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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/06596


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 23/06596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/06596
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
66ed1168696e0bc0290e04fd

Texte de la décision

4,915 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/06596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK3R

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 octobre 2023

Date de saisine : 20 octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F21/06185 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 10 juillet 2023

Appelante :

Société IMMERSIV.IO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de Paris , toque : J125

Intimé :

Monsieur [L] [T], représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(2 pages)

Nous, Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juillet 2021, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Immersiv.io au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Immersiv.io à lui verser diverses sommes et indemnités.

Par déclaration d'appel du 13 octobre 2023, la société Immersiv.io a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2024, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'appel formé par déclaration en date du 13 octobre 2023 de la société Immersiv.io et enrôlé sous le numéro RG 23/06596 ;

- subordonner la réintroduction de l'affaire à l'autorisation de Madame, M. le conseiller de la mise en état après vérification de l'exécution effective par la société Immersiv.io des causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2023 ;

- condamner la société Immersiv.io à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait notamment valoir que :

- au regard du jugement et de l'article R. 1454-28 du code du travail, est exécutoire à titre provisoire le versement des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et d'indemnité congés payés y afférents,

- la société ne s'est pas exécuté,

- l'article 524 du code de procédure civile permet de demander au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Immersiv.io.

Par de nouvelles conclusions du 19 juin 2024, notifiées par RPVA, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement de l'incident car la société Immersiv.io lui a finalement fait parvenir les causes du jugement intervenu.

Vu la convocation des parties à l'audience du 27 juin 2024.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 septembre 2024.

MOTIFS

Le désistement d'appel est régi, y compris en matière prud'homale, par les dispositions du code de procédure civile, et en particulier par l'article 401 aux termes duquel celui-ci n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [L] [T] s'est désisté de son incident le 19 juin 2024 et son contradicteur n'a pas conclu en réponse.

Il convient donc de déclarer ce désistement d'incident parfait et de réserver les dépens de l'instance qui se poursuit.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'incident de M. [L] [T] ;

Nous déclarons dessaisie de l'incident ;

RESERVONS les dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Fabienne Rouge, magistrate en charge de la mise en état assistée de

Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats par LS le 19 septembre 2024 : Me François TEYTAUD et Me Céline COTZA

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