Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03681


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/03681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/03681
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66ed1169696e0bc0290e050f

Texte de la décision

6,233 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03681 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJURZ

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10

DEMANDEUR A LA REQUETE

FRANCE TRAVAIL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. KUEHNE+NAGEL ROAD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.

Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour d'appel de Paris, chambre sociale 6-10 dans l'instance n° RG 21-02731 opposant M. [C] [V] à la société Kuehne + Nagel road a :

" - infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire ainsi que pour sa demande de rappel de salaire pour la période du 8 février au 6 mars 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit le licenciement de M. [C] [V] nul,

- condamné la société Kuehne + Nagel road à payer à M. [C] [V] les sommes

suivantes :

* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

* 23 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

* 5 184,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 518,42 euro au titre des congés payés afférents

* 6 264,24 euros à titre d'indemnité de licenciement.

* 1 296 euros à titre de rappel de salaire

* 129,60 euros au titre des congés payés afférents

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

- ordonné à la société Kuehne + Nagel road d'actualiser le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire du mois de mars 2019 de M. [C] [V],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Kuehne + Nagel road aux dépens de première instance et d'appel".

Suivant requête transmise par RPVA, le 24 avril 2024, France travail a sollicité la rectification de l'arrêt en ce qu'il a omis d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié et a demandé à ce qu'il soit ajouté aux dispositions contenues dans l'arrêt précité :

- dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail

- condamner la société la société Kuehne + Nagel road à verser à France travail la somme de 8 721,44 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions en réplique notifiées le 9 juillet 2024, la société Kuehne + Nagel road demande à la cour d'appel de débouter France travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il ressort que la cour d'appel a omis de statuer sur le remboursement des allocations chômages prévu à l'article L. 1235-4 du code du travail notamment dans le cas où le licenciement est jugé nul comme participant au harcèlement moral et à la discrimination du salarié.

La société Kuehne + Nagel road ne s'oppose pas à la demande de remboursement formée par France travail, l'arrêt sera donc rectifié en ce sens et il sera ordonné à l'employeur de rembourser à France travail une somme de 8 721,44 euros.

En revanche, la société Kuehne + Nagel road n'ayant aucune responsabilité dans l'omission de statuer commise par la cour d'appel, France travail sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Dit recevable la requête en omission de statuer formée par France travail,

Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2023 et dit qu'il sera ajouté les dispositions suivantes :

"- Ordonne le remboursement par la société Kuehne + Nagel road à France travail des indemnités de chômages payées au salarié licencié à hauteur de 8 721,44 euros ",

Déboute France travail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que par les soins du Greffe mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 16 novembre 2023,

Dit que les frais et dépens éventuels de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.