CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00862
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Texte de la décision
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT
19 septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5KZ
DEMANDEUR :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDEUR :
S.A.S. COLONY CAPITAL SAS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1669 substitué par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0525
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS,
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 04 juillet 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 19 Septembre 2024
EXPOS'' DU LITIGE
Par déclaration d'appel du 22 janvier 2024, Madame [C] a déféré à la cour l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la société Colony Capital, ayant dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 5 avril 2024, la société Colony Capital a demandé à Madame ou Monsieur le Président de la chambre de :
In limine litis
- Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 21 mars 2024, ou subsidiairement constater qu'elle ne peut produire d'effet.
A titre principal
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C],
En conséquence :
- Prononcer l'extinction de l'instance d'appel,
- Condamner Madame [C] à payer à la société Colony Capital la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser à la charge de Madame [C] les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions de désistement d'incident remises au greffe le 27 mai 2024, la société Colony Capital demande à Madame ou Monsieur le Président de la chambre de :
- Prendre acte du désistement de la société Colony Capital de l'incident soulevé visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C],
- Constater la poursuite de l'instance visant à la confirmation de l'ordonnance de référé,
- Laisser les frais et dépens d'incident à la charge de chacune des parties.
Elle expose qu'aux termes de la communication de ses écritures et pièces d'incident, Madame [C] justifie désormais de la date de réception effective de l'avis de fixation à bref délai, de sorte que la procédure semble désormais régulière. Elle ajoute qu'en conséquence, la société Clony Capital se désiste de son seul incident visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 juin 2024, Madame [C] demande de :
- rejeter la demande in limine litis de la société Colony Capital,
- rejeter la demande de prononcer la nullité de la signification,
- rejeter la demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C],
- rejeter la demande de l'extinction de l'instance d'appel,
- rejeter la demande de désistement de la société Colony Capital,
- elle s'oppose au désistement de la société Colony Capital et maintient ses demandes de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et d'amende civile,
- condamner la société Colony Capital à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Colony Capital à payer une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Colony Capital à lui payer la somme de 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a valablement signifié à la société Colony Capital les actes requis et respecté en particulier tant le délai de 10 jours pour signifier l'avis de fixation de l'affaire à bref délai que le délai d'1 mois pour lui signifier ses conclusions et pièces.
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L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
En application de l'article 905-2 du même code,
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L'article 394 du code de procédure civile dispose que :
'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'
L'article 395 de ce code précise que :
'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'
En l'espèce, si aux termes de ses dernières conclusions la société Colony Capital se désiste de l'incident qu'elle avait introduit, Madame [C] s'y oppose et maintient ses demandes, notamment, de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile. Dans ces conditions, le désistement n'est pas parfait.
Il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites aux débats que l'avis de fixation à bref délai, reçu le 21 mars 2024 par le représentant de Madame [C], ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, et bordereau de communication de pièces, ont été signifiés par voie d'huissier du 26 mars 2024 à la société Colony Capital. Cet acte comporte les mentions requises.
En tout état de cause, la société Colony Capital ne conteste plus la régularité de la procédure.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel, ni la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C], ni l'extinction de l'instance d'appel.
L'appréciation inexacte qu'une partie a fait initialement de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter Madame [C] de sa demande.
Il n'est pas non plus justifié de prononcer une amende civile à l'encontre de la société intimée.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Colony Capital.
La demande formée par Madame [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le désistement n'est pas parfait,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de la signification ou de la caducité de la déclaration d'appel de Madame [C] ni de l'extinction de l'instance d'appel,
CONDAMNE la société Colony Capital à verser à Madame [F] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colony Capital aux dépens de l'incident.
Signée par Monsieur Eric LEGRIS, Président assisté de Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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