suivi médical et en n'adaptant pas son poste de travail alors qu'elle avait subi avant 2016 une opération en raison d'une ténosynovite de De Quervain, qu'elle présentait un ' épaississement inflammatoire de la gaine des tendons cour extenseur et long abducteur du pouce. ', qu'elle ressentait des douleurs chroniques à la main gauche et que les constatations radiologiques étaient en faveur d'une ténosynovite. Il est en outre établi et non contesté par la société, que l'inaptitude constatée est en lien avec cette pathologie. Vainement la société invoque les différentes périodes de suspension du contrat de travail alors que la salariée a travaillé selon les propres dires de l'employeur de manière continue de 2014 au mois de février 2017.

En conséquence, la cour retient que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 12 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [V] de 14 ans.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [V], de son âge, 39 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu'elle ne produit pas de justificatif concernant sa situation actuelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le solde de congés payés

Cette disposition n'est utilement critiquée par aucune des parties de sorte qu'elle sera confirmée.

Sur les indemnités de prévoyance

Mme [V] soutient que la demande de la société doit être rejetée car elle a été présentée pour la première fois devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes alors que l'article L. 1411-1 du code du travail impose un préalable de conciliation, que la demande de la société ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires et ne constitue pas dès lors une demande incidente. Elle fait valoir que cette demande de la société est irrecevable, en tout cas mal fondée et qu'elle doit être rejetée.

La société soutient l'existence d'un lien entre sa demande et celle de Mme [V] dès lors que sa demande de remboursement des indemnités de prévoyance résulte des sommes perçues indument par la salariée dans le cadre de son arrêt de travail lié à une maladie professionnelle qui a conduit à son inaptitude. Elle fait valoir que sa demande s'analyse en une demande reconventionnelle qui ne devait pas être nécessairement soulevée devant le bureau de conciliation.

Il est établi que par lettre du 22 juillet 2020, l'institution de prévoyance Malakoff Humanis a demandé à la société de lui rembourser un trop perçu de 23 880,12 euros, Mme [V] ayant été considérée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail. Par courrier du 21 janvier 2021, la société a sollicité auprès de Mme [V] le remboursement de la somme de 18 814,82 euros puis elle a présenté une demande à ce titre devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes l'en a déboutée en relevant que cette demande n'a pas été soulevée par voie de requête ni auprès du bureau de conciliation, qu'elle n'est pas liée aux demandes originaires par un lien suffisant et qu'elle n'est pas fondée.

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Il résulte de cet article que le bureau de jugement saisi directement d'une demande peut régler par voie de conciliation le litige qui lui est soumis de sorte que le fait de présenter pour la première fois une demande devant le bureau de jugement ne se heurte pas au principe d'une conciliation préalable.

Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, la demande de la société s'analyse en une demande reconventionnelle. Elle est liée par un lien suffisant aux demandes originaires de la salariée puisqu'il s'agit d'une demande de remboursement de sommes perçues par Mme [V] à l'occasion des arrêts de travail ayant conduit à la reconnaissance de son inaptitude puis à son licenciement. La cour considère en conséquence qu'elle est recevable.

Sur le fond, la société soutient que la requalification par la CPAM des arrêts de travail en maladie professionnelle a impliqué une régularisation rétroactive des indemnités versées par l'institution de prévoyance Malakoff Humanis. Elle fait valoir qu'en réponse à son courrier du 21 janvier 2021, Mme [V] n'a pas contesté devoir rembourser des indemnités de prévoyance indument perçues mais en a seulement recalculé le montant à hauteur de 12 145,12 euros.

Mme [V] conteste devoir rembourser cette somme en faisant valoir que la société ne justifie pas du principe de sa créance ni de son montant car elle ne démontre pas que les sommes sont justifiées et qu'elle les a elle-même remboursées à l'organisme de prévoyance.

Au soutien de sa demande de remboursement, la société produit seulement la lettre de l'institution de prévoyance Malakoff Humanis sans exposer le fondement juridique de cette demande et sans produire aucun décompte la corroborant. En outre, elle ne justifie pas avoir remboursé la somme sollicitée à cet organisme de prévoyance.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Ifergui de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Ifergui sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

La société Ifergui sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.

Elle sera déboutée de sa demande à cet égard, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer en attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Melun,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le solde de congés payés, le remboursement des indemnités de prévoyance et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de Mme [F] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Ifergui à payer à Mme [F] [V] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Ordonne à la société Ifergui de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Ifergui aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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