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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/07063


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/07063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/07063
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
66ed1166696e0bc0290e04d7

Texte de la décision

19,593 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/05574

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120

INTIMÉE

Société LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2022

PARTIES INTERVENANTES

SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de S.A. LA FRANÇAISE DU BÂTIMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 10 novembre 2022

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 08 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFÈVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [Y] affirme avoir été engagé par la société La Française du Bâtiment à compter du 20 juillet 2019, sans contrat écrit, en qualité d'employé d'intervention et de dépannage pour les copropriétés.

Il affirme également avoir été renvoyé verbalement le 4 décembre 2020.

Réclamant différentes sommes au titre de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 28 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juin 2022, notifié aux parties le 12 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

-de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société La Française du Bâtiment à lui payer les sommes de :

* 5 340 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire brut),

*445 euros au titre d'indemnité de licenciement,

*3 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut),

*356 euros au titre de congés payés sur préavis,

*2 009,67 euros de rappel de salaires de novembre et décembre 2020,

*200,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,

*10 680 euros à titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé (6 mois de salaire brut),

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a procédé à la liquidation judiciaire de la société La Française du Bâtiment.

Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [Y] respectivement les 8 et 10 novembre 2022, la société La Française du Bâtiment, représentée par la selarl BDR & Associés ès qualités de mandataire liquidateur, et le CGEA d'Ile de France Ouest n'ont pas constitué avocat, ni conclu.

Par lettre du 15 novembre 2022, l'AGS a confirmé son absence en la cause.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 juin 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'existence d'un contrat de travail :

M. [Y] soutient qu'un contrat de travail l'a lié à la société La Française du Bâtiment à compter du 20 juillet 2019, une prestation de travail ayant eu lieu depuis cette date à raison de 40 heures par semaine, rémunérée en espèces à l'exception d'un virement sur son compte bancaire le 4 mai 2020 à hauteur de 500 €. Il indique avoir bénéficié d'un salaire brut mensuel de 1780 € et avoir été renvoyé verbalement le 4 décembre 2020, alors qu'une lettre de licenciement lui avait été promise.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.

En l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.

Au soutien de l'existence d'un contrat de travail, M. [Y] produit le K-bis de la société La Française du Bâtiment en date du 26 juillet 2022, société à associé unique ayant pour activité des travaux de peinture et de vitrerie et ayant pour présidente Mme [A] [M], ainsi que diverses photographies de bâtiments en construction, de tableaux électriques, travaux en cours et plans d'immeubles, sur lesquelles sont mentionnées diverses adresses correspondant à une liste d'endroits où le salarié dit avoir travaillé ; cependant, ces éléments, émanant unilatéralement de l'appelant sans être corroborés de façon objective, ne sauraient avoir valeur probante d'une prestation de travail effectuée par l'intéressé, ni a fortiori d'un lien de subordination avec la société intimée.

L'appelant verse également aux débats différentes conversations avec un certain "[V] (patr)", au sujet notamment de travaux et d'horaires de travail en août ; cependant, ce document ne permet pas de démontrer la qualité de l'interlocuteur de M. [Y], nonobstant l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée conclus par M. [J] [E] pour le compte de la société La Française du Bâtiment avec deux salariés, et ne peut venir conforter l'existence d'une relation de travail salariée de M. [Y] avec ladite société.

Il en va de même des autres conversations produites, effectuées par SMS avec un certain "[I] ([F])" et un certain "[L]" -présenté comme responsable de chantier par l'appelant sans aucun élément objectif pour le confirmer-, personnages dont ni l'identité ni la qualité ne sont démontrées, et ce, nonobstant certains échanges sur des jours travaillés ou chômés.

Par ailleurs, les attestations de Mme [N], salariée de l'entreprise du 27 juillet 2020 à novembre de la même année, ne portant aucun contenu ni signature manuscrits, ne peuvent être prises en considération dans le débat, n'ayant pas de valeur probante.

En outre, bien que le relevé de compte bancaire de M. [Y] (situation au 12 mai 2020) porte mention le 4 mai d'un virement de 500 €, force est de constater qu'il émane d'un certain [U] [R], dont le lien avec la société prétendument employeur n'est pas fait objectivement (et notamment pas par un simple SMS émanant de FDB [U] à Mme [N]), et ce d'autant que ce virement mentionne comme motif " prêt confinement".

En revanche, est versée aux débats l'attestation de M. [T], ex-salarié de la société intimée en qualité de chef électricien à compter du 28 juillet 2020, qui relate avoir "travaillé avec MR [Y] [S] sur les chantiers que j'ai réalisés pour la société la Française du Bâtiment. MR [Y] [S] recevait comme moi des directives de la part de M. [U] [R] et MR [E] [G] pour travailler sur les chantiers. À plusieurs reprises j'ai entendu MR [E] [G] dire qu'il s'occupait du contrat écrit (CDI) de MR [Y] [S] dès le premier mois de mon embauche. Il y a eux (sic) plusieurs gérants de la société la Française du Bâtiment[...] dans les faits c'était bien M. [E] [G] qui clairement était notre supérieur hiérarchique et gérait la société".

Ce document, faisant état de directives données à M. [Y] quant à la prestation de travail à réaliser sur les chantiers de l'entreprise, mais également le justificatif de déplacement professionnel établi par la gérante de la société La Française du Bâtiment (document en date du 29 octobre 2020 "établi par l'employeur" "pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié entre son domicile et son lieu de travail ou des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent être différés à la demande de l'employeur") permettent de retenir la qualité de salarié de l'appelant.

Ces pièces produites établissent une relation de travail à compter du 28 juillet 2020 (date d'entrée de M. [T] dans les effectifs de l'entreprise) jusqu'à la date de la rupture invoquée par le salarié appelant, soit le 4 décembre 2020 ; en effet, si les autres pièces versées aux débats et analysées ci-dessus constituent des indices d'une prestation de travail de M. [Y] depuis 2019, elle ne démontrent pas de lien de subordination, conditionnant une relation de travail salariée, avant la collaboration avec M. [T], l'appelant faisant état, antérieurement, de façon autonome de ses jours travaillés et chômés (cf son message du 6 décembre 2019 (sic) "bonjour je ne travale pas 3, 9, 10, 16,17, 23, 24, 30"(sic), ce à quoi son interlocuteur a répondu " ok", ou son message du 29 janvier 2020 (sic) "cette moi je travaile 2-4, 6, 8, 10, 13-17, 20-24, 27-31. 21 jour, total") et les données recueillies ne suffisant pas à caractériser le pouvoir de direction et de sanction du représentant de la société La Française du Bâtiment à son égard.

Sur le licenciement :

M. [Y] soutient que la rupture de son contrat est privée de cause réelle et sérieuse, aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en place pour mettre fin à la relation de travail.

En l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail de l'espèce était à durée indéterminée.

Il n'est pas justifié de la part de la société La Française du Bâtiment ou de son représentant, de convocation de l'appelant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni de lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture.

Cette rupture, intervenue sans respect de la procédure et sans motif, est par conséquent dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l'âge du salarié (34 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (de moins de 5 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 680 €, comme réclamé dans la lettre de mise en demeure de son conseil à l'issue de la rupture de la relation de travail), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article L.1234-1 du code du travail, "lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession[...]"

Les conventions collectives des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (de façon identique, quel que soit l'effectif de l'entreprise) prévoient qu'en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée en cas de licenciement à 2 jours pour les salariés ayant jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 semaines pour ceux ayant de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 840 €, correspondant à deux semaines de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.

L'article L.1234-9 du code du travail prévoit une indemnité de licenciement lorsque le salarié compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur.

Les textes conventionnels applicables prévoient qu'"en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté".

En l'état de l'ancienneté du salarié - inférieure aux minima requis , tant par les dispositions légales que conventionnelles - , sa demande d'indemnité de licenciement doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Enfin, il n'est pas justifié par l'employeur ou son représentant du versement des salaires dus à M. [Y] de novembre et décembre 2020, jusqu'à la rupture; la demande à ce titre doit donc être accueillie, à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté, ainsi que les congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé :

M. [Y], soulignant que son employeur n'a pas établi de déclaration préalable à son embauche et n'a pas répondu à sa mise en demeure de régulariser sa situation, considère avoir droit à une indemnité pour travail dissimulé de 10 680 €.

Selon l'article L.8221-5 du code du travail " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."

Le caractère intentionnel de la dissimulation résulte en l'espèce de l'absence de déclaration préalable à l'embauche de M. [Y], mais également de l'absence de remise des bulletins de salaire au cours de la relation de travail, du paiement de la rémunération en espèces, de l'attestation de M. [T] faisant état d'un projet de régularisation de la situation par remise d'un contrat de travail écrit et de l'absence de réponse de l'entreprise aux sollicitations du salarié en ce sens.

Il convient d'accueillir la demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 10 080 €.

Eu égard à la procédure collective dont fait l'objet la société, les créances seront fixées à son passif.

Sur la garantie de l'AGS:

Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS, CGEA d'Ile de France Ouest.

Sur les dépens :

La liquidation judiciaire de la société La Française du Bâtiment devra les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant eu égard à la procédure collective dont la société fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l'appel de M. [S] [Y],

Statuant dans les limites de cet appel,

INFIRME le jugement de première instance, sauf en sa disposition rejetant la demande au titre de l'indemnité de licenciement, disposition qui est confirmée,

CONSTATE le statut de salarié de la société La Française du Bâtiment de M. [S] [Y] du 28 juillet 2020 au 4 décembre 2020,

FIXE au passif de la société La Française du Bâtiment la créance de M. [Y] à hauteur de:

- 2 009,67 € à titre de rappel de salaire,

- 200,96 € au titre des congés payés y afférents,

- 840 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 84 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 080 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société La Française du Bâtiment a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société La Française du Bâtiment.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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