CA Paris, 19 sept. 2024, RG 22/09119
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 21/00536
APPELANTE
Madame [I] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/035624 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Sarah CHICA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
E.U.R.L. SERVICES GAGNANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] épouse [W] a été engagée le 15 mai 2018 par la société à responsabilité limitée unipersonnelle Services Gagnants en qualité d'aide-ménagère, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, la convention collective applicable étant celle relative aux services à la personne.
Le 15 mai 2020, la salariée, victime d'un accident du travail, a été placée en arrêt de travail.
Par avis du 21 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2020, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 4 octobre 2020, et le 12 novembre suivant, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le 20 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 mai 2022, a :
- confirmé la rupture du contrat de travail de Mme [W] pour inaptitude non professionnelle,
- condamné la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 456,87 euros bruts au titre des congés payés,
- fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 septembre 2021,
- condamné la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Services Gagnants de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Services Gagnants, prise en la personne de son représentant légal, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 mai 2022 en ce qu'il:
- a confirmé la rupture de son contrat de travail pour inaptitude non professionnelle,
- l'a déboutée de ses demandes tendant à voir le conseil de prud'hommes :
- constater que la société Services Gagnants ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement,
- dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude est abusif,
- condamner la société à lui verser la somme de 13 339 euros à titre d'indemnité spécifique de l'article L.1235-3-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et bulletin de salaire valant solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter du mois suivant la décision,
- dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
à titre subsidiaire, si par impossible le conseil devait dire que son licenciement n'est pas abusif:
- condamner la société à lui verser la somme de 2 678 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ne pas avoir reçu de notification préalable lui exposant les motifs s'opposant à son reclassement en amont de la procédure de licenciement,
en tout état de cause :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 614,61 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 1 031,03 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 12 novembre 2020,
- 2 678 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 267,80 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- constater que la société Services Gagnants ne justifie pas de l'impossibilité de procéder à son reclassement,
- constater que la société Services Gagnants n'a pas consulté les représentants du personnel,
- dire et juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude professionnelle est abusif ou à tout le moins irrégulier,
- condamner la société à lui verser la somme de 13 339 euros à titre d'indemnité spécifique de l'article L.1235-3-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et bulletin de salaire valant solde de tout compte) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait dire que son licenciement n'est ni abusif, ni irrégulier:
- condamner la société à lui verser la somme de 2 678 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ne pas avoir reçu de notification préalable lui exposant les motifs s'opposant à son reclassement en amont de la procédure de licenciement,
en tout état de cause :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 614,61 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 678 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 267,80 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société à régler la somme de 2 000 euros à Maître Sarah Chica sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Sarah Chica dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société Services Gagnants de tous ses moyens, fins et demandes.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Services Gagnants demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 456,87 euros au titre des congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- confirmer le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [W],
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 24 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le bien-fondé du licenciement :
La salariée soutient que l'accident dont elle a été victime est intervenu sur son lieu de travail le 15 mai 2020 alors qu'elle était en mission au domicile de Mme [C] à [Localité 4], que son inaptitude est ainsi d'origine professionnelle, que l'application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Elle explique que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de la reclasser au sein des effectifs ou des autres établissements dépendant de l'APEF, précisant qu'aucun registre du personnel n'est transmis, que les représentants du personnel n'ont pas été préalablement consultés alors que l'entreprise emploie entre 50 et 99 salariés, que ce défaut de consultation du comité social et économique (CSE) produit les effets du non-respect de l'obligation de reclassement.
Elle ajoute que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail selon lesquelles il est tenu de faire connaître par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, affirmant n'avoir jamais eu la lettre du 5 octobre communiquée par l'intimée.
L'employeur répond que le licenciement de Mme [W] n'est pas un licenciement pour inaptitude professionnelle dès lors que l'avis d'inaptitude a été rendu le 21 septembre 2020 alors qu'ayant repris le travail, elle était en poste, que l'inaptitude de la salariée est liée à un accident de trajet, que dans ces conditions les dispositions invoquées par l'appelante ne sont pas applicables.
Il soutient qu'il a parfaitement respecté son obligation de reclassement, qu'il a effectué des recherches de façon loyale et sérieuse, sans qu'aucun poste ne puisse être trouvé pour Mme [W].
Il expose enfin qu'il était dans l'impossibilité matérielle de consulter le CSE, en raison de la démission de l'unique représentante du personnel et de la suspension des processus électoraux pendant la période de crise sanitaire.
Sur l'origine de l'inaptitude :
La salariée revendique l'allocation de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail applicable à la rupture du contrat pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Il est admis que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
C'est à la date du licenciement qu'est appréciée la connaissance de l'origine professionnelle de l' inaptitude par l'employeur.
Eu égard au principe d'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale, la prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'étant qu'un élément de preuve, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'arrêt de travail et un accident du travail.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [W] a déclaré le 18 mai 2020 un accident du travail, et non un accident de trajet, intervenu le 15 mai 2020 à 10h 50 chez Mme [C] à [Localité 4].
Par courrier du 14 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a indiqué à la société Services Gagnants que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de ce sinistre du 15 mai 2020.
La salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise le 10 juin 2020 au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis ainsi rédigé :
" 10/06/2020-[S] [M] :-Reprise du travail ce jour après un arrêt de travail en accident du travail.
L'état de santé de la salariée justifierait qu'on la dispense transitoirement de port de charges lourdes excédant dix kilos, qu'on lui évite d'aider des personnes à se lever du lit ou du fauteuil.
La reprise de ses activités ne peut se faire que progressivement, avec patience.
Des activités d'auxiliaire de vie sont parfaitement compatibles.
Sera à revoir en novembre 2020. "
La salariée a repris le travail le 10 juin 2020.
Aux termes d'une attestation de suivi du 29 juin 2020, le médecin du travail a formulé les mêmes préconisations.
A la suite de la visite médicale du 1er septembre 2020 sollicitée par Mme [W], le médecin du travail a indiqué dans son avis du même jour :
" L'état de santé de la salariée justifierait qu'on la dispense transitoirement de port de charges lourdes excédant dix kilos, qu'on lui évite d'aider des personnes à se lever du lit ou du fauteuil.
Les activités de ménage, avec gestes répétitifs et activité soutenue, positions en antéversion du buste, ne sont pas compatibles avec son état de santé physique actuellement.
La reprise de ses activités ne peut se faire que progressivement avec patience.
[Des activités d'auxiliaire de vie, poste qui ne relève pas de ses compétences actuelles, mais qui pourraient être envisagées à l'avenir, sont parfaitement compatibles.]
Sera à revoir en décembre 2020. "
Par courrier du 3 septembre 2020 adressé au médecin du travail, l'employeur, rappelant que Mme [W] était engagée au poste d'aide-ménagère et qu'au regard des préconisations médicales elle ne pouvait plus faire de prestations de ménage, lui expliquait qu'il était ainsi dans l'impasse et lui demandait de trouver une solution pouvant convenir à chacun.
Le 21 septembre 2020, le médecin du travail rendait l'avis suivant :
" *L'état de santé de la salariée justifierait qu'on la dispense transitoirement de port de charges lourdes excédant dix kilos, qu'on lui évite d'aider des personnes à se lever du lit ou du fauteuil. * les activités de ménage, avec gestes répétitifs et activité soutenue, positions en antéversion du buste, ne sont pas compatibles avec son état de santé physique actuellement. *L'inaptitude pour ce type d'activité d'assistante ménagère est déclarée ce jour en une seule séance.*Etude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise effectuée ;*Echanges avec la salariée et avec l'employeur réalisés ;*Peut bénéficier d'une formation qui soit compatible avec son état de santé.* Des activités d'auxiliaire de vie pourraient être envisagées pour un reclassement dans l'entreprise. "
Le licenciement de Mme [W] pour inaptitude est intervenu le 12 novembre 2020.
Par courrier du 23 juin 2021 mentionnant en objet l'accident du travail du 15 mai 2020, la CPAM a informé l'employeur qu'après étude de la déclaration de maladie professionnelle (lombosciatique L5) concernant Mme [W], cette maladie ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, et de la transmission de la " demande à un comité d'expert médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle. "
Il résulte des éléments de la procédure que l'arrêt de travail initial du 15 mai 2020 et sa prolongation jusqu'au 9 juin 2020 ont été établis sur un formulaire " accident du travail maladie professionnelle ", à l'instar des certificats médicaux établis entre le 10 août 2020 et le 2 août 2021 préconisant des soins pour une " lombalgie " qui font par ailleurs référence à l'accident du travail du 15 mai 2020.
Le médecin du travail a par ailleurs, dès le 10 juin 2020, préconisé la dispense de charges lourdes et ajouté dans ses avis à compter du 1er septembre 2020 l'incompatibilité des activités de ménage avec gestes répétitifs et activité soutenue avec l'état de santé de la salariée.
Il s'ensuit que même si l'organisme de sécurité sociale a finalement notifié l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, dès lors que l'inaptitude de la salariée a été précédée d'une période d'arrêt de travail puis de soins provoqués par l'accident du travail du 15 mai 2020, et que les constats et préconisations des médecins ont été, pour l'essentiel, les mêmes depuis cet accident du travail, il doit être considéré que l'inaptitude de Mme [W] avait, au moins partiellement, une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel de la salariée en licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Sur les obligations de reclassement et de consultation du CSE:
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail :
" Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel."
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce."
Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code :
" Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. "
En l'espèce, force est de constater que l'employeur a adressé le 23 septembre 2020, par le biais d'une adresse mail structurelle, un courriel aux " agences APEF " ayant pour objet "recherche de reclassement - Mme [W] [I] ", précisant les préconisations du médecin du travail, et joignant le curriculum vitae de la salariée.
La société Services Gagnants justifie de réponses négatives qui lui ont été adressées tant à la suite de ce courriel, qu'après le courriel de " relance " de " recherche de reclassement " en date du 6 octobre 2020.
Cependant, ces documents ne permettent pas d'établir que cette recherche a été diffusée à l'ensemble du réseau APEF constitué de plus de 130 agences.
En outre, la société Services Gagnants ne communique pas son registre d'entrées et de sorties du personnel pendant la durée de la procédure de reclassement de la salariée de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'un reclassement de la salariée était impossible tant au sein de la société que du réseau APEF.
Enfin, aucune démonstration n'est apportée de l'impossibilité de transformer un poste de travail existant permettant de satisfaire à l'avis du médecin du travail, au besoin par une formation de la salariée.
Il résulte de ce qui précède que la société ne peut être considérée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de la salariée, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En outre, si l'employeur communique un courrier de démission du 15 juin 2020 établi par Mme [J] qui ne fait pas mention d'une éventuelle qualité de représentante du personnel, il ne justifie ni n'avoir saisi le CSE, ni d'un procès-verbal de carence établi par ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de dire que le licenciement de la salariée n'a pas été mis en 'uvre conformément aux dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le jugement déféré étant en conséquence infirmé de ce chef, et de faire droit à la demande de la salariée visant à l'application des articles L.1226-14 à L.1226-16 du code du travail et L.1235-3-1 du même code.
Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la salariée a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, à une indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, et à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, en application de l'article L.1226-15 du même code.
En conséquence, l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes, dont le montant n'est pas critiqué et justifié par les éléments de la procédure:
- 641,61 euros au titre du reliquat relatif à l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 678 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 267,80 euros de congés payés afférents.
La salariée demande en outre l'allocation d'une somme de 13 339 euros, équivalente à environ 10 mois de salaire, sur le fondement des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée d'un peu plus de deux ans, du salaire de référence non contesté de 1 339 euros, de l'âge de la salariée de 53 ans au moment du licenciement, pour être née le 24 septembre 1968, de la communication d'une attestation révélant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en date du 30 mars 2021, d'un contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2022 en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, et d'un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social obtenu le 4 avril 2022, il convient d'allouer à celle-ci une indemnité à la charge de l'employeur en application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail d'un montant de 9 373 euros, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur les congés payés :
L'article 954 du code de procédure civile dispose :
"Les conclusions (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)"
Le premiers juges ont alloué une somme de 456,87 euros à la salariée au titre des congés payés.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ces dispositions relatives aux congés payés, et dans la discussion, aucun moyen de fait ou de droit n'est développé à ce sujet.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande de congés payés à hauteur de 456,87 euros.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, par infirmation du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Services Gagnants n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
En conséquence, la demande formulée de ce chef par l'appelante doit être rejetée.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société Services Gagnants à payer à Me Sarah Chica, avocate, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel de [I] [B] épouse [W] en licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail,
DIT que le licenciement de Mme [I] [B] épouse [W] n'a pas été mis en 'uvre dans le respect des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail,
CONDAMNE, en conséquence, la société Services Gagnants à payer à Mme [I] [B] épouse [W] les sommes de :
- 641,61euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- 2 678 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 267,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 373 euros à titre d'indemnité en application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail,
DIT que les intérêts au taux légal, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Services Gagnants à Mme [I] [B] épouse [W] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
CONDAMNE la société Services Gagnants à payer à Me Sarah Chica, avocate, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocate de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Madame [W],
CONDAMNE la société Services Gagnants aux dépens d'appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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