CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/00896
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00896 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5WZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R/23/01367
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050 et par Me Lolita HERNANDEZ DENIEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. RE MAJEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Frédéric RENAUD, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, toque : 504, substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Re Majeur (ci-après la 'Société') a, pour activité l'importation et la revente de produits luminaires (éclairage architectural).
Par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 07 janvier 2019 M. [N] [K] a été embauché par la société Re Majeur en qualité de directeur des opérations commerciales et marketing.
Le 1er mars 2023, M. [K] a présenté sa démission et sollicité que son préavis soit réduit à 1 mois.
La société Re Majeur a accédé à cette demande et M. [K] a quitté ladite société le 31 mars 2023.
Par contrat de travail indéterminé prenant effet le 03 avril 2023, M. [K] a rejoint la société Seraxen qualité de 'contry manager France et Italie'.
Par requête réceptionnée le 28 novembre 2023 , la société Re Majeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 03 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
- Ordonne à M. [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme,
- Dit n'y a avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Condamne M. [N] M. [K] aux entiers dépens.
M. [N] [K] a interjeté appel de la décision le 1er février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2024, M. [N] [K] demande à la cour de :
'ANNULER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de Prud'hommes de PARIS pour violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, et renvoyer la société RE MAJEUR à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
REFORMER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'elle a jugé :
« Ordonne à Monsieur [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme
Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau :
JUGERque Monsieur [N] [K] respecte rigoureusement sa clause de non-concurrence
En conséquence :
CONDAMNER la société RE MAJEUR à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel
qui seront recouvrés conformément aux dispositions 699 du même code.
A l'inverse,
CONFIRMER l'ordonnance N°RG 23/01367 rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés
du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté la société RE MAJEUR de ses demandes
tendant à ENJOINDRE à Monsieur [K] de cesser le trouble manifestement illicite,
ORDONNER à Monsieur [K], sous astreinte de 200 € par jour à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'ordonnance de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme, ORDONNER l'arrêt de l'activité exercée par Monsieur [K] au sein de la société SERAX,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de
26.386,38 euros (à parfaire) en remboursement de la contrepartie financière qui lui a été
indument versée,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 40 037,75 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 16.000 euros (à parfaire) en remboursement des charges patronales afférentes.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 5 000 € nets à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ASSORTIR les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] des intérêts
de droit à compter de la demande
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens
Et, statuant sur l'appel incident de la société RE MAJEUR
DEBOUTER la société RE MAJEUR de l'intégralité de ses demandes tendant à :
« - CONFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'elle a :
' ORDONNE à Monsieur [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence
jusqu'à son terme ;
' CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
En conséquence,
' JUGER que les articles 15 et 16 du code de procédure civile ont bien été respectés,
' JUGER que le principe du contradictoire a été pleinement respecté,
' DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le
3 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de PARIS pour non-respect du principe du
contradictoire
- DECLARER recevable et bien fondée la société RE MAJEUR en son appel incident de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le conseil de prud'hommes de PARIS le 3 janvier 2024,
- INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit n'y a avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société RÊ MAJEUR est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
JUGER le trouble manifestement illicite causé par Monsieur [K] comme caractérisé,
Partant,
JUGER que Monsieur [K] a violé sa clause de non-concurrence
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur [K] de cesser le trouble manifestement illicite,
ORDONNER à Monsieur [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme,
ORDONNER l'arrêt de l'activité exercée par Monsieur [K] au sein de la société SERAX, CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 35 181,84 euros (à parfaire) en remboursement de la contrepartie financière qui lui a été indument versée,
CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 40 037,75 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 21 000 euros (à parfaire) en remboursement des charges patronales afférentes.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 5 000 € nets à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ASSORTIR les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de PARIS le 3 janvier 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ».'
Par dernières conclusions reçues au greffe le 03 juin 2024, la SAS Re Majeur demande à la cour de :
'- CONFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'elle a :
o ORDONNE à Monsieur [N] [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme ;
o CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
En conséquence,
- JUGER que les articles 15 et 16 du code de procédure civile ont bien été respectés,
- JUGER que le principe du contradictoire a été pleinement respecté,
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de PARIS pour non-respect du principe du contradictoire,
- DECLARER recevable et bien fondée la société RE MAJEUR en son appel incident de l'ordonnance rendue en la forme des référés par le conseil de prud'hommes de PARIS le 3 janvier 2024,
- INFIRMER l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit n'y a avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRNCIPAL :
JUGER que la société RÊ MAJEUR est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses
demandes,
JUGER le trouble manifestement illicite causé par Monsieur [K] comme caractérisé,
Partant,
JUGER que Monsieur [K] a violé sa clause de non-concurrence,
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur [K] de cesser le trouble manifestement illicite,
ORDONNER à Monsieur [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme,
ORDONNER l'arrêt de l'activité exercée par Monsieur [K] au sein de la société SERAX,
CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 35 181,84 euros (à parfaire) en remboursement de la contrepartie financière qui lui a été indument versée,
CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 40 037,75 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNER, à titre de provision, Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 21 000 euros (à parfaire) en remboursement des charges patronales afférentes.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société RÊ MAJEUR la somme de 5 000€ nets à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ASSORTIR les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de PARIS le 3 janvier 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance :
M. [K] fait valoir qu'il a été empêché de faire valoir ses arguments de défense en vue de l'audience des référés du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est tenue le 03 janvier 2024 et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas pu être respecté, en indiquant n'avoir pas été touché à sa personne et informé en temps utile, se référant à une attestation de M. [L].
La société Re Majeur oppose que c'est conformément à l'article R.1452-4 du code du travail et régulièrement que M. [K] a été convoqué par le conseil de prud'hommes de Paris pour présenter ses observations en défense, quand bien même il n'a pas usé de cette prérogative, sa convocation ayant bien été réceptionnée par une personne ayant le pouvoir de le faire.
Sur ce,
L'article R.1452-4 du code du travail prévoit qu'« à réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
L'article 670 du code de procédure civile dispose que :
' La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.'
Ainsi, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet et la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à la preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, il est constant que l'accusé de réception de la lettre de convocation de M. [K] à l'audience du conseil de prud'hommes de Paris a été présenté et signé le 6 décembre 2023, soit avant la tenue de l'audience, et il ressort des écritures de l'appelant et de l'attestation de M. [L], gardien de l'immeuble où réside ce dernier, que M. [L] avait pour consigne de récupérer le courrier de M. [K] et à tout le moins en sa qualité de gardien de l'immeuble qualité pour réceptionner puis remettre le courrier de M. [K], nonobstant le retard dont il fait état sur ce dernier point et qui est susceptible de constituer une faute lui étant imputable.
Il n'est ainsi pas contesté que le pli a été remis à l'adresse de M. [K] et en tout état de cause il n'est pas démontré par l'appelant qu'il n'avait pas donné de pouvoir au signataire de réceptionner le courrier qui lui est adressé ni établi que le signataire de l'avis n'avait avec le destinataire du courrier recommandé des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli litigieux.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir compte tenu de ces éléments que la notification réceptionnée par une personne ayant le pouvoir de le faire n'est pas irrégulière et qu'il n'est pas démontré de violation du principe du contradictoire ; le conseil de prud'hommes a dans ces conditions régulièrement rendu une décision réputée contradictoire.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris pour violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la clause de non-concurrence :
M. [K] fait valoir qu'il n'est pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il aurait causé à la société Re Majeur, qu'en effet, ce n'est que sur la foi de la présentation erronée des faits par la société intimée que la formation des référés du conseil de prud'hommes a jugé à tort que qu'il aurait violé sa clause de non-concurrence, ce qu'il conteste, sans expliciter en quoi son nouvel employeur serait un concurrent direct de la société Re Majeur ni en quoi le nouvel emploi occupé constituerait « en soi » une violation manifeste de sa clause de non-concurrence ; il rappelle que la cour
de cassation a jugé que l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut justifier que le juge des référés
refuse d'intervenir ; il invoque l'absence de preuve par la société Re Majeur, qui en a la charge, d'une soi-disant violation de sa clause de non-concurrence ; il fait valoir que la société Serax n'est pas un concurrent direct de la société Re Majeur, que les canaux de distribution des produits des deux sociétés sont radicalement différents et que l'emploi qu'il occupe au sein de Serax n'est pas le même que celui qu'il occupait au sein de Re Majeur. Il estime ainsi soulever des contestations plus que sérieuses.
La société Re Majeur oppose que la présence de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [K] n'a pas empêché ce dernier de se livrer à des actes éminemment contraires aux termes de la clause, que celui-ci intervient aujourd'hui sur un secteur et une activité identiques à ceux qui lui avaient été précédemment confiés au sein de la société Re Majeur, que M. [K] tire un bénéfice des informations dont il a eu connaissance, à son profit et au profit de son nouvel employeur. Elle conteste les affirmations de ce dernier relativement aux produits vendus par les deux entreprises, à leur clientèle, à leurs canaux de distribution et au contenu des emplois occupés.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une
obligation de faire. »
En l'espèce, l'article 15 du contrat de travail de M. [K] au sein de la société Re Majeur prévoyait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes :
' (...) Le Salarié s'interdit :
- de travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société.
- d'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société. (...)'.
La clause était limitée à une période de 12 mois à compter de la cessation effective du contrat, était limitée géographiquement et prévoyait une contrepartie financière.
La société Re Majeur justifie que certains des luminaires qu'elle propose à la vente présentent une ressemblance visuelle avec des luminaires proposés à la vente par la société Serax, que parmi ses fonctions au sein de la société Serax M. [K] est conduit à suivre des clients dont certains ont aussi été clients de Re Majeur s'agissant pour cette dernière de la vente de luminaires, et que si les deux sociétés participent habituellement à des salons distincts elles ont aussi participé à un salon commun dénommé Equiphotel.
Toutefois, M. [K] souligne et justifie pour sa part que la société Re Majeur ne vend qu'une seule famille de produits, soit des luminaires détenant en outre habituellement une certification spécifique en lien avec une clientèle professionnelle, tandis que la société Serax est une marque globale de décoration dont le « c'ur de métier » est l'art de la table ; le catalogue (collections) de ces produits versé aux débats présente en ce sens de très nombreuses assiettes, verrerie et couverts, etc., les luminaires qu'elle propose aussi, destinés tant à des professionnels que particuliers, ne représentant qu'environ 2 pages sur près de quarante pages.
A cet égard, le courriel du 12 septembre 2023 produit par l'intimée et que cette dernière invoque en indiquant qu'il lui a révélé la situation qu'elle dénonce, qui émane du client Nedgis et était adressé à M. [K] fait état d'un manque de certificat (certificat EN 60598 visé en objet) chez Serax et il n'est pas démontré qu'à la question «Serait il possible de vous les procurer afin de pouvoir préconiser les produits SERAX sur les projets hôtelier » une réponse positive ait été apportée, ces éléments tendant à corroborer l'affirmation de l'appelant selon laquelle la société Serax ne dispose pas d'un tel certificat dont dispose au contraire la société Re Majeur.
L'appelant fait aussi ressortir les différences entre les deux entreprises s'agissant des canaux de distribution et salons auxquelles elles recouraient et participaient, étant observé que l'unique salon commun Equiphotel comporte des pavillons distincts selon les produits présentés, en ce compris celui comprenant les 'arts de la table'.
Il produit aussi une présentation du réseau de distributeurs de la société Re Majeur et une liste de ses concurrents visant les sociétés Faro, SLV, Modular, LEDSC4, Wever & Ducre, Roger Pradier mais non la société Serax.
Il s'ensuit que M. [K] présente une contestation sérieuse et que le trouble manifestement illicite invoqué par la société Re Majeur est insuffisamment caractérisé dans le cadre de la présente instance de référé.
En conséquence, l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 03 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à M. [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme, et il sera dit n'y a avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la société Re Majeur.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 03 janvier 2024 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris,
INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à M. [K] de respecter sa clause de non-concurrence jusqu'à son terme et a condamné ce dernier aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT n'y a avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la société Re Majeur,
CONDAMNE la société Re Majeur aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Re Majeur à payer M. [N] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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